Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4327ffc2c8318ee01e4
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 77 305 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 294/23 N° RG 23/02186 N° Portalis DBVL-V-B7H-TVGF M. [K] [V] [D] [B] C/ M. [L] [C] Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] LAMBEZELLEC TRESOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 3 juillet 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par Madame Véronique VEILLARD substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [K] [V] [D] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (29) [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (29) [Adresse 7] [Localité 9] n'ayant pas constitué avocat CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] LAMBEZELLEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant, avocat au barreau de BREST TRESOR PUBLIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 9] n'ayant pas constitué avocat **** FAITS ET PROCÉDURE Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt en date du 9 mai 2007 reçu par maître [N], notaire à [Localité 10], la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] Lambezellec (ci-après le Crédit mutuel) a, suivant exploits d'huissier des 28 mai et 1er juin 2021, fait signifier à M. [K] [B] et M. [L] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien situé [Adresse 4]) cadastré section [Cadastre 8]. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous les références volume 2904 P 032021 S n° 21. Suivant exploit d'huissier du 27 septembre 2021, le Crédit mutuel a fait assigner M. [K] [B] et M. [L] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien. Parallèlement, sur assignation du 4 février 2022 délivrée à l'initiative de M. [C], le tribunal judiciaire de Brest a, par jugement du 19 mai 2022, autorisé ce dernier à vendre seul pour le compte de l'indivision composée de M. [B] et de lui-même le bien situé [Adresse 4] au prix minimum de 370.000 €. A l'audience d'orientation du 17 janvier 2023, M. [C] a sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 420.000 €. M. [B] n'a pas comparu. Suivant jugement d'orientation du 21 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest a : - mentionné le montant de la créance du Crédit mutuel à la somme de 258.773,05 € arrêtée au 26 mars 2021, avec intérêts restant à courir au taux contractuel de 7,15 % sur la somme de 197.265,63 € à compter du 27 mars 2021, - autorisé M. [L] [C] à vendre le bien saisi à l'amiable dans un délai maximum de 4 mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 420.000 €, - rappelé qu'en application de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 juin 2023 à 14 heures, - taxé les frais de poursuites à la somme de 3.226,07 €. M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2023. Par requête du 13 avril 2023, il a demandé la fixation prioritaire de cette affaire en application de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et par ordonnance du 2 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2023 à 14 h 00, M. [B] devant assigner les parties intimées à comparaître à cette audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [B] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 avril 2023 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions, - dire n'y avoir lieu d'autoriser M. [L] [C] à effectuer seul la vente du bien situé [Adresse 5], - débouter les autres parties de toutes leurs demandes. Il conteste l'autorisation qui a été donnée à M. [C] de vendre seul pour le compte de l'indivision le bien situé [Adresse 5]. Le Crédit mutuel expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 juin 2023 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [B] le 6 avril 2023 et à défaut l'irrecevabilité de celui-ci, - subsidiairement et en tout état de cause, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 9], - condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux dépens. Il soutient sur la forme que M. [B] n'a pas fait signifier l'assignation à comparaître aux parties intimées et sur le fond que le débiteur n'est plus recevable, en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit tendant à contester les poursuites, sauf s'ils portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, que M. [B] n'a pas comparu en première instance et n'a présenté aucune contestation, qu'il n'émet aucune critique à l'encontre du jugement, que M. [C] a simplement demandé l'autorisation de vendre le bien à l'amiable et y a été autorisé par jugement du 19 mai 2022 qui est définitif pour lui avoir été signifié le 13 juin 2022. M. [C] et le Trésor public n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 922 du code de procédure civile, 'La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.' L'article 914 du même code dispose que 'la cour peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.' En l'espèce, M. [B] a été autorisé par ordonnance du 2 mai 2023 à assigner à jour fixe pour le 3 juillet 2023 à 14 h devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rennes. Toutefois, il ne justifie pas avoir procédé aux assignations requises des intimés, à savoir M. [C], le Crédit mutuel et le Trésor public. En conséquence, il convient de déclarer caduque sa déclaration d'appel. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [B] supportera les dépens d'appel. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer au Crédit mutuel la somme de 1.000 € au titre des frais exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 avril 2023 par M. [K] [B] contre le jugement d'orientation du 21 mars 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest, Condamne M. [K] [B] aux dépens d'appel, Condamne M. [K] [B] à payer au Crédit mutuel de [Localité 9] Lambezellec la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE Légitimement empêchée
Articles de loi cités
article L.322-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6538b4327ffc2c8318ee01e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel