Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4377ffc2c8318ee0208
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 155 943 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
24 OCTOBRE 2023 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/00393 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRM5 [R] [C] NÉE [U] APPEL PARTIEL / S.A. LA POSTE du Courrier sis [Adresse 2] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 04 février 2021, enregistrée sous le n° 20/00044 Arrêt rendu ce VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [R] [C] NÉE [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : S.A. LA POSTE Prise en son établissement Plateforme de Préparation et de Distribution du Courrier sis [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 03 juillet 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [U], épouse [C], a été embauchée par la Sa la Poste par contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 28 février 2020 au 28 mars 2020, en qualité de factrice en remplacement temporaire d'une autre salariée. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Commune Autres Personnels la Poste. Un deuxième contrat de travail à durée déterminée a été conclu par les parties pour la période du 29 mars 2020 au 18 avril 2020. Mme [C] a continué toutefois a travaillé sans contrat de travail écrit aux termes de ce second contrat de travail à durée déterminée, soit à compter du 19 avril 2020. Par requête réceptionnée au greffe le 27 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy aux fins notamment de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2020, et pour obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, ainsi que le paiement d'une indemnité de requalification et d'une indemnité de fin de contrat. Par jugement contradictoire rendu le 04 février 2021 (audience du 17 décembre 2020), le conseil de prud'hommes de Vichy a : - fixé en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail le salaire de référence s'élève à la somme de 1.559,43 euros ; - requalifié le contrat de travail de Mme [C] en contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2020 ; - constaté la rupture du contrat de travail à durée indéterminée au 13 juillet 2020. En conséquence, - condamné la Sa La Poste à porter et payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 1.559,43 euros ' net ' à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail à durée déterminée ; - 1.559,43euros ' brut ' au titre du salaire du mois de mai 2020 outre 141,90 euros ' brut ' au titre du CDR ; - 1.559,43 euros ' brut ' au titre du salaire du mois de juin 2020 outre 141,90 au titre du CDR ; - 1559,43 euros ' brut- au titre du salaire du mois de juillet 2020 soit 13 jours outre 61,49 euros ' brut ' au titre du CDR ; - 700 euros ' net ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ; - dit que les sommes nettes s'entendent ' net ' de toutes cotisations et contributions sociales ; - débouté Mme [C] de ses autres demandes ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ; - débouté la Sa La Poste de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la Sa La Poste aux dépens. Par déclaration en date du 16 février 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 06 février 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juin 2023 par Mme [C] ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juin 2023 par la Sa La Poste ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Mme [C] demande à la cour de : - dire partiellement mal jugé et bien appelé ; - voir infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la rupture du contrat de travail à durée indéterminée au 13 juillet 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, - voir dire qu'il n'y a pas eu de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; - voir condamner la Sa La Poste à lui payer les sommes suivantes : - 964,09 euros au titre de reliquat de salaire sur juillet 2020 ; - au titre des salaires mensuels à compter d'août 2020 échus et arrêtés provisoirement au mois de février 2021 échu : 1.559,43 euros + 141,90 euros x 7 mois = 11.909,31 euros ; outre les intérêts de droit à compter de chacun des mois concernés ; - voir condamner la Sa La Poste à lui payer et porter à compter de mars 2021 les salaires mensuels échus de 1.559,43 euros outre 141,90 euros au titre du CDR et toute autre somme qui serait due en vertu du contrat de travail ; - voir condamner la Sa La Poste sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à procurer à Mme [C], le poste de facteur sur la tournée de [Localité 6], sur un temps complet, conformément à son contrat initial ; - voir dire que le salaire de référence est de 1.559,43 euros outre le CDR et autres primes, notamment celle dite de collation ; - voir condamner la Sa La Poste à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, la Sa La Poste demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a : - donner acte à ce qu'elle s'en remet sur la requalification du contrat à compter du 19 avril 2020 en un CDI ; - constater l'inexécution contractuelle de Mme [C] à compter du 30 avril 2020 ; - constater que Mme [C] a sollicité son service Pôle Emploi aux fins de bénéficier de l'indemnité chômage à compter de cette date ; - réformer sur ce point le jugement du conseil des prud'hommes qui a fixé la fin de la relation contractuelle au 13 juillet 2020 ; - dire et juger en conséquence que le contrat de travail a été rompu le 30 avril 2020 ; - dire et juger que les demandes de Mme [C], s'agissant du mois de mai 2020, sont irrecevables et infondées eu égard au fait que Mme [C] n'a pas travaillé à cette date et qu'elle a sollicité l'indemnisation au chômage à compter du 05 mai 2020 ; - débouter Mme [C] de sa demande de paiement de salaire à compter d'août 2020 ; - débouter Mme [C] de sa demande de paiement de salaire à compter de mars 2021 ; - débouter Mme [C] de sa demande de la voir condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à procurer à Mme [C] le poste de facteur sur la tournée de [Localité 6] sur un temps complet conformément à son contrat initial ; - réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [C] une indemnité de requalification ; - débouter Mme [C] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIF - Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : A titre liminaire, la cour constate que la Sa La Poste prend acte de la requalification de la relation de travail la liant à Mme [C] à la date du 19 avril 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à raison de la poursuite des relations contractuelles après le terme de son contrat à durée déterminée le 18 avril précédent. Il résulte en effet tant des pièces du dossier que des explications concordantes des parties sur ce point que Mme [C] a poursuivi sa prestation de travail après le terme de son second contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 29 mars au 18 avril 2020, sans qu'aucun avenant ou contrat de travail écrit ne soit cependant régularisé. Or, par application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée la relation de travail qui s'est poursuivie à l'expiration du terme du contrat de travail à durée déterminée sans qu'un nouveau contrat ou qu'un avenant de renouvellement n'ait été signé. Aussi, comme le reconnaît l'employeur, et comme l'ont à bon escient apprécié les premiers juges, dès lors que la relation de travail entre Mme [C] et la Sa La Poste s'est poursuivie à l'expiration du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée le 18 avril 2020, sans qu'un nouveau contrat ou qu'un avenant de renouvellement n'ait été régularisé entre les parties, il convient de donner acte à l'employeur de ce qu'il ne conteste plus le principe même de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2020. - Sur la rupture du contrat de travail : En l'espèce, si les parties s'accordent sur le principe d'une poursuite de la relation de travail au-delà du terme du second contrat à durée déterminée le 18 avril 2020, elles s'opposent en revanche sur les suites de cette relation et notamment sur le principe et la date de rupture du contrat de travail. Mme [C] excipe en effet de ce que son contrat de travail n'aurait pas été rompu, ni par l'effet d'une démission ni par celui d'un licenciement. La Sa La Poste lui oppose le licenciement verbal dont elle aurait fait l'objet le 30 avril 2020 et l'absence de reprise de son poste de travail postérieurement à cette date. Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu pour un motif autre que ceux légalement autorisés, qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions obligatoires ou qu'il contrevient aux dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière, une requalification de la relation contractuelle de travail en contrat à durée indéterminée est alors encourue. Il s'agira alors d'une sanction civile, en sorte que seul le salarié peut s'en prévaloir. En revanche, lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit après le terme de celui-ci, ce contrat se transforme automatiquement en contrat à durée indéterminée, même si aucun écrit n'a été rédigé en ce sens, en sorte que dans cette hypothèse, l'employeur peut se prévaloir des règles régissant la rupture du contrat de travail conclu à durée indéterminée en dehors de toute action en requalification, les clauses du contrat de travail initial continuant par ailleurs à produire effet. Il est enfin constant que le licenciement ne peut valablement être notifié verbalement au salarié et que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui considère le contrat comme rompu par le fait du salarié alors que celui-ci n'a pas démissionné, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, tout acte formalisant sa décision prise de mettre un terme au contrat ou de considérer le contrat comme rompu vaut licenciement verbal ou licenciement de fait. Ce licenciement verbal, ou de fait, en dépit de son irrégularité, a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail. Enfin, le licenciement intervenu en violation des règles légales et jurisprudentielles régissant ce mode de rupture, ce qui est notamment le cas d'un licenciement verbal ou de fait, se trouve nécessairement privé de cause réelle et sérieuse. Pour objectiver ses propos, et plus spécialement l'existence d'un licenciement verbal de Mme [C] à la date du 30 avril 2020, la Sa La Poste se prévaut principalement de l'attestation établie par M. [I] [Z], responsable d'équipe de Mme [C], aux termes de laquelle celui-ci certifie que la salariée a 'bien été informé de la date de fin de son contrat'. Il explique plus spécialement qu'en suite d'un changement d'organisation, l'équipe dont faisait partie Mme [C], devait se trouver en sureffectif la semaine suivant l'annonce de l'absence de poursuite de son contrat de travail, et qu'il a en conséquence eu 'une entrevue' avec cette salariée en début de semaine pour lui signifier qu'elle ne serait 'pas renouvelée à la fin de son contrat (2 mai 2020)'. Il précise en outre avoir, à une période contemporaine, envoyé des messages écrits groupés à l'ensemble de ses agents afin qu'ils aient disposé de l'ensemble des informations utiles à l'exécution de leur prestation de travail, et notamment un message le 30 avril 2020 à l'équipe de Mme [C] afin de leur faire part des changements initiés et de l'absence de poursuite du contrat de travail de l'appelante ainsi que de celui d'un autre salarié employé alors en contrat à durée déterminée. Si la salariée conteste certes avoir été licenciée et met en cause la valeur probante de l'attestation rédigée par M. [Z] en raison du lien de subordination juridique qui le lie à l'employeur, outre qu'elle ne justifie pas avoir formellement contesté la validité de ce témoignage, force est par ailleurs de constater qu'elle indique en page 1 de ses dernières écritures d'appelante avoir 'travaillé jusqu'au 30/04/2020, où son responsable de secteur a dit verbalement à Mme [C] qu'elle prenait son week-end du premier mai et qu'en principe on n'avait plus besoin d'elle'. Il s'infère de même de la lecture de la correspondance qu'elle indique avoir adressée le 5 mai 2020 à l'employeur que Mme [C] relate précisément que 'ce n'est que le 30/04/2020 dans l'après-midi que mon responsable de secteur m'a fait part que je n'avais pas à revenir à la suite du week-end du premier', en sorte qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'appelante a été effectivement informée dès le 30 avril 2020 de l'absence de poursuite de la relation contractuelle de travail au-delà du 2 mai suivant, étant précisé que le 1er mai était alors un vendredi et le 2 mai un samedi. Il convient encore de relever, en ce sens, que l'ensemble des documents de fin de contrat porte pour date de fin de contrat également celle du 2 mai 2020, peu importe que ceux-ci aient fait l'objet d'un envoi à la salariée à la date du 13 juillet suivant seulement, cette circonstance n'étant pas de nature à reporter la prise d'effet d'un licenciement de fait. De même, les attestations produites par Mme [C], à savoir celle de son époux et de ses deux filles, font toutes état de ce que Mme [C] a continué de travailler jusqu'au 30 avril 2020. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Mme [C] s'est vue notifier verbalement le 30 avril 2020, par son responsable de secteur, la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que l'annonce faite à Mme [C] le 30 avril 2020 par son responsable de secteur de ce que son contrat de travail ne serait pas poursuivi constitue un licenciement verbal en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [C] s'était vue notifier verbalement la rupture de son contrat de travail le 30 avril 2020, le jugement méritant dès lors confirmation de ce chef. S'agissant en revanche de la date de rupture du contrat telle que fixée par les premiers juges au 13 juillet 2020, date d'envoi des documents de fin de contrat, il convient de préciser qu'en cas de licenciement verbal ou de fait, la rupture du contrat de travail est immédiate, l'envoi tardif des documents de fin de contrat, n'étant pas de nature à reporter la date de cessation de la relation contractuelle. Réformant le jugement sur ce point, il sera fait droit à la demande de la Sa La Poste tendant à voir juger que le contrat de travail a été rompu à la date du 30 avril 2020. - Sur la demande de reprise du travail : Il convient de rappeler, alors que Mme [C] soutient, en considération de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu'elle aurait toujours la qualité de salariée de la société intimée dès lors qu'elle se serait tenue à la disposition permanente de son employeur depuis le 19 avril 2020, qu'il a été démontré ci-dessus qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 30 avril 2020 et qu'elle ne faisait plus partie, dès cette date, des effectifs de la Sa La Poste. Il s'ensuit que Mme [C] apparaît mal fondée à solliciter, sous astreinte, que lui soit attribué le poste de facteur sur la tournée de [Localité 6], aux conditions de son contrat de travail initial, le jugement de première instance méritant dès lors confirmation de ce chef. - Sur l'indemnité de requalification : Le conseil de prud'hommes a accordé à Mme [C] une indemnité de requalification d'un montant de 1.559,43 euros brut en considération de la requalification de la relation de travail la liant à la Sa La Poste en contrat à durée indéterminée. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors le cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat de travail à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. Or en l'espèce, Mme [C] se prévaut, sans être contredite par l'employeur, de la poursuite de la relation contractuelle de travail après le terme de son contrat de travail à durée déterminée le 18 avril 2020, sans ne contester aucunement la régularité du contrat de travail à durée déterminée qu'elle produit. Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, de débouter Mme [C] de sa demande de paiement de la somme de 1.559,43 euros à titre d'indemnité de requalification. - Sur les demandes de rappels de salaire et les congés payés afférents : En considération du licenciement de fait dont a fait l'objet Mme [C] le 30 avril 2020, il est manifeste qu'à compter de cette date la salariée n'a plus exercé de quelconque prestation de travail pour le compte de la Sa La Poste, qu'elle n'avait plus la qualité de salariée de l'entreprise, en sorte qu'elle apparaît mal fondée en ses demandes de rappel de complément de salaire du mois de juillet 2020 et de salaires à compter du mois d'août suivant, le jugement de première instance devant être confirmé sur ce point. En revanche, comme cela a été rappelé précédemment, le licenciement de fait ou verbal du salarié entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il a été fait droit à la demande de l'employeur tendant à voir fixer la date de rupture au jour du licenciement de fait de Mme [C], soit en l'espèce le 30 avril 2020. Il en résulte que c'est aux termes d'une appréciation erronée des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties que les premiers juges ont fait droit partiellement aux demandes de rappel de salaires soutenues par Mme [C] en condamnant la Sa La Poste à lui payer les sommes de 1.559,43 euros brut au titre du mois de mai 2020 outre 141,90 euros brut au titre des congés payés afférents, 1.559,43 euros brut au titre du mois de juin 2020 outre 141,90 euros brut au titre des congés payés afférents et 675,75 euros brut au titre du mois de juillet 2020 outre 61,49 euros brut au titre des congés payés afférents. Statuant à nouveau, Mme [C] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents. - Sur les demandes accessoires : La SA La Poste sera condamnée aux dépens de première instance et Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel. La SA La Poste sera également condamnée à payer à Mme [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la demande présentée sur le même fondement par Mme [C] en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail en CDI à compter du 19 avril 2020 ; - condamné la société La Poste à payer à Mme [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société La Poste aux dépens ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : FIXE la date de rupture du contrat de travail à durée indéterminée au 30 avril 2020 ; REJETTE la demande de paiement d'une indemnité de requalification ; REJETTE les demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des mois de mai 2020, juin 2020 et du 1er au 13 juillet 2020 ; CONDAMNE Mme [C] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-11 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article L. 1245-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b4377ffc2c8318ee0208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel