Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4357ffc2c8318ee01f8
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/309 N° RG 23/00608 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGMH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Octobre 2023 à 14 heures 14 par La Cimade pour : M. [W] [O] né le 27 Décembre 1974 à [Localité 1] (MADAGASCAR) de nationalité Malgache ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Octobre 2023 à 17 heures 23 (notifiée à 18 heures 25) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21octobre 2023 à 08 heures 49; En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire le 24 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [W] [O] par le biais de la visioconférence, assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Octobre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit : M. [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Eure et Loir du 18 août 2023 notifié le 22 août portant obligation de quitter le territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative le 21 septembre 2023, dès la levée d'écrou. Statuant sur requête de M.[O] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 22 septembre 2023 à 15 heures 26, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 23 septembre 2023 confirmée en appel, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Statuant sur la requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 19 octobre 2023 à 17 heures 14, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 20 octobre 2023 prolongé la rétention de M. [O] pour une durée maximale de trente jours. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2023 à 14 heures 14, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 20 octobre 2023 à 18 heures 25. Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile en l'absence de la preuve du rendez vous consulaire mentionné dans la requête. Le préfet qui ne comparait pas a transmis ses observations en demandant de confirmer la décision. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 octobre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision. A l'audience, M. [O] assisté par son avocat Me KERMARREC et entendu en visio-conférence sans délai dans un cadre contradictoire et dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien avec son avocat, la sécurité et la sincérité des débats, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2". La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Dès lors qu'il est acquis et non contesté par M. [O] qu'il s'est rendu au rendez vous consulaire du 19 octobre 2023, la requête en prolongation était parfaitement recevable, toutes les diligences ayant été effectuées par la préfecture qui reste dans l'attente de la délivrance du laissez passer que les autorités malgaches sont disposées à délivrer prochainement pour le 24 octobre 2023 pour un routing prévu le 26 octobre 2023. Les conditions de la seconde prolongation sont réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Le moyen n'est donc pas fondé. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 octobre 2023 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 24 Octobre 2023 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4357ffc2c8318ee01f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel