Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4347ffc2c8318ee01ee
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/292 N° N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFP6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 12 Octobre 2023 à 13 h35 par la Cimade pour: M. [B] [Y] né le 23 Juillet 1997 à OUJDA (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Octobre 2023 à 15 h 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 octobre 2023 à 10 h 40; En l'absence de représentant du préfet de Orne, dûment convoqué, (mémoire écrit) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [B] [Y], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 13 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 Octobre 2023 à 15 HEURES, avons statué comme suit : M. [Y] utilisant plusieurs alias a fait l'objet d'un arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de l'ORNE fixant le pays de destination après qu'il ait été condamné par la cour d'assises de Loire Atlantique le 20 juin 2019 à une interdiction définitive du territoire et une peine de 9 ans d'emprisonnement pour viol. Le préfet de l'ORNE l'a placé en rétention administrative le 9 octobre 2023, dès la levée d'écrou. Statuant sur requête de M. [Y] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 10 octobre 2023 à 17 heures 48, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M.[Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2023 à 13 heures 35, M.[Y] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 11 octobre à 16 heures 43. M.[Y] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté l'insuffisance des diligences de la préfecture qui a accompli des diligences le 6 octobre soit pendant pendant son incarcération et non à compter du placement. Il sollicite le bénéfice d'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation du préfet es-qualités à lui régler la somme de 800,00 euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. Le préfet qui a envoyé son mémoire le 12 octobre 2023 demande la confirmation de la décision. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 12 octobre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation soulignant que : 'la préfecture de l'Orne a fait diligence puisqu'elle a saisi en amont du placement en rétention les consulats du MAROC et de l'ALGERIE d'une demande de LPC et les a avisés du placement en rétention le 9 octobre, soit le jour même de l'arrêté.' A l'audience, M.[Y] assisté par son avocat Me ZAEGEL sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les diligences de la préfecture : Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les diligences accomplies pendant la fin de l'incarcération à savoir deux demandes de laissez-passer adressées le 6 octobre 2023 aux autorités marocaines et algériennes étaient suffisantes au sens de l'article précité. Le juge étant tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, la cour constate que les consulats ont été effectivement saisis par courriels (ce qui n'est pas contesté) peu importe qu'ils l'aient été trois jours avant le placement. De plus la préfecture a informé du placement le consulat marocain par mail du 9 octobre 2023. Si l'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention, cela ne l'empêche pas d'en effectuer pendant l'incarcération de l'intéressé. Il s'ensuit la confirmation de la décision et le rejet de la demande sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le placement en rétention étant l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier, il y a lieu de confirmer la décision qui a prolongé la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 octobre 2023 ; Rejetons la demande sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 13 octobre 2023 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4347ffc2c8318ee01ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel