Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4387ffc2c8318ee0212
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 octobre 2023
N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWLJ
-PV- Arrêt n° 456
[Y] [X] / Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/03992
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un devis accepté et signé le 20 février 2018, M. [Y] [X] a confié à la société FRANCE MENUISERIE, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES, des travaux de fourniture et de pose de fenêtres et d'une porte ainsi que de rénovation de volets roulants moyennant le prix convenu de 14.247,00 € sur sa maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme). Aucune réception des travaux n'a été formalisée entre les parties, le prix des travaux ayant été achevé d'être réglé le 13 novembre 2018.
Arguant de la survenance de plusieurs désordres de construction sur ces travaux, M. [X] a saisi le 28 mai 2020 le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2019, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [S] [C], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 25 septembre 2020.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [X] a assigné le 5 novembre 2020 la société GAN en réparation de préjudice devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par action directe au visa de l'article L.124-3 du code des assurances en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société FRANCE MENUISERIE. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/03992 rendu le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- [dans les motifs] fixé la date de réception judiciaire des travaux au 16 décembre 2018, avec réserves ;
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, celui-ci ayant réclamé à la société GAN les mêmes sommes que celles réitérées en cause d'appel à titre de réparation des désordres de construction allégués sur son immeuble, de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de défraiement de ses frais irrépétibles, outre prise en charge des dépens de l'instance devant comprendre le coût de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;
- débouté la société GAN de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 novembre 2021, le conseil de M. [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens de l'instance (instance n° RG-21/02270).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 novembre 2021, le conseil de M. [X] a de nouveau interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur les mêmes causes (instance n° RG-21/02306).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 janvier 2022, le conseil de M. [X] a de nouveau interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur les mêmes causes (instance n° RG-22/00211).
Suivant deux ordonnances rendues le 7 avril 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances n° RG-21/02306 et n° RG-22/00211 à l'instance° RG-21/02270.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 juin 2022 dans le cadre de l'instance° RG-21/02270, M. [Y] [X] a demandé de :
' infirmer le jugement du 14 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' au visa de l'article 1792-6 du Code civil, prononcer la réception judiciaire des travaux au 16 décembre 2018 ;
' au visa de l'article 1792 du Code civil, juger que les désordres de construction relatifs aux travaux réalisés par la société FRANCE MENUISERIE rendent l'immeuble impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale ;
' au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, condamner en conséquence la société GAN à lui payer :
' la somme totale de 9.216,00 € en réparation de l'ensemble des désordres de construction, avec indexation sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction du trimestre au cours duquel l'arrêt interviendra par rapport à l'indice du troisième trimestre 2020 ;
' la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
' condamner la société GAN à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter la société GAN de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société GAN aux entiers dépens de l'instance devant comprendre le coût de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 16 août 2022 dans le cadre de l'instance° RG-21/02270, la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire ;
' rejeter la demande de réception judiciaire et juger à défaut que la réception des travaux est intervenue avec réserves en lien avec les travaux ;
' rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre ;
' fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 1.463,00 € au titre du remplacement de la fenêtre du haut et des travaux de plâtrerie et peintures relevant de la garantie dommages aux existants ;
' ordonner la déduction de sa franchise au titre des dommages aux existants ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du septembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 octobre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
L'article 1792-2 du Code civil dispose par ailleurs que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
En matière de réception des travaux, l'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil dispose que « La réception [des travaux] est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Il n'est effectivement pas contestable que M. [X] a pris possession de son ouvrage dès l'achèvement de l'ensemble des travaux litigieux après en avoir acquitté la totalité du prix. De plus, à défaut de réception des travaux dûment formalisée entre les parties et en tirant les conséquences de la dernière intervention de la société FRANCE MENUISERIE sur le chantier avec dernier solde de facturation au 14 novembre 2018 ainsi que de la demande du maître de l'ouvrage de provoquer une réunion de réception des travaux pour le 16 décembre 2018 avec communication d'une liste des désordres allégués, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à cette dernière date la réception judiciaire des travaux, avec les réserves énoncées par le maître d'ouvrage. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef.
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 25 septembre 2020 de Mme [S] [C] amène à constater que :
* les travaux litigieux ont consisté à remplacer en PVC toutes les menuiseries extérieures de la maison d'habitation de M. [X], en rénovation avec conservation des bâtis bois initiaux des ouvertures [outre remplacement de la porte d'entrée et réfection d'un volet roulant], ce chantier ayant été difficile, marqué par des interventions lentes de l'entreprise et des erreurs de fournitures ;
* au niveau de la porte d'entrée, de l'air s'infiltre depuis l'extérieur par des décollements sur la gauche en raison d'une pliure du joint côté fermeture, la porte d'entrée devant être changée dans son ensemble compte tenu de l'impossibilité de changer le joint seul ;
* le moteur constituant le système d'entraînement du volet roulant de la porte-fenêtre vitrée à galandage du salon donnant sur la terrasse ne fonctionne pas, celui-ci demeurant en position fermée et nécessitant donc un réglage [ou une réparation] ;
* le châssis vitré situé au-dessus de cette porte-fenêtre vitrée à galandage du salon est un peu moins large que la porte vitrée à galandage, cette différence de taille étant inévitable dans le cadre de deux systèmes d'ouverture constitués d'un châssis fixe et d'une baie à galandage ;
* la finition du haut de cette porte-fenêtre à galandage commence à se décoller ;
* une tâche d'humidité apparaît à gauche de cette baie vitrée lorsqu'il pleut, mais également à gauche de la fenêtre du salon, cette fenêtre s'étant déformée tout en continuant de fonctionner normalement et ne comportant pas de joint de façade au niveau du bâti bois existant côté extérieur ;
* ces tâches d'humidité démontrent que les joints ne sont pas étanches, nécessitant dès lors le changement de la baie vitrée à galandage [dans l'estimation du coût des travaux de réparation] ;
* la fenêtre de la chambre du bas ne ferme plus, nécessitant dès lors un réglage, alors par ailleurs que sa garniture extérieure commence à se décoller dans un angle, qu'il faut dès lors laisser un espace de chaque côté et coller cette baguette avec une colle plus forte, que sa poignée en position fermée n'est pas dans l'axe vertical nécessitant de ce fait un simple réglage et que l'ensemble de ces éléments n'est pas constitutif d'un désordre de construction ;
* la garniture extérieure au niveau de [la fenêtre de] la cuisine commence à se décoller dans un angle, alors qu'il faut de ce fait laisser un espace de chaque côté et coller cette baguette avec une colle plus forte et que cet élément n'est pas constitutif d'un désordre de construction ;
* il en est de même concernant la garniture extérieure [de la fenêtre] de la chambre du haut avec cloquage de la peinture dans un angle inférieur, la fenêtre étant à changer du fait de la nécessité de reprise des joints ;
* au niveau des deux fenêtres du sous-sol, les joints extérieurs sont souples mais sans désordres de construction ;
* l'ensemble de ces malfaçons retenu comme constituant des désordres de construction a pour cause la pose défectueuse de ces éléments de fourniture, les travaux de réparation et de mise en conformité pouvant être chiffrés dans les conditions suivantes :
' changement de la porte d'entrée, soit : 2.200,00 € HT ;
' réglage du système d'entraînement du volet roulant de la porte-fenêtre à galandage du salon, soit : 600,00 € HT ;
' changement de la baie vitrée à galandage, soit : 2.200,00 € HT ;
' réfection de la fenêtre du salon, soit : 700,00 € HT ;
' réglage des menuiseries extérieures au niveau e la chambre du bas : aucune proposition de coût ;
' changement de la fenêtre de la chambre du haut, soit : 680,00 € HT ;
' travaux consécutifs de plâtrerie et de peintures, soit : 1.300,00 € ;
' total, soit : 7.680,00 € outre TVA de 20 %, soit : 9.216 00 TTC.
En l'occurrence, il n'apparaît effectivement pas sérieusement contestable que l'ensemble des travaux de remise en état préconisé par l'expert judiciaire en termes de réglages comme en termes de remplacements purs et simples s'applique à des dispositifs de porte d'entrée, de portes-fenêtres et de fenêtres qui ne remplissent pas leurs fonctions d'étanchéité à l'air et à l'humidité depuis l'extérieur de la maison d'habitation du fait de la défectuosité d'éléments de fournitures, notamment concernant les joints dont les remplacements ne peuvent être pratiqués indépendamment du remplacement des éléments d'équipement. Ces désordres de construction rendent donc effectivement l'ouvrage impropre à sa destination d'habitabilité quelquesoit la gravité des durées d'intervention à des fins de mise en conformité pour chacun d'entre eux. Il en est de même en ce qui concerne le réglage du moteur d'entraînement du volet roulant du salon, dont la position bloquée en mode de fermeture ne permet pas la pénétration de la lumière naturelle dans la pièce du salon et rend donc l'usage de cette pièce au moins en partie impropre à sa destination. Seule l'exécution de l'ensemble de ces travaux de mise en conformité permettra donc la levée de ces réserves.
Par infirmation du jugement de première instance, la société GAN, dont le principe de la mobilisation de la garantie contractuelle n'est pas contesté à raison de la responsabilité décennale de la société FRANCE MENUISERIES, sera en conséquence condamnée à payer au profit de M. [X] la somme totale précitée de 7.680,00 €, outre majorations du fait des taux de TVA applicables, en réparation de l'ensemble de son préjudice matériel de nécessité de reprise des travaux litigieux dans le cadre de la responsabilité décennale. Cette condamnation pécuniaire sera effectivement assortie du bénéfice de l'indice du coût de la construction dans les conditions conformes à la demande de ce dernier.
Il n'est pas contestable dans son principe que M. [X] a souffert du fait de cette pluralité de désordres de construction touchant aux ouvertures de sa maison d'un trouble de jouissance objectivé par des pénétrations d'air et d'humidité à l'intérieur de son bâti d'habitation ainsi que par l'impossibilité prolongée d'ouverture du rideau électrique de son salon, le privant en conséquence de lumière naturelle pendant la journée. La société GAN sera en conséquence condamnée à payer à son profit la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €, en tenant compte à la fois des frais de première instance et des frais d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, la société GAN sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement n° RG-20/03992 rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [Y] [X] à la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire des travaux susmentionnés au 16 décembre 2018, avec réserves.
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à payer au profit de M. [Y] [X] :
- la somme totale de 7.680,00 € HT, outre majorations du fait des taux de TVA applicables à la date du paiement, en réparation de l'ensemble de son préjudice de reprise des désordres de construction susmentionnés, avec indexation sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction de l'indice du troisième trimestre 2020 à l'indice de la date de signification de la présente décision ;
- la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- une indemnité de 3.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE en tant que de besoin l'opposabilité de la franchise de la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES dans le cadre la mobilisation de sa garantie contractuelle.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 1792-2 du Code civil dispose par ailleurs quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1792-6 du Code civilarticle 1792-1 du Code civil quarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du Code civil quearticle L.124-3 du code des assurances en raison de larticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4387ffc2c8318ee0212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel