Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4357ffc2c8318ee01fe
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/312 N° N° RG 23/00611 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGNF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Octobre 2023 à 17 heures 51 par La Cimade pour : M. [H] [C],se déclarant aussi [F] [D] [G] [N] né le 08 Juillet 1997 à [Localité 1] (LIBYE) se disant né le 05/07/1995 en TUNISIE de nationalité Libyenne ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Octobre 2023 à 19 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [C] se déclarant aussi [F] [D] [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 octobre 2023 09 heures 38; En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire le 24 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [H] [C],se déclarant aussi [F] [D] [G] [N] par le biais de la visioconférence, assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Octobre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit : M. [C] utilisant plusieurs alias a fait l'objet d'un arrêté du préfet du FINISTERE du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans notifiée le 19 octobre 2023. Le préfet l'a placé en rétention administrative le 19 octobre 2023 dès la levée d'écrou. Statuant sur requête de M. [C] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 20 octobre 2023 à 17 heures 35, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 21 octobre 2023, rejeté son recours et prolongé la rétention de M. [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2023 à 17 heures 51, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance. M. [O] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté : - le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'il dispose d'une adresse justifiée et connue de la préfecture. Le préfet qui n'a pas comparu a transmis son mémoire demandant de confirmer la décision. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 octobre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation. A l'audience, M. [C] assisté par son avocat Me [V] et entendu en visio-conférence sans délai dans un cadre contradictoire et dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien avec son avocat, la sécurité et la sincérité des débats, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les garanties de représentation L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'». Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'». Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'» C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet qui avait eu connaissance de l'adresse invoquée n'a pas commis aucune erreur d'appréciation ; en effet, l'intéressé démuni de tout document d'identité et utilisant plusieurs alias (dissimulant donc sa véritable identité) n'a pas respecté les termes d'une précédente assignation à résidence du 21 août 2022 sans daigner justifier du motif de sa carence constatée le 3 octobre 2022, ni n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et a indiqué son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, ce qui caractérise un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et illustre l'absence de garantie de représentation. Le moyen sera rejeté. Il convient de confirmer la décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 octobre 2023 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 24 Octobre 2023 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [C], se déclarant aussi [F] [D] [G] [N], né le 05/07/1995 en TUNISIE, à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4357ffc2c8318ee01fe
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- Résumé officiel