Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4357ffc2c8318ee01f4
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/258 N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UF6K JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2023 par : M. [C] [U] né le 16 Septembre 1968 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 4] anciennement hospitalisé au [Adresse 2] ayant pour avocat Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [C] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat En l'absence du tiers demandeur, M. [U], régulièrement avisé, En l'absence du curateur, APM 22 et du curateur subrogé, Mme. [U], régulièrement avisés, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2023 à 14 H l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décisions en date des 30 septembre remplacée par celle du 01 octobre 2023, le directeur de L'Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan a admis M. [U] en hospitalisation complète en urgence à la demande de son père [T] [U] et sur la base d'un certificat médical du Dr [N] [G] en date du 30 septembre 2023 lequel notait une souffrance morale et des accès de colère décrits par le patient lui même qui se présentait agité et avec une tachypsychie. Il a été transféré le 4 octobre 2023 au Centre Hospitalier du Bon Sauveur de [Localité 1]. Le certificat médical des 24 h rédigé par le Dr [Y] [J] fait état d'une exaltation de l'humeur, d'une logorrhée digressive, de propos mégalomoniaques s'enrichissant au fur et à mesure de la consultation et d'une familiarité excessive. Il mentionnait l'impossibilité de consentir librement aux soins. Celui des 72 h établi par le Dr [P] indique qu'il a été admis pour agitation et troubles du comportement au domicile de ses parents sous l'emprise de l'alcool, impulsivité, exaltation de I'humeur, qu'à ce jour le patient est mais demeure agité réactif sur le plan émotionnel. Il demande à être rassuré et apprécie de pouvoir se reposer. L'apaisement hospitalier reste indispensable pour éviter des passages à l'acte déclanchés par des événements mineurs. Par décision du 03 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier du Morbihan a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. [U] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé du 5 octobre 2023 du Dr [H] [E] mentionne que le patient était en séjour dans Ia résidence secondaire de ses parents, il avait fait les jours précédents le transfert en psychiatrie deux passages aux urgences. Il a une comorbidité addictive alcoolique sévère avec sa bipolarité. Il fait des épilepsies de sevrage. Il a des troubles cognitifs secondaires à son intoxication qui ont été évalués par bilan neurocognitif. Il percoit une AAH et est sous curatelle. Il a des antécédents judiciaires chargés dont 3 ans d'incarcération pour violences conjugales. A son admission, il présente un tableau d'hypomanie avec exaltation, mégalomanie, logorrhée diffluente, familiarité et hypersyntonie. Il reste malgré tout accessible aux soins et accepte bien la thérapeutique anti maniaque mais il est est préférable de maintenir les soins sans consentement encore quelques jours car il présente encore une labilité émotionnelle qui pourrait entrainer, pour une frustration minimale, U116 demandede sortie intempestive. Par requête en date du 5 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de St Brieuc aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [C] [U] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de St Brieuc, tribunal de proximité de Guigamp a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [C] [U] qui en a interjeté appel le 17 octobre 2023 soutenant qu'il prendrait bien son traitement et sera suivi par le CSAPA et le CMP. Le parquet a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée par avis du 17 octobre 2023. Par décision du 17 octobre 2023 la directrice du Centre Hospitalier Bon Sauveur de [Localité 1] a a placé M.[U] en soins ambulatoires. L'APM 22 a le 20 octobre 2022 écrit pour indiquer que l'appel de M.[U] apparaît désormais sans objet. A l'audience du 23 octobre 2023 M.[U] n'a pas comparu. Son avocat a indiqué s'en rapporter. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [C] [U] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond L'appel de M. [C] [U] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 17 octobre 2023. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance, Déclare l'appel de [C] [U] recevable ; Constate que cet appel est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 3], le 24 Octobre 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [U] , à son avocat, au CH, tiers demandeur et curateurs Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4357ffc2c8318ee01f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel