Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4387ffc2c8318ee0214
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 95 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 octobre 2023 N° RG 21/02613 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXHO -PV- Arrêt n° 457 [U] [D], [V] [C] épouse [D] / S.C.I. AMV Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00267 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [U] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 1] Représentées par Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Martine BARAGAN de l'AARPI B.D.A, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : S.C.I. AMV [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de [Localité 4] Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant un contrat conclu sous seing privé le 21 décembre 2018, la SCI AMV a consenti à M. [U] [D] un bail d'habitation en logement meublé sur une maison d'une superficie de 159 m² située [Adresse 3] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), pour une durée d'un an à compter du 20 décembre 2018 (renouvelable), moyennant un loyer mensuel de 950,00 € avec indexation, outre provisionnement de charges à hauteur de 50,00 € par mois et régularisation annuelle. Par courrier recommandé du 30 décembre 2019, M. [U] [D] a donné congé de ce bail à compter du 31 janvier 2020. Eu égard à la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de covid-19, il s'est toutefois maintenu dans les lieux avec l'accord du bailleur et n'a finalement quitté cette maison que le 19 mai 2020. Un différend étant intervenu entre les parties sur les comptes de sortie de ce bail d'habitation, la SCI AMV a assigné le 10 mai 2021 M. [U] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/00267 rendu de manière réputée contradictoire le 9 septembre 2021, a : - condamné à titre principal M. et Mme [D] à payer solidairement au profit de la SCI AMV la somme totale de 6.602,55 € au titre des arriérés locatifs arrêtés au jour du départ du locataire, avec intérêts de retard au taux légal à compter d'une mise en demeure du 10 mai 2021, cette somme se décomposant ainsi : ' taxe d'ordures ménagère 2019, soit : 329,00 € ; ' taxe d'ordures ménagères du 1er janvier au 30 avril 2020, soit : 121,68 € ; ' consommation d'eau sur la base de 243 m³, soit : 750,87 € ; ' consommation de gaz, soit : 1.452,64 € ; ' consommation d'électricité, soit : 1.623,84 € ; ' sous-total, soit : 4.278,03 € ; ' impayés de loyers, soit : 4.024,52 € ; ' sous-total, soit : 8.302,55 € ; ' provisions sur charges à déduire, soit : 750,00 € ; ' restitution du dépôt de garantie à déduire, soit : 950,00 € ; ' montant total général, soit : 6.602,55 €. - condamné in solidum M. et Mme [D] à payer au profit de la SCI AMV une indemnité de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ; - condamné M. et Mme [D] aux dépens de l'instance. Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 décembre 2021, le conseil de M. et Mme [D] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble des condamnations pécuniaires dont ils ont fait l'objet. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 15 mars 2002, M. [U] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] ont demandé de : ' au visa des articles 1719 et suivants du Code civil et du titre 1er bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; ' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2021 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; ' juger qu'ils ne sont redevables que de la somme de 2.075,68 € au titre des loyers impayés arrêtés au 13 mai 2020 et de la taxe d'ordures ménagères 2019 à 2020, conformément au décompte suivant : ' taxe d'ordures ménagères 2019, soit : 329,00 € ; ' taxe d'ordures ménagères 2020, soit : 121,68 € ; ' loyers de février 2020 au 13 mai 2020, soit : 3.325,00 € ; ' sous-total, soit : 3.775,68 € ; ' provisions sur charges à déduire, soit : 750,00 € ; ' restitution du dépôt de garantie à déduire, soit : 950,00 € ; ' solde à payer, soit : 2.075,68 € ; ' condamner la SCI AMV à leur rembourser la somme totale de 2.397,13 € ayant fait l'objet d'une saisie-attribution le 14 décembre 2021 avec bénéfice des intérêts de retard au taux légal ; ' juger que toute somme supplémentaire qui serait saisie à leur encontre leur sera également remboursée ; ' condamner la SCI AMV à leur payer une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la SCI AMV aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 26 avril 2002, la SCI AMV a demandé de : ' au visa des articles 1103, 1104, 1741 et 1231-6 du Code civil ainsi que de la loi précitée du 6 juillet 1989 ; ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; ' débouter en conséquence M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes ; ' condamner M. et Mme [D] à leur payer en cause d'appel une indemnité supplémentaire de 2.000,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 1er juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du septembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures . La décision suivante a été mise en délibéré au 24 octobre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il importe préalablement de constater que Mme [D] ne conteste pas être coresponsable de l'ensemble des loyers et charges impayés envers la SCI AMV, celle-ci reconnaissant avoir occupé le logement loué au seul nom de M. [D] pendant l'intégralité de la période litigieuse de ce bail d'habitation. Sur le solde débiteur d'un montant total de 6.602,55 € au 29 septembre 2020, dont se prévaut en cause d'appel la SCI AMV en demande de confirmation pure et simple de la condamnation pécuniaire prononcée à titre principal à hauteur de ce même montant, après transfert du dépôt de garantie d'un montant de 950,00 € et prise en crédit de l'ensemble des versements effectués jusqu'au 25 février 2020 par M. et Mme [D], ces derniers reconnaissent dans leurs conclusions d'appelant être effectivement redevables des taxes d'ordures ménagères 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 329,00 € et de 121,68 € et des loyers ayant couru de février 2020 au 13 mai 2020 à hauteur de la somme totale de 3.325,00 €. Ils reconnaissent ainsi un encours de d'arriérés locatifs d'un montant total de 3.775,68 €, sur lequel ils demandent la déduction de provisions sur charges à hauteur de 750,00 € et du dépôt de garantie à hauteur de 950,00 €, ramenant ainsi selon eux la créance litigieuse à la somme totale nette de 2.075,68 €. Il convient ici d'observer que la SCI AMV ne communique aucune explication particulière sur la somme qu'elle réclame au titre des loyers impayés à hauteur de 4.024,52 € en lieu et place de celle de 3.325,00 €. La somme de 3.325,00 € sera dès lors substituée à celle de 4.024,52 €. Les condamnations pécuniaires de première instance à hauteur 329,00 € et de 121,68 € seront en conséquence entérinées tandis que la condamnation pécuniaire de première instance à hauteur de 4.024,52 € sera ramenée à la somme de 3.325,00 €, le montant total de ces condamnations pécuniaires étant opéré avec déduction des sommes précitées de 750,00 € et de 950,00 €, ce qui ramène le montant effectivement du à la somme totale nette de 2.075,68 €. Les seules contestations de M. et Mme [D] portent en définitive sur les sommes réclamées au titre des consommations d'eau à hauteur de 750,87 €, de gaz à hauteur de 1.452,64 € et d'électricité à hauteur de 1.623,84 €, les appelants écrivant par ailleurs dans leurs conclusions qu'« Ils contestent en revanche les sommes qui leur sont réclamées au titre des consommations d'eau chaude, de gaz et d'électricité, le bail ne prévoyant pas que ces consommations seraient à la charge du locataire. ». Ils ajoutent qu'aucun relevé d'index n'a été effectué sur les compteurs lors de leur prise de possession de la maison ou éventuellement à une autre date et qu'aucun avenant n'a été conclu à ce sujet entre les parties postérieurement au bail. En l'occurrence, le bail d'habitation du 21 décembre 2018 précise en ce qui concerne les charges récupérables que « Les contrats de gaz et électricité, non pas été résilié par le propriétaire, elles seront régularisées par le locataire durant sa période d'occupation. » (page 3). Ce même bail d'habitation est totalement taisant sur la question de l'eau en termes de charges récupérables. Pour autant, si les clauses du bail ne sont pas très explicites sur la répercussion au locataire des consommations de gaz et d'électricité et même totalement taisantes sur celle des consommations d'eau, la SCI AMV rappelle à juste titre que : - toutes les fournitures d'énergie entrent de droit dans la catégorie des charges récupérables, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi précitée du 6 juillet 1989, les définissant comme des sommes accessoires au loyer principal et posant le principe de leur exigibilité en contrepartie des services rendus de manière liée à l'usage des différents éléments de la chose louée ; - l'état des lieux d'entrée qu'elle verse aux débats, faisant mention d'une entrée dans les lieux le 21 décembre 2018, contient les photographies avec index de chacun des trois compteurs d'électricité, de gaz et d'eau. M. et Mme [D] ne pouvait dès lors sérieusement méconnaître qu'ils étaient effectivement redevables de l'ensemble des consommations d'énergie en matière d'eau, d'électricité et de gaz. Concernant les montants réclamés, ils ne présentent aucune contestation, même à titre subsidiaire, sur les comptes de sortie qui leur sont présentées à hauteur des montants respectifs de 750,87 € au titre de la consommation d'eau, de 1.452,64 € au titre de la consommation de gaz et de 1.623,84 € au titre de la consommation d'électricité. Ils sont donc pleinement redevables envers la SCI AMV de la somme totale de 3.827,35 € au titre de leur consommation portant sur ces trois postes d'énergie. En définitive, ils seront condamnés à payer à titre principal au profit de la SCI AMV les sommes précitées de 2.075,68 € et de 3.827,35 €, soit la somme totale de 5.903,03 € et non celle de 6.602,55 €. Cette condamnation pécuniaire de 5.903,03 € portera intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter de l'acte d'assignation en première instance du 10 mai 2021 valant mise en demeure de payer. Le jugement de première instance sera par ailleurs confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en son dispositif d'imputation des dépens de première instance. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 €. Les demandes de M. et Mme [D] portant sur le remboursement des sommes éventuellement trop-perçue dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance sont sans objet, toute somme le cas échéant trop-perçue à ce titre donnant lieu de droit à remboursement ou compensation. Enfin, succombant à l'instance sur la quasi-totalité de leurs moyens de défense, M. et Mme [D] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00267 rendu le 9 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SCI AMV à M. [U] [D] et Mme [V] [C] épouse [D], sauf à ramener la condamnation pécuniaire principale de la somme totale de 6.602,55 € à celle de 5.903,03 €. Y ajoutant. CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] à payer au profit de la SCI AMV une indemnité de 1.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en sonarticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4387ffc2c8318ee0214
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