Cour d'AppelRéférés Commerciaux
Cour d'Appel · Référés Commerciaux — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4337ffc2c8318ee01ea
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 98 521 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Référés Commerciaux ORDONNANCE N°33 N° RG 23/05325 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UC4N E.U.R.L. LA CENTRALE DU PROVINCIAL C/ M. [R] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me LHERMITTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Octobre 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à dispositionau greffe **** Vu l'assignation en référé délivrée le 06 Septembre 2023 ENTRE : E.U.R.L. LA CENTRALE DU PROVINCIAL immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 528 596 323 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS,avocat au barreau de RENNES et Me Stéphan FESCHET, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur [R] [U] né le 05 Octobre 1966 à [Localité 5] (TOGO) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice GOURLAY DUPLESSIS, avocat au barreau de Paris FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [R] [U] a, dans le cadre d'un contrat de franchise conclu le 25 avril 2013 avec la société La Centrale du Provincial, versé à celle-ci une somme de 47'840'euros correspondant au droit d'entrée et à un forfait d'assistance et de formation. Exposant avoir dû renoncer en avril 2017 à son projet faute de local, M. [U] a vainement sollicité le remboursement de l'avance versée puis a fait assigner, en février 2022, la société La Centrale du Provincial devant le tribunal de commerce de Brest qui, par jugement du 9'juin 2023, a : - rejeté la demande de prescription soulevée - et condamné cette société à lui payer les sommes de 35'880 euros TTC avec intérêts à compter du 19 avril 2017, outre une somme de 3'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Le Centrale du Provincial a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25'juillet 2023. Par exploit du 6 septembre 2023, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [U] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque la demande de M.'[U] est prescrite, l'action ayant été introduite plus de cinq ans après l'expiration du contrat de franchise, et ce même après report du point de départ de la prescription au 25 avril 2016, date de report du certificat de conformité du point de vente aménagé par le franchisé. Elle fait, à cet égard, valoir qu'à tort, le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la mise en demeure délivrée le 19 avril 2017. Elle relève que M. [U] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale de sorte qu'il pourrait se trouver dans l'incapacité de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement ce qui engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle observe en tout état de cause qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Elle ajoute que l'exécution du jugement la priverait de toute sa trésorerie ce qui la placerait en graves difficultés compte tenu de sa situation financière précaire. M. [U] s'oppose à la demande et réclame une somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile. Il observe que la requérante ne justifie pas de ce que la perte supposée du montant de la condamnation engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il ajoute qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'il serait dans une situation financière incertaine. Il conteste tout moyen sérieux de réformation estimant qu'à bon droit, le tribunal a fixé le point de départ de la prescription au 19 avril 2017, date à laquelle il a pris conscience de ce que la société La Centrale du Provincial refusait de le rembourser et pouvait en tirer les conséquences, le contrat de franchise ne lui ayant nullement été dénoncé par le franchiseur à cette date. Il ajoute que la demande a été présentée de mauvaise foi et sollicite l'indemnisation de son préjudice. À l'audience, les parties ont précisé que des saisies attributions sur les comptes de la débitrice avaient été pratiquées les 11 juillet et 8, 10, 21, 24 et 31 août 2023 et avaient permis d'appréhender les sommes de 14'985,21 euros (11 juillet 2023) et de 804,06 euros (8 août 2023), ces mesures n'ayant pas été contestées et les autres saisies ayant été infructueuses. SUR CE : Il convient tout d'abord de rappeler que le premier président statuant en référé ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis. Tel est, en l'espèce, le cas des deux saisies non contestées effectuées les 11 juillet et 8 août 2023 portant sur la somme globale de 15'789,81'euros, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvant porter que sur le reliquat, soit la somme de 28'000'euros environ. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. Devant le premier juge, la société La Centrale du Provincial avait formulé des observations sur l'exécution provisoire, sollicitant qu'elle soit écartée de sorte que la condition requise par l'alinéa 2 du texte précité n'est pas requise. La requérante verse aux débats, pour justifier de ce que l'exécution immédiate du jugement emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives, son bilan arrêté au 31 juillet 2022. L'examen de ce document révèle que cet exercice s'est soldé par une perte de 25'414 euros et que les capitaux propres de la société sont négatifs (-'47'714'euros), que les dettes de la société excèdent largement l'actif circulant. Il résulte toutefois du compte de résultat que : - cette société n'a plus d'activité (ses produits d'exploitation s'élevant 1 euro), - n'emploie aucun salarié (ni salaires ni charges salariales versées), - et que le résultat provient quasi exclusivement du poste «'autres achats et charges externes'» (-'24'400'euros). Au regard de ces éléments, il est incontestable que sauf si la société mère (société Holding Red EO) apporte des capitaux, l'exécution immédiate de la décision a de grandes chances de mener à la liquidation de la société. Cependant une telle issue n'emporte pas, pour une société dépourvue d'activité, sans salarié et dont les résultats comme les capitaux propres sont négatifs, des conséquences manifestement excessives au sens du texte précité. Dès lors et quand bien même M. [U] serait dans l'incapacité de restituer les fonds que la société pourrait très hypothétiquement lui verser, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la première des deux conditions exigées faisant défaut. La demande de la société La Centrale du Provincial ne revêtant aucun caractère abusif, la demande indemnitaire de M. [U] ne peut qu'être rejetée. Partie succombante, la société La Centrale du Provincial supportera la charge des dépens. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce de Brest. Rejetons la demande indemnitaire de M. [U]. Condamnons la société La Centrale du Provincial aux dépens. Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Commerciaux
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4337ffc2c8318ee01ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel