Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4387ffc2c8318ee0210
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 97 186 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 octobre 2023 N° RG 21/02046 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVYI -PV- Arrêt n° 452 S.C.I. PATRIMOINE / S.A.R.L. ASPIC, S.A.S. NOVADOMES, S.A.R.L. CHAMPAGNOL ALAIN, S.A.R.L. FORMETO AB, S.A.S. ATELIER CHRISTIAN PERRET, S.A.R.L. ADEG, S.A.R.L. DOME MACONNERIE, Société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, Société CARDOSO, S.A.S. ABCEO, S.A.R.L. MANDATUM Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/01828 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.C.I. PATRIMOINE [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.R.L. ASPIC [Adresse 9] [Localité 17] et S.A.S. NOVADOMES [Adresse 2] [Localité 18] et S.A.R.L. CHAMPAGNOL ALAIN [Adresse 20] [Localité 12] et S.A.R.L. FORMETO AB [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 10] et S.A.S. ATELIERS CHRISTIAN PERRET [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 15] et S.A.R.L. ADEG [Adresse 8] [Localité 13] et S.A.R.L. DOME MACONNERIE [Adresse 4] [Localité 10] et Société RECORD PORTES AUTOMATIQUES [Adresse 19] [Localité 1] et Société CARDOSO [Adresse 7] [Localité 16] et S.A.R.L. MANDATUM, es qualité de liquidateur de la SARL ASTIER PLOMBERIE INGENIERIE CLIMATIQUE appelé en intervention forcée par assignée du 29 décembre 2021 délivrée par la SCI PATRIMOINE [Adresse 5] [Localité 14] Représentées par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.S. ABCEO [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 10] Représentée par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE -VIGIER- PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Conformément à un contrat de crédit-bail conclu le 30 novembre 2016 et à un permis de construire délivré le 18 août 2016, la SCI PATRIMOINE a fait procéder à la construction d'un bâtiment à usage commercial d'une superficie totale de l'ordre de 690 m² sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 11] (Puy-de-Dôme). Le terrain d'emprise de cette construction, cadastré section BW numéro [Cadastre 3], est la propriété de la SA CM-CIC LEASE et de la SA BPI FRANCE FINANCEMENT à concurrence de 50 % chacune, ces dernières ayant consenti ce contrat de crédit-bail dans le cadre de cette opération de construction. La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à la SAS VERNAY FAURE ARCHITECTURE conformément à un contrat d'architecte conclu le 1er décembre 2016, sur la base d'une estimation de travaux d'un montant total de 525.247,11 € TTC. Différents lots de construction ont été ainsi attribués à des entrepreneurs du bâtiment par contrats du 8 décembre 2016 dans les conditions suivantes : - lot Terrassements - Branchements - Parking : SARL CHAMPAGNOL ALAIN ; - lot Gros-'uvre : SARL DÔME MAÇONNERIE ; - lot Charpentes métalliques : SARL FORMETO AB CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ; - lot Menuiseries aluminium : SAS ATELIERS CHRISTIAN PERRET ; - lot Portes automatiques : société RECORD PORTES AUTOMATIQUES ; - lot Menuiseries intérieures : SAS NOVADOMES ; - lot Électricité - VMC : SARL AUVERGNE DOMOTIQUE ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (ADEG) PRESTIGE PLÂTRERIE ; - lot Plâtrerie - Isolation - Peintures : SAS CARDOSO MICHEL ; - lot Plomberie - Réseaux - Chauffage : SARL ASTIER PLOMBERIE INGÉNIERIE CLIMATIQUE (ASPIC) ; - lot Couverture - Bardage : SAS ABCEO. Ces travaux ont débuté le 21 décembre 2016 dans des conditions d'achèvement qui ont été ensuite contestées, la SCI PATRIMOINE ayant refusé le 11 septembre 2017 puis le 11 octobre 2017 de réceptionner l'ouvrage. Saisi le 10 janvier 2018 par les entreprises intervenantes, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné par ordonnance des 27 février 2018 et 19 octobre 2018 une mesure d'expertise judiciaire sur ce chantier, subséquemment confiée Mme [X] [M], Architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 8 janvier 2019. Suivant un arrêt n° RG-19/00668 rendu le 14 janvier 2020, la cour d'appel de Riom a notamment infirmé une ordonnance de référé n° RG-19/00121 rendue le 22 mars 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'elle avait condamné la SCI PATRIMOINE à payer au profit de la société ABCEO une provision de 73.379,21 € TTC, à valoir sur son solde de marché de travaux. Suivant un arrêt n° RG-19/00667 également rendu le 14 janvier 2020, la cour d'appel de Riom a notamment : * confirmé une ordonnance de référé n° RG-19/00131 rendue le 22 mars 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'elle avait condamné la SCI PATRIMOINE à payer les provisions suivantes au profit des locateurs d'ouvrage ci-après désignés, à valoir sur leur solde respectif de marché de travaux : ' 7.421,45 € TTC au profit de la société NOVADOMES ; ' 30.564,56 € TTC au profit de la société CHAMPAGNOL ; ' 24.256,96 € TTC au profit de la société PERRET ; ' 11.462,40 € TTC au profit de la société ADEG ; ' 42.607,78 € TTC au profit de la société DÔME MAÇONNERIE ; ' 7.419,58 € TTC au profit de la société RECORD ; ' 11.892,81 € TTC au profit de la société CARDOSO ; * condamné la SCI PATRIMOINE à payer les provisions suivantes au profit des locateurs d'ouvrage ci-après désignés, à valoir sur leur solde respectif de marché de travaux : ' 46.240,32 € [TTC] au profit de la société FORMETO ; ' 11.609,99 € [TTC] au profit de la société ASPIC ; * ordonné à la SA CM-CIC LEASE et à la SA BPI FRANCE FINANCEMENT de procéder à la libération des sommes dues par la SCI PATRIMOINE dans la limite des sommes ainsi détaillées : ' 5.684,95 € TTC pour la société NOVADOMES ; ' 27.482,63 € TTC pour la société CHAMPAGNOL ; ' 46.240,32 € TTC pour la société FORMETO ; ' 24.061,10 € TTC pour la société PERRET ; ' 37.469,22 € TTC pour la société DÔME MAÇONNERIE ; ' 7.359,69 € TTC pour la société RECORD ; ' 7.795,75 € TTC pour la société CARDOSO ; ' 11.609,99 € TTC pour la société ASPIC. Saisi par assignations délivrées les 25 avril ainsi que 7 et 9 mai 2019 par la SCI PATRIMOINE, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-19/01828 rendu le 28 juin 2021 : - fixé la date de clôture de l'affaire au 3 mai 2021 ; - débouté la SCI PATRIMOINE de l'intégralité de ses demandes, celle-ci ayant réclamé au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, des articles 1792 et suivants du code de procédure civile et des articles 145 et 246 du code de procédure civile : * l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire en arguant de carences dans le rapport d'expertise judiciaire de Mme [X] [M] ; * la condamnation des sociétés ci-après nommées à lui payer des indemnités provisionnelles à titre de pénalités de retard, soit : ' 50.000,00 € HT par la société NOVADOMES ; ' 109.000,00 € HT par la société CHAMPAGNOL ; ' 125.000,00 € HT par la société FORMETO ; ' 28.000,00 € HT par la société PERRET ; ' 80.000,00 € HT par la société ADEG ; ' 92.000,00 € HT par la société DÔME MAÇONNERIE ; ' 58.000,00 € HT par la société RECORD ; ' 14.000,00 € HT par la société ASPIC ; ' 50.000,00 € HT par la société CARDOSO ; ' 56.000,00 € HT par la société ABCEO ; * l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; * la condamnation des sociétés ABCEO, NOVADOMES, CHAMPAGNOL, FORMETO, PERRET, ADEG, DÔME MAÇONNERIE, RECORD, ASPIC et CARDOSO à lui payer, chacune, une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance ; - dit que que les créances détenues par les sociétés défenderesses au titre de leur solde respectif de marché de travaux à l'égard de la SCI PATRIMOINE s'établissent comme suit : ' 46.240,32 € [TTC] pour la société FORMETO ; ' 11.609,99 € [TTC] pour la société ASPIC ; ' 5.684,95 € [TTC] pour la société NOVADOMES ; ' 27.482,63 € [TTC] pour la société CHAMPAGNOL ; ' 24.061,10 € [TTC] pour la société PERRET ; ' 37.469,22 € [TTC] pour la société DÔME MAÇONNERIE ; ' 7.359,69 € [TTC] pour la société RECORD ; ' 7.795,75 € [TTC] pour la société CARDOSO ; ' 73.379,21 € [TTC] pour la société ABCEO ; - condamné la SCI PATRIMOINE à payer au profit de chacune des parties défenderesses susnommées les sommes indiquées au titre de leur solde respectif de marché de travaux, sous déduction des sommes ayant été précédemment libérées par la SA CM-CIC LEASE et la SA BPI FRANCE FINANCEMENT ; - condamné la SCI PATRIMOINE à payer au profit de chacune des sociétés NOVADOMES, CHAMPAGNOL, FORMETO, PERRET, ADEG, DÔME MAÇONNERIE, RECORD, CARDOSO, ASPIC et ABCEO : ' la somme de 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des marchés de travaux ; ' une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI PATRIMOINE au paiement d'une amende civile d'un montant de 1.500,00 € ; - débouté les sociétés NOVADOMES, CHAMPAGNOL, FORMETO, PERRET, ADEG, DÔME MAÇONNERIE, RECORD, CARDOSO, ASPIC et ABCEO du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la SCI PATRIMOINE aux dépens de l'instance devant comprendre les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Collet-De Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand. Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er octobre 2021, le conseil de la SCI PATRIMOINE a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de sa demande de seconde expertise judiciaire, sur le rejet de l'ensemble de ses réclamations pécuniaires à titre de pénalités de retard, sur les condamnations pécuniaires dont elle a fait l'objet au titre des soldes de marché de travaux sous déduction des sommes détenues par les crédit-bailleurs ainsi que sur les condamnations à dommages-intérêts, dédommagements de frais irrépétibles, amendes civile et dépens de première instance dont elle a fait l'objet. ' Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 31 mai 2023, la SCI PATRIMOINE a demandé de : ' au visa des articles 907 et 789 ainsi que des articles 145, 246 et 515 du code de procédure civile ; ' ordonner avant dire droit une seconde mesure d'expertise judiciaire sur le chantier litigieux, avec mission d'usage en la matière ; ' condamner les sociétés NOVADOMES, CHAMPAGNOL, FORMETO, PERRET, ADEG, DÔME MAÇONNERIE, RECORD, CARDOSO, ASPIC et ABCEO à lui payer une indemnité de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; ' condamner in solidum les sociétés NOVADOMES, CHAMPAGNOL, FORMETO, PERRET, ADEG, DÔME MAÇONNERIE, RECORD, CARDOSO, ASPIC et ABCEO aux dépens de l'incident. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 28 juin 2023, la SCI PATRIMOINE a demandé de : ' au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil et des articles 145 et 246 du code de procédure civile ; ' infirmer le jugement du 28 juin 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions frappées d'appel ; ' confirmer ce même jugement pour le surplus ; ' avant-dire droit, ordonner une seconde mesure d'expertise judiciaire sur l'opération de construction susmentionnée, avec mission habituelle en la matière ; ' condamner les sociétés défenderesses à lui payer les sommes suivantes au titre des pénalités de retard (hors taxes) : ' la société NOVADOMES : 50.000,00 € ; ' la société CHAMPAGNOL : 109.000,00 € ; ' la société FORMETO : 125.000,00 € ; ' la société PERRET : 28.000,00 € ; ' la société ADEG : 80.000,00 € ; ' la société DÔME MAÇONNERIE : 92.000,00 € ; ' la société RECORD : 58.000,00 € ; ' la société CARDOSO : 93.000,00 € ; ' la société ASPIC : 14.000,00 € ; ' la société ABCEO : 56.000,00 € ; ' débouter les sociétés NOVADOMES, CHAMPAGNOL, FORMETO, PERRET, ADEG, DÔME MAÇONNERIE, RECORD, CARDOSO, ASPIC et ABCEO de toutes leurs demandes ; ' condamner chacune des sociétés NOVADOMES, CHAMPAGNOL, FORMETO, PERRET, ADEG, DÔME MAÇONNERIE, RECORD, CARDOSO, ASPIC et ABCEO à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; ' condamner in solidum les sociétés NOVADOMES, CHAMPAGNOL, FORMETO, PERRET, ADEG, DÔME MAÇONNERIE, RECORD, CARDOSO, ASPIC et ABCEO aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais et dépens de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées. ' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 28 juin 2023, la SAS NOVADOMES, la SARL CHAMPAGNOL ALAIN, la SARL FORMETO AB CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, la SAS ATELIERS CHRISTIAN PERRET, la SARL AUVERGNE DOMOTIQUE ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (ADEG) PRESTIGE PLÂTRERIE, la SARL DÔME MAÇONNERIE, la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, la SAS CARDOSO MICHEL, la SARL ASTIER PLOMBERIE INGÉNIERIE CLIMATIQUE (ASPIC) et la SELARL MANDATUM, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ASTIER PLOMBERIE INGÉNIERIE CLIMATIQUE (ASPIC), ont demandé de : ' au visa des articles 1103, 1104 et 1792-6 du Code civil et de l'article 145 du code de procédure civile ; ' déclarer irrecevable la demande faite par la SCI PATRIMOINE aux fins d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire [dans les motifs] ; ' confirmer le jugement entrepris concernant les condamnations pécuniaires prononcées à titre principal à l'encontre de la SCI PATRIMOINE et au profit de chacune des sociétés NOVADOMES, CHAMPAGNOL, FORMETO, PERRET, DÔME MAÇONNERIE, RECORD, CARDOSO, ASPIC ainsi que l'amende civile prononcée à l'encontre de la partie appelante ; ' réformer ce même jugement pour le surplus et condamner la SCI PATRIMOINE à payer au profit de la société ADEG la somme de 11.462,40 € correspondant au solde impayé de son marché de travaux ; ' condamner la SCI PATRIMOINE à payer les sommes suivantes aux sociétés ci-après nommées au titre des pénalités de retard dues à la date du 26 novembre 2018 et pour la période du 25 novembre 2018 au 29 mars 2019 : ' 1.209,40 € au profit de la société NOVADOMES ; ' 4.815,80 € au profit de la société CHAMPAGNOL ; ' 7.788,00 € au profit de la société FORMETO ; ' 4.160,75 € au profit de la société PERRET ; ' 1.343,50 € au profit de la société ADEG ; ' 7.939,15 € au profit de la société DÔME MAÇONNERIE ; ' 1.272,17 € au profit de la société RECORD ; ' 1.876,43 € au profit de la société CARDOSO ; ' 848,07 € au profit de la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASPIC ; ' condamner la SCI PATRIMOINE à payer au profit de chacune des sociétés susnommées ainsi qu'à la SELARL MANDATUM ès qualité la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; ' débouter la SCI PATRIMOINE de l'intégralité de ses demandes ; ' condamner la SCI PATRIMOINE à payer au profit de chacune des sociétés susnommées ainsi qu'à la SELARL MANDATUM ès qualité une indemnité de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la SCI PATRIMOINE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Collet-De Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand. ' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 21 juin 2023, la SAS ABCEO a demandé de : ' confirmer le jugement entrepris concernant la condamnation pécuniaire dont elle a bénéficié à titre principal, l'amende civile infligée à la SCI PATRIMOINE et la condamnation de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son égard et aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire ; ' réformer ce même jugement concernant ses demandes de dommages-intérêts et de pénalités de retard ; ' débouter la SCI PATRIMOINE de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande de condamnation à son encontre au titre de pénalités de retard ; ' condamner la SCI PATRIMOINE à lui payer la somme de 12.971,86 € arrêtée à la date du 22 mars 2019, au titre des pénalités de retards applicables de plein droit du fait du non-respect des délais de paiement de ses factures ; ' statuer ce que de droit concernant le montant de l'amende civile ; ' condamner la SCI PATRIMOINE à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ; ' condamner la SCI PATRIMOINE à lui payer une indemnité de 6.000 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la SCI PATRIMOINE aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre frais d'expertise judiciaire. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 13 juillet 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 4 septembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 octobre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Questions préalables Il convient préalablement de constater l'intervention volontaire à l'instance en cause d'appel de la SELARL MANDATUM, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ASTIER PLOMBERIE INGÉNIERIE CLIMATIQUE (ASPIC). Il y a lieu par ailleurs de joindre au fond l'incident formé par la SCI PATRIMOINE aux fins d'organisation avant dire droit d'une seconde mesure expertise judiciaire. 2/ Sur la demande de seconde expertise judiciaire La demande formée par la SCI PATRIMOINE aux fins d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire apparaît normalement recevable. Il importe d'abord de rappeler que les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, suivant lesquelles « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. », sont inapplicables en l'état actuel de la procédure constituée par l'engagement d'une instance au fond. De plus, cette demande incidente d'expertise judiciaire du 31 mai 2023 a été formée postérieurement aux premières conclusions d'appelant du 27 décembre 2021. À l'appui de sa demande d'organisation d'une seconde expertise judiciaire, la SCI PATRIMOINE se base également sur les dispositions de l'article 246 du code de procédure civile suivant lesquelles « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien [expert judiciaire] ». En l'occurrence, il convient de constater que la SCI PATRIMOINE a bénéficié tout au long des opérations d'expertise judiciaire de la pleine possibilité d'adresser tous dires et observations utiles à l'expert judiciaire, y compris concernant l'éventuel débordement ou la non-conformité de sa mission par ce dernier. En cas d'insuffisance du contenu du rapport d'expertise judiciaire au regard de la mission impartie il lui était par ailleurs aisément loisible d'en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises afin de demander le dépôt d'un rapport complémentaire. Il demeure également possible pour l'appelant au cours des débats de fond de proposer une lecture croisée du rapport d'expertise judiciaire sur les points faisant litige avec tout rapport de consultant technique de son choix, le juge du fond n'étant pas tenu par le seul rapport de l'expert judiciaire en application précisément des dispositions précitées de l'article 246 du code de procédure civile, et de proposer en conséquence son mode de calcul à l'appui de ses demandes de pénalités de retard. Il en est de même pour la date de réception des travaux ou pour le calendrier des travaux , dont l'appréciation peut être effectuée sur la base de tous moyens. Enfin, les nombreuses critiques qui sont formulées par la SCI PATRIMOINE sur le contenu de ce rapport d'expertise judiciaire constituent des éléments de fond susceptibles d'en amoindrir ou d'en supprimer la portée et non des arguments de forme justiciables du recours à une nouvelle mesure d'instruction. Dans ces conditions, cette demande formée aux fin d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire sera rejetée, par confirmation sur ce point du jugement de première instance. 3/ Sur les demandes de paiement de pénalités de retard ' Concernant la partie appelante Préalablement, il y a lieu effectivement de s'étonner que des demandes de pénalités de retard soient présenté à simple titre de provisions dans le cadre d'une instance au fond. Le chantier litigieux a duré du 21 décembre 2016 jusqu'au plus tard au 11 septembre 2017 ou au 11 octobre 2017, dates auxquelles le maître d'ouvrage a refusé de réceptionner les travaux. L'expert judiciaire précise à ce sujet que le maître d'ouvrage a pris possession des lieux le 16 août 2017 pour y installer un locataire exploitant commercial, la SARL PARM sous l'enseigne « ATOUTISSUS ». Il est également rappelée par l'expert judiciaire que le bâtiment construit a donné lieu à une visite de la Commission de sécurité le 1er septembre 2017, celle-ci ayant donné un avis favorable à l'exploitation commerciale envisagée. Le refus par la SCI PATRIMOINE de procéder à la réception des travaux ne saurait en tout cas faire obstacle à l'appréciation de la durée de ces mêmes travaux quant aux demandes de cette dernière portant sur le paiement de pénalités de retard à l'encontre des divers locateurs d'ouvrage. Entre les dates précitées du 21 décembre 2016 et du 16 août 2017, cette durée de travaux peut donc être estimée comme ayant été au maximum de l'ordre de huit mois. Pour autant, l'expert judiciaire relève que le planning contractuel convenu entre le maître d'ouvrage et les entrepreneurs était de six mois à compter du coulage des fondations. Or, le coulage des fondations a été effectué le 22 février 2017, en lecture du compte rendu de chantier n° 32. Compte tenu de l'usage consistant à ne pas comptabiliser le mois d'août dédié aux vacances estivales, cette durée de six mois a donc expiré au plus tard le 22 septembre 2017, étant rappeléqu'un locataire exploitant commercial a été installé par le maître de l'ouvrage dans les lieux litigieux à compter du 16 août 2017 et que la Commission de sécurité a émis le 1er septembre 2017 un avis favorable quant à la réception du public à l'intérieur de ce bâtiment. Force donc est de constater que la durée totale de ces travaux n'a en réalité pas excédé six mois, conformément en cela aux engagements contractuels. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il jugé que la SCI PATRIMOINE n'avait en définitive subi aucun préjudice de retard de livraison de l'ouvrage et en ce qu'il l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes de pénalités de retard formé à l'encontre des différents locateurs d'ouvrage. ' Concernant les parties intimées L'article 12 (Paiement des travaux) du marché de travaux se rapportant à chacun des lots des locateurs d'ouvrage ne prévoit aucun dispositif contractuel de pénalités de retard, ainsi que cela a été déjà énoncé par le premier juge. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande, les retards de paiement ne pouvant dès lors le cas échéant donner lieu qu'au dispositif ordinaire des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil. 4/ Sur les demandes de paiement des soldes de marchés de travaux Les différentes créances ayant été alléguées en première instance par les locateurs d'ouvrage et fixées par le premier juge au titre des soldes de marchés de travaux pour chacun de leur lot (à l'exception de la société ADEG) n'ont fait l'objet en cause d'appel d'aucune contestation de principe et de montant par le maître d'ouvrage, même à titre subsidiaire. Le maître d'ouvrage n'a d'ailleurs pas davantage formulé d'observations sur ce point lors des débats de première instance. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé sur l'ensemble de ces chefs de condamnation. Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également purement et simplement confirmé en ce qu'il a spécifié que ces condamnations pécuniaires interviendront sous déduction des sommes ayant été précédemment libérées par le crédit-bailleur. La SCI PATRIMOINE ne conteste pas davantage en cause d'appel, même à titre subsidiaire, la créance alléguée par la société ADEG à hauteur de la somme de 11.462,40 €, correspondant au solde impayé de son lot de marchés de travaux et n'ayant pas été statuée en première instance. Il sera en conséquence fait droit à ce chef de condamnation pécuniaire, avec le même dispositif de déduction quant aux sommes ayant été précédemment libérées par le crédit-bailleur. 5/ Sur les autres demandes La SCI PATRIMOINE ne fournit aucune explication particulière sur ses importants retards de paiement à l'égard de chacun des locateurs d'ouvrage. Elle a au demeurant interjeté appel du jugement de première instance en y intégrant toutes ces condamnations au paiement des soldes de marchés de travaux envers les locateurs d'ouvrage sans pour autant remettre en débat en cause d'appel les raisons pour lesquelles elle s'est unilatéralement et aussi durablement dispensée de cette exigibilité contractuelle. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qui concerne, d'une part le principe des condamnations à l'amende civile et à des dommages-intérêts pour résistance abusive à l'acquittement de ces sommes contractuelles, et d'autre par les montants de ces condamnations pécuniaires qui n'apparaissent en l'occurrence pas devoir être rehaussés. Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en son imputation des dépens de première instance. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge, d'une part des sociétés NOVADOMES, CHAMPAGNOL, FORMETO, PERRET, ADEG, DÔME MAÇONNERIE, RECORD, CARDOSO, ASPIC qui ont globalisé la défense de leurs intérêts à l'occasion de cette instance , et d'autre part de la société ABCEO les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de de 9.000,00 € au profit des premières et de 3.000,00 € au profit de la seconde. Enfin, succombant à l'instance, la SCI PATRIMOINE sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONSTATE l'intervention volontaire en cause d'appel à l'instance de la SELARL MANDATUM, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL ASTIER PLOMBERIE INGÉNIERIE CLIMATIQUE (ASPIC). ORDONNE la jonction au fond de l'incident soulevé par la SCI PATRIMOINE aux fins d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire. DÉCLARE RECEVABLE la demande faite par la SCI PATRIMOINE aux fin d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire. CONFIRME le jugement n° RG-19/01828 rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a : - REJETÉ la demande formée par la SCI PATRIMOINE aux fin d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire ; - DÉBOUTÉ la SCI PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes formé à titre de pénalités de retard à l'encontre de la SAS NOVADOMES, de la SARL CHAMPAGNOL ALAIN, de la SARL FORMETO AB CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, de la SAS ATELIERS CHRISTIAN PERRET, de la SARL AUVERGNE DOMOTIQUE ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (ADEG) PRESTIGE PLÂTRERIE, de la SARL DÔME MAÇONNERIE, de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, de la SAS CARDOSO MICHEL, de la SARL ASTIER PLOMBERIE INGÉNIERIE CLIMATIQUE (ASPIC) et de la SAS ABCEO ; - FIXÉ les soldes des marchés de travaux de la SAS NOVADOMES, de la SARL CHAMPAGNOL ALAIN, de la SARL FORMETO AB CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, de la SAS ATELIERS CHRISTIAN PERRET, de la SARL DÔME MAÇONNERIE, de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, de la SAS CARDOSO MICHEL, de la SARL ASTIER PLOMBERIE INGÉNIERIE CLIMATIQUE (ASPIC) et de la SAS ABCEO ; - CONDAMNÉ en conséquence la SCI PATRIMOINE à leur en payer les montants, sous déduction des sommes ayant été précédemment libérées par la SA CM-CIC LEASE et la SA BPI FRANCE FINANCEMENT ; - DÉBOUTÉ la SAS NOVADOMES, la SARL CHAMPAGNOL ALAIN, la SARL FORMETO AB CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, la SAS ATELIERS CHRISTIAN PERRET, la SARL AUVERGNE DOMOTIQUE ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (ADEG) PRESTIGE PLÂTRERIE, la SARL DÔME MAÇONNERIE, la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, la SAS CARDOSO MICHEL, la SARL ASTIER PLOMBERIE INGÉNIERIE CLIMATIQUE (ASPIC) et la SAS ABCEO de l'ensemble de leurs demandes formé à titre de pénalités de retard à l'encontre de la SCI PATRIMOINE ; - CONDAMNÉ la SCI PATRIMOINE à une amende civile et au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive au profit de la SAS NOVADOMES, de la SARL CHAMPAGNOL ALAIN, de la SARL FORMETO AB CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, de la SAS ATELIERS CHRISTIAN PERRET, de la SARL AUVERGNE DOMOTIQUE ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (ADEG), de la SARL DÔME MAÇONNERIE, de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, de la SAS CARDOSO MICHEL, de la SARL ASTIER PLOMBERIE INGÉNIERIE CLIMATIQUE (ASPIC) et de la SAS ABCEO ; - STATUÉ concernant toutes les applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'imputation des dépens de première instance. Y ajoutant. CONDAMNE la SCI PATRIMOINE à payer au profit de la SARL AUVERGNE DOMOTIQUE ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (ADEG) PRESTIGE PLÂTRERIE la somme de 11.460,40 € correspondant au solde de son marché de travaux, sous déduction des sommes ayant été précédemment libérées par la SA CM-CIC LEASE et la SA BPI FRANCE FINANCEMENT. CONDAMNE la SCI PATRIMOINE à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - une indemnité de 9.000,00 € au profit globalement de la SAS NOVADOMES, de la SARL CHAMPAGNOL ALAIN, de la SARL FORMETO AB CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, de la SAS ATELIERS CHRISTIAN PERRET, de la SARL AUVERGNE DOMOTIQUE ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (ADEG), de la SARL DÔME MAÇONNERIE, de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, de la SAS CARDOSO MICHEL et de la SARL ASTIER PLOMBERIE INGÉNIERIE CLIMATIQUE (ASPIC) ; - une indemnité de 3.000,00 € au profit de la SAS ABCEO. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE la SCI PATRIMOINE aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé-expertise et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ainsi que les dépens de la procédure d'incident en cause d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Collet-De Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4387ffc2c8318ee0210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel