Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4357ffc2c8318ee01f6
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/260 N° RG 23/00605 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGBC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 12 Octobre 2023 par : M. [F] [X] né le 19 Juillet 1947 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] anciennement hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier de Heinlex ayant pour avocat Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [F] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat En l'absence du tiers demandeur, M. [X], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 octobre 2023 , lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Vu l'ordonnance du 03 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2023 par M. [F] [X], Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier, Vu l'avis du ministère public du 18 octobre 2023, M.[X] n'a pas comparu à à l'audience du 23 octobre 2023. Son conseil Me [D] s'en est rapporté. L'appel de M. [F] [X] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 10 octobre 2023. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON , présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Constate que l'appel de M. [F] [X] est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 3], le 24 Octobre 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [X] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4357ffc2c8318ee01f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel