Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4347ffc2c8318ee01f0
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/293 N° N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFQJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 12 Octobre 2023 à 13 h 41 par LA CIMADE pour : M. [T] [D] né le 25 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Octobre 2023 à 15 h 41 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 octobre 2023 à 10 h 48; En l'absence de représentant du préfet de LA SARTHE, dûment convoqué, (mémoire écrit) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [T] [D], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 13 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 Octobre 2023 à 15 heures, avons statué comme suit : M. [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la SARTHE du 13 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative le 11 septembre 2023, dès la levée d'écrou à 10 heures 48. Statuant sur requête de M. [D] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 12 septembre 2023 à 18 heures 08, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 13 septembre 2023 confirmée en appel, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 10 octobre 2023 à 14 heures 41, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 11 octobre 2023 prolongé la rétention de M. [D] pour une durée maximale de trente jours. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2023 à 13 heures 41, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 11 octobre 2023 à 16 heures 30. Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté un défaut de diligences de la préfecture au visa de l'article L.741-3 du Ceseda en citant des décisions de Toulouse et de Cayenne sans expliciter le moyen ni préciser en quoi la préfecture n'a pas accompli ses diligences. Le préfet qui a envoyé ses observations le 13 octobre 2023 demande la confirmation de la décision et s'en remet à ses écritures de première instance. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 12 octobre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision. A l'audience, M. [D] assisté par son avocat Me ZAEGEL sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les diligences Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les diligences qui doivent intervenir le premier jour ouvrable suivant le placement sont effectives, demande d'identification et de laissez passer dès le placement avec relance le 2 octobre 2023 (ce qui n'était pas obligatoire au regard du principe de souveraineté des Etats, l'administration n'ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires). Les conditions de la seconde prolongation sont réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Le moyen n'est donc pas fondé. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 octobre 2023 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 13 octobre 2023 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Cesedaarticle L.741-3 du Ceseda en citant des décisions
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4347ffc2c8318ee01f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel