Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4377ffc2c8318ee020c
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 octobre 2023 N° RG 21/01272 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTTY -LB- Arrêt n° 451 [N] [W] épouse [T] / Compagnie d'assurance GENERALI VIE, S.A.S. MANUTHIERS Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00198 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [N][W] épouse [T], es qualités d'héritiere de Monsieur [R] [T] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Compagnie d'assurance GENERALI VIE Direction juridique Santé Prévoyance Retraite [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN- NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marie-Laurence MARIE, avocat au barreau de [T] Timbre fiscal non acquitté S.A.S. MANUTHIERS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurène ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS Manuthiers a adhéré en 1975 à un contrat d'assurance collective à effet du 1er janvier 1976 ayant pour objet le versement d'une rente de retraite complémentaire au bénéfice de ses salariés proposé par la société La France vie, devenue Fédération continentale puis Generali Vie. M. [R] [T], né le 30 décembre 1940, a travaillé au sein de la SAS Manuthiers du 1er avril 1975 au 9 mars 1984, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude. Il a été placé en invalidité seconde catégorie à compter du 23 septembre 1985 et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2001, à l'âge de 61 ans. M. [T] avait souscrit au contrat collectif d'assurance retraite complémentaire auquel avait adhéré son employeur. Par courrier du 21 juillet 2016, la société Generali vie a sollicité auprès de la SAS Manuthiers les coordonnées postales de M. [R] [T] afin de lui faire parvenir sa situation de compte annuelle. Par courriel en date du 1er août 2016, la SAS Manuthiers a communiqué à la société Generali vie la dernière adresse connue de M. [R] [T]. Par courrier du 15 janvier 2018, la société Generali vie a fait savoir à M. [R] [T] qu'elle lui verserait, en application du contrat collectif d'assurance retraite souscrit par son employeur, une rente trimestrielle à compter du 31 décembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2018, le conseil de M. [R] [T] a mis en demeure la société Generali vie de régulariser le versement dû en application du contrat d'assurance groupe à compter de la date de départ à la retraite de M. [T], soit depuis le 1er janvier 2006. La société Generali vie n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, M. [R] [T], par actes d'huissier des 2 et 9 octobre 2018, a fait assigner la SA Generali assurances et la SAS Manuthiers devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir le versement des arriérés de la rente depuis le 1er janvier 2006. M. [R] [T] est décédé le 5 octobre 2018. Par actes d'huissier en date des 4 et 8 janvier 2019, Mme [N] [W] veuve [T], en qualité d'héritière a repris l'instance, faisant assigner la société Generali Assurance France et la SAS Manuthiers devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour obtenir la condamnation à titre principal de la première et à titre subsidiaire de la seconde au paiement de la somme de 13'891,77 euros correspondant à l'arriéré dû depuis le 1er janvier 2006, invoquant le manquement de ces sociétés à leur devoir d'information. Par jugement du 25 mars 2021 le tribunal judiciaire a statué en ces termes : -Reçoit l'intervention volontaire de la société Generali vie intervenant en lieu et place de la SA Generali assurance France ; -Déboute Mme [N] [T] née [W] de l'ensemble de ses demandes ; -Déboute la SAS Manuthiers de sa demande reconventionnelle formée contre la société Generali ; -Condamne Mme [N] [T] née [W] à payer à la SAS Manuthiers la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne Mme [N] [T] née [W] aux dépens ; -Accorde à maître Dubois Isabelle, avocat postulant, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [N] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 8 juin 2021. Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiées par le RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats ) le 9 décembre 2021 par le conseil de la SA Generali vie. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023. Vu les conclusions en date du 6 septembre 2021 aux termes desquelles Mme [T] présente devant la cour les demandes suivantes : « -Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [N] [T] en qualité d'héritière de M. [R] [T] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 25 mars 2021, Y faisant droit, -Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 2021, Statuant à nouveau, -Constater que la SA Generali vie a commis une faute civile extra contractuelle engageant sa responsabilité à l'égard de Mme [N] [T] née [W], en sa qualité d'héritière de M. [R] [T], En conséquence, -Condamner la SA Generali vie à payer à Mme [N] [T] née [W], en sa qualité d'héritière, de M. [R] [T] la somme de 13'891,77 euros à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement, et s'il n'était pas fait droit à la demande indemnitaire formée par Mme [T] à l'encontre de la société Generali vie, -Constater le manquement de la SAS Manuthiers à son devoir d'information à l'égard de M. [R] [T], En conséquence, -Condamner la SAS Manuthiers à payer à Mme [N] [T] née [W] en sa qualité d'héritière de M. [R] [T] la somme de 13'891,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de ce manquement, En toute hypothèse, -Condamner in solidum la SA Generali vie et la SAS Manuthiers à payer à Mme [N] [T] née [W], en sa qualité d'héritière de M. [R] [T], la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner enfin les mêmes, ou à défaut toute partie succombant, aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou. » Vu les conclusions en date du 6 décembre 2021 aux termes desquelles la SAS Manuthiers présente les demandes suivantes : « -Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 25 mars 2021 en ce qu'il a : -Reçoit l'intervention volontaire de la société Generali vie intervenant en lieu et place de la SA Generali assurance France ; -Déboute Mme [N] [T] née [W] de l'ensemble de ses demandes ; -Condamne Mme [N] [T] née [W] à payer à la SAS Manuthiers la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne Mme [N] [T] née [W] aux dépens ; -Accorde à maître Dubois Isabelle, avocat postulant, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 25 mars 2021 en ce qu'il a : -Déboute la SA S Manuthiers de sa demande reconventionnelle formée contre la société Generali ; -Dès lors et en tout état de cause : -Constater le manquement de la société Generali assurances au titre de son devoir d'information ; -Condamner la société Generali à verser à Mme [T], agissant en qualité d'héritière de M. [T] la somme de 13'891,67 euros ; -S'agissant des demandes à l'encontre de la SAS Manuthiers : -Constater l'absence de faute de la SAS Manuthiers ; -À titre principal, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Manuthiers ; -A titre subsidiaire, si la cour de céans devait accueillir la demande ainsi formulée en son principe, la déclarer irrecevable puisque nouvellement formulée en cause d'appel ; -A titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans devait considérer la demande indemnitaire ainsi formulée comme étant recevable en son fondement, elle devra en tout état de cause débouter Mme [T], en qualité d'héritière de M. [T] , de sa demande, la SAS Manuthiers n'ayant commis aucun manquement et celle-ci ne faisant la démonstration d'aucun préjudice ; -Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle sollicite la solidarité entre la SAS Manuthiers et la société Generali ; -Condamner la société Generali au versement à la concluante la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Generali assurances aux entiers dépens. » En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. Il convient de préciser par ailleurs qu'en application du même article, la SA Generali vie, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 24 mars 2022, est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. -Sur la demande formée à l'égard de la SA Generali vie : Mme [T] soutient que son époux avait vocation à percevoir une rente au titre de la retraite complémentaire due « à l'âge normal de départ à la retraite », soit 65 ans, en vertu de la convention d'assurance de groupe souscrite par son employeur et sollicite la condamnation de la société Generali vie à lui payer la somme de 13'891,77 euros correspondant à l'arriéré des rentes trimestrielles que [R] [T] aurait dû percevoir selon elle à compter du 1er janvier 2006. Le tribunal a écarté cette demande en considérant que la production par Mme [T] d'une copie illisible de conditions générales ne portant aucune référence au contrat d'assurance groupe n° 1499, et ne correspondant pas à en outre aux conditions générales communiquées par la SA Generali vie de son côté, n'était pas suffisante pour admettre que la preuve incombant à la demanderesse de la réunion des conditions permettant la liquidation des droits individuels de [R] [T] était rapportée. Le tribunal a également retenu qu'en toute hypothèse, le moyen tiré du manquement de l'assureur à son devoir d'information ne pouvait se résoudre qu'en dommages et intérêts, qui en l'espèce n'étaient pas réclamés, et était sans incidence sur l'échec de la demanderesse à rapporter la preuve de la détermination de la date de début de versement de la rente complémentaire pour un salarié ayant quitté son activité professionnelle avant la date normale de retraite fixée au contrat. Devant la cour, Mme [T], soulignant que l'assureur devait, en vertu de ses obligations contractuelles, adresser chaque année à l'employeur une notice sur la situation individuelle des salariés affiliés, fait valoir qu'elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles envers la SAS Manuthiers, et réclame la condamnation de celui-ci, au versement de la somme réclamée, ce en réparation du préjudice subi. Mme [T] produit devant la cour, outre la notification de la décision d'attribution de la retraite à son époux avec date d'effet au 1er janvier 2001, un document à l'en-tête de Generali France assurances portant le titre « conditions générales La Retraite », dans lequel il est indiqué que « La Retraite » est une convention d'assurance collective sur la vie, régie par le code des assurances, souscrite par l'entreprise contractante et Generali France, ayant pour objet le versement d'une retraite complémentaire à l'affilié, avec deux options en cas de décès de celui-ci. Si la copie de ce document est en effet de très mauvaise qualité, il n'est pas illisible, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, étant observé d'une part que la SAS Manuthiers produit de son côté le même document, qu'elle présente également comme constituant les conditions générales du contrat auquel elle a adhéré, d'autre part que la cour n'est pas en mesure de comparer ce document à celui qui a été communiqué par la SA Generali vie devant le premier juge, dès lors que ces conclusions, et partant les pièces visées dans le bordereau, ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance de mise en état du 24 mars 2022. Ce document prévoit expressément que la rente complémentaire due en vertu de la convention d'assurance collective est payable à l'assuré à l'âge normal de son départ à la retraite fixé à 65 ans et envisage également la possibilité, et non l'obligation, pour l'affilié, d'obtenir la liquidation de sa retraite complémentaire de façon anticipée en cas de cessation d'activité professionnelle avant 65 ans, avec une réduction de 4 % de son montant par année d'anticipation. En l'absence d'éléments contraires, la cour considère que Mme [T] rapporte la preuve qui lui incombe de l'existence du contrat et de son contenu, étant rappelé qu'il n'est contesté ni que les anciens salariés de l'entreprise ne faisant plus partie des effectifs au moment de faire valoir leurs droits à la retraite sont éligibles au dispositif prévu par la convention, ni que [R] [T], qui a fait valoir ses droits la retraite le 1er janvier 2001, a cotisé pendant neuf années en qualité de salarié au sein des effectifs de la SAS Manuthiers, et ces points n'ont pas davantage été remis en question devant le premier juge. Il apparaît ainsi que [R] [T] pouvait percevoir sa retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2006 puisqu'il atteint l'âge de 65 ans le 30 décembre 2005. Les conditions générales produites prévoyaient par ailleurs l'obligation pour l'assureur d'adresser chaque année à l'entreprise « la situation annuelle » indiquant le montant de la retraite acquise au 1er juillet pour chaque affilié. Or, la société Generali vie, qui vient aux droits de la compagnie Fédération continentale, qui venait elle-même aux droits de la société La France vie, n'a justifié à aucun moment de la procédure s'être acquittée de cette obligation de suivi du dossier de l'affilié alors pourtant qu'elle a bien identifié [R] [T] comme bénéficiaire du dispositif, puisqu'elle s'est manifestée en 2016 auprès de l'employeur pour obtenir les coordonnées du salarié. Ce délai entre la date de départ à la retraite de [R] [T] et la démarche entreprise par la société Generali vie témoigne à tout le moins d'une gestion désinvolte des « états de situation individuels », pour lesquels elle a sollicité l'employeur seulement dans son courrier du 21 juillet 2016. Il apparaît dans ces conditions que le manquement de la société Generali vie à ses obligations contractuelles est caractérisé, Mme [T] étant fondée à invoquer cette faute dès lors que celle-ci est à l'origine d'un dommage, ce qui est le cas en l'espèce puisque [R] [T] a été privé des rentes trimestrielles dont il aurait dû bénéficier à compter du 1er janvier 2006. La demande sera en conséquence accueillie, pour le montant sollicité, alors qu'il ne ressort pas du jugement que ce point ait été discuté devant le premier juge. Il n'y a pas lieu en conséquence à examiner la demande subsidiaire de condamnation de la SAS Manuthiers pour manquement à ses propres obligations. Le jugement sera en conséquence infirmé et la SA Generali vie sera condamnée à payer à Mme [N] [T], en qualité d'héritière de [R] [T], la somme de 13'891, 77 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera infirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Generali sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] [T] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a : -Reçu l'intervention volontaire de la société Generali vie intervenant en lieu et place de la SA Generali assurance France ; Infirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, statuant à nouveau, et y ajoutant, -Condamne la SA Generali vie à payer à Mme [N] [T] née [W], en sa qualité d'héritière de [R] [T], la somme de 13'891,77 euros à titre de dommages et intérêts ; -Condamne la SA Generali aux dépens de première instance et d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SCP d'avocats Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; -Condamne la SA Generali à payer à Mme [N] [T] née [W] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en ce quarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4377ffc2c8318ee020c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel