Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4397ffc2c8318ee0216
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 30 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 octobre 2023 N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYPY -DA- Arrêt n° 453 [Z] [W] veuve [A] / [N] [Y] Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTLUCON, décision attaquée en date du 21 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/0689 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [Z] [W] veuve [A] [Adresse 4] [Localité 1] Assistée de Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANTE ET : M. [N] [Y] [Adresse 9] [Localité 1] Assisté de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS INTIME DÉBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par acte sous seing privé du 11 novembre 1984, Mme [B] [M] veuve [W] a donné à bail à ferme à M. [N] [Y] le domaine agricole de [Localité 3] représentant une superficie totale de 33 hectares 11 ares 71 centiares, comprenant bâtiments, terres et prés situés sur les communes de [Localité 8] pour 27 hectares 69 ares 16 centiares et de [Localité 6] (Puy-de-Dôme) pour 5 hectares 42 ares 55 centiares. Suivant acte authentique du 31 août 1981, Mme [B] [M] veuve [W] avait fait donation du domaine de [Localité 3] à Mme [Z] [W] veuve [A]. Par acte notarié du 1er juin 2005, Mme [Z] [W] veuve [A] a consenti un bail à long terme à M. [N] [Y] pour une durée de 18 années entières et consécutives avec prise d'effet rétroactive au 11 novembre 2004 et expirant le 11 novembre 2022. Ce bail portait sur le domaine agricole de [Localité 3] comprenant des bâtiments d'exploitation et diverses parcelles en nature de terre, pré, lande et bois taillis pour une superficie totale de 46 hectares 63 ares 49 centiares répartis sur les communes de [Localité 8] pour 41 hectares 43 ares 99 centiares et [Localité 6] pour 5 hectares 19 ares 50 centiares. Par exploit du 28 avril 2021, Mme [Z] [W] veuve [A] a fait délivrer à M. [N] [Y] un congé avec refus de renouvellement au terme du bail soit au 10 novembre 2022. Le congé est motivé par les agissements du fermier de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et plus particulièrement des dégradations à la suite d'abattages intempestifs d'arbres et autres arrachages de haies ; la cession des bois abattus au profit de la CUMA Bourbonnaise de Drainage ; un mauvais entretien général du fonds. Il est également allégué l'absence de conformité de l'exploitation avec les règles relatives au contrôle des structures. Par requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon le 25 mai 2021, M. [N] [Y] a contesté le congé délivré soutenant que les griefs invoqués par la bailleresse n'étaient pas démontrés. Faute de conciliation à l'audience du 18 juin 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 3 décembre 2021. À l'issue des débats, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon a rendu la décision suivante : « Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, ANNULE le congé portant refus de renouvellement du bail rural signifié le 28 avril 2021 à la requête de madame [Z] [W] veuve [A] à monsieur [N] [Y] ; DÉBOUTE monsieur [N] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE madame [Z] [W] veuve [A] à enlever ou faire enlever les arbres morts et les souches encombrant les parcelles données à bail à monsieur [N] [Y] et ce dans un délai de deux mois à compter du présent jugement sous peine d'une astreinte de 10 euros (DIX EUROS) par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de trois mois ; DÉBOUTE madame [Z] [W] veuve [A] de sa demande d'expertise et de sa demande au titre du préjudice moral ; CONDAMNE madame [Z] [W] veuve [A] à payer à monsieur [N] [Y] une indemnité de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [Z] [W] veuve [A] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. » Le tribunal paritaire a jugé que les éléments produits au dossier par la bailleresse n'étaient pas suffisamment probants pour caractériser les reproches faits au fermier. *** Mme [Z] [W] veuve [A] a fait appel de cette décision le 21 février 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - Annule le congé portant refus de renouvellement du bail rural signifié le 28 avril 2021 à la requête de Madame [Z] [W] veuve [A] à Monsieur [N] [Y] ; - Condamne Madame [Z] [W] veuve [A] à enlever ou faire enlever les arbres morts et les souches encombrant les parcelles données à bail à Monsieur [N] [Y] et ce dans un délai deux mois à compter du présent jugement sous peine d'une astreinte de 10 euros (DIX EUROS) par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois ; - Déboute Madame [Z] [W] veuve [A] de sa demande d'expertise et de sa demande au titre du préjudice moral ; - Condamne Madame [Z] [W] veuve [A] à payer à Monsieur [N] [Y] une indemnité de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Madame [Z] [W] veuve [A] aux dépens. L'appel interjeté porte également sur les demandes à propos desquelles il n'a pas été statué, et plus généralement toute disposition de nature à faire grief à l'appelante. » Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 25 août 2023, Mme [Z] [W] veuve [A] demande à la cour de : « Accueillir l'appel formulé par Madame [Z], [H], [L] [W] veuve [A] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTLUÇON en date du 21 janvier 2022 et le déclarer parfaitement fondé. En conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - Annulé le congé portant refus de renouvellement du bail rural signifié le 28 avril 2021 à la requête de Madame [Z] [W] veuve [A] à Monsieur [N] [Y] ; - Condamné Madame [Z] [W] veuve [A] à enlever ou faire enlever les arbres morts et les souches encombrant les parcelles données à bail à Monsieur [N] [Y] et ce dans un délai deux mois à compter du présent jugement sous peine d'une astreinte de 10 euros (DIX EUROS) par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois ; - Débouté Madame [Z] [W] veuve [A] de sa demande d'expertise et de sa demande au titre du préjudice moral ; - Condamné Madame [Z] [W] veuve [A] à payer à Monsieur [N] [Y] une indemnité de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Madame [Z] [W] veuve [A] aux dépens. Valider le congé délivré par Maître [E], Huissier de Justice à [Localité 7], en date du 28 avril 2021. Ordonner l'expulsion Monsieur [N] [Y] et de tous occupants de son chef de l'intégralité de la propriété louée à son profit, située communes de [Localité 8] et [Localité 6], suivant bail en date du 1er juin 2005 établi par Maître [C], Notaire à [Localité 5]. Assortir cette obligation de libération des lieux d'une astreinte de 300 € par jour de retard au terme d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Désigner tel expert agricole et foncier qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de procéder aux constatations d'usage sur la propriété louée et de chiffrer le montant du préjudice subi par Madame [A] du fait du comportement de son preneur, notamment en ce qui concerne les abattages d'arbres et arrachages de haies, voire dégradations du sol et des chemins d'exploitation. Débouter Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner Monsieur [N] [Y] à payer et porter au profit de Madame [Z] [W] [A] une indemnité de 3.000 € à titre de préjudice moral, outre de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens. » *** En défense, dans des conclusions du 1er septembre 2023 M. [N] [Y] demande pour sa part à la cour de : « DÉCLARER Madame [Z] [W] veuve [A] mal fondée en son appel et en sa demande de réformation de la décision rendue le 21 janvier 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de MONTLUÇON, en conséquence L'EN DÉBOUTER ; ET CONFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a : - Annulé le congé portant refus de renouvellement du bail rural signifié le 28 Avril 2021 à la requête de Mme [Z] [W] veuve [A] à Mr [N] [Y] - Condamné Mme [Z] [W] veuve [A] à enlever ou faire enlever les arbres morts et les souches encombrant les parcelles données à bail à Mr [N] [Y] et ce, dans un délai de 2 mois à compter du présent jugement sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une durée de 3 mois - Débouté Mme [Z] [W] veuve [A] de sa demande d'expertise et de sa demande au titre du préjudice moral - Condamné Mme [Z] [W] veuve [A] à payer à Mr [N] [Y], une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - Condamné Mme [Z] [W] veuve [A] aux dépens Et ajoutant sur l'appel incident de Monsieur [N] [Y] : CONDAMNER Madame [Z] [W] veuve [A] à payer et porter à Monsieur [N] [Y] une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'attitude fautive et dommageable de la bailleresse à son égard et celle de 4.000 euros au titre des frais exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire est venue devant la cour et la cause a été entendue à son audience du lundi 4 septembre 2023. II. Motifs L'acte authentique du 1er juin 2005, faisant suite à une précédente convention du 11 novembre 1984, décrit (pages 2 et 3) les références cadastrales des parcelles agricoles données à bail par Mme [Z] [W] veuve [A] à M. [N] [Y], sur les communes de [Localité 8] (Allier) et [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Le litige dont la cour est saisie intéresse les parcelles situées sur la commune de [Localité 8], pour au total 41 hectares 43 ares et 99 centiares. Ce procès s'inscrit dans le contexte d'un contentieux plus vaste ayant déjà opposé judiciairement les deux parties. Mme [A] adresse deux reproches à son fermier : un comportement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, et le non-respect des dispositions relatives au contrôle des structures. Il convient de les examiner successivement. 1. Concernant les obligations du preneur au regard des conditions matérielles de l'exploitation du fonds, deux principes juridiques gouvernent en l'espèce la matière : l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, et l'article 8 de l'acte authentique du 1er juin 2005 dont les termes ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public régissant la matière. L'article L. 411-31 2° du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. L'article L. 411-53 rappelle que nonobstant toute clause contraire, « le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article. » L'article 8 « Arbres » du contrat de bail précise : « Il [le preneur] devra entretenir en bon état les arbres fruitiers et autres se trouvant sur le bien loué et ce qui pourrait être planté pendant la durée du bail et les garantir de toutes atteintes. Il étêtera et élaguera à leur profit les arbres qui ont coutume de l'être suivant l'usage des lieux. Le bois des arbres morts appartiendra au bailleur. Il ne pourra arracher ou abattre aucun arbre sans l'accord du bailleur, sauf l'exception prévue à l'article L. 411-28 du Code Rural pour l'amélioration des conditions d'exploitation. » Le litige se situe précisément dans ce contexte puisque le congé avec refus de renouvellement du bail délivré à M. [Y] à la requête de Mme [A] le 28 avril 2021 précise au titre des motifs : « Qu'à compter du début de l'année 2018, Madame [A] a malheureusement constaté, de votre part, de multiples dégradations qui ont été apportées à sa propriété à la suite d'abattages intempestifs d'arbres et autres arrachages de haies. Qu'au surplus vous avez procédé à la cession des bois abattus au profit de la CUMA BORBONNAISE DE DRAINAGE dont le siège social est situé à [Localité 10] (03). Que ces agissements se sont renouvelés depuis et qu'en outre, il a été malheureusement constaté un mauvais entretien général du fonds. Qu'ainsi vos agissements incontestables sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Qu'en conséquence, Madame [A] entend donc vous refuser le renouvellement du bail à son échéance au visa des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime. » Afin de démontrer la pertinence des reproches qu'elle adresse à M. [Y], Mme [A] verse à son dossier diverses pièces, essentiellement des photographies, des constats faits par des huissiers, et un document établi par M. [U] [V] le 20 avril 2018. Les photographies produites et datées à la main ne sont nullement probantes. Il est d'abord impossible de savoir quels sont les lieux des prises de vue, et quoiqu'il en soit on y voit seulement des arbres manifestement anciens couchés au sol, ainsi que des branches à proximité ou bien dressées en tas, sans qu'il soit possible d'en tirer la moindre conclusion. Par ailleurs une photographie aérienne montrant l'enlèvement d'une haie entre deux parcelles n'est pas significative dans la mesure où ce seul élément ne permet pas d'imputer au fermier la suppression de cette végétation. La photographie d'un panneau indiquant « À vendre bois » n'est pas non plus probante au regard des reproches adressés au fermier, dans la mesure où celui-ci objecte pertinemment qu'il a le droit de vendre le bois qui lui appartient par ailleurs, étant exploitant ou propriétaire d'autres parcelles. Enfin, les trois photographies montrant un amas de bois broyés au bord d'une route et un engin forestier appartenant à la CUMA ne prouvent rien. Mme [A] produit également trois procès-verbaux de constats dressés par huissiers les 2 août 2017, 6 février 2018, et 26 février 2021. Le constat du 2 août 2017 n'est guère probant. Outre quelques photographies peu précises qui montrent uniquement des prés et des bois, l'huissier se contente de rapporter que Mme [A] lui indique que son fermier a coupé une haie sans son autorisation. On ne peut rien tirer de déterminant à partir de ce document. Le constat du 6 février 2018 a été effectué par temps de neige, dont on voit sur les photographies en noir et blanc qu'elle recouvre abondamment le sol et les végétaux. L'huissier constate la présence de plusieurs tas de bois composés selon lui « de troncs et de branches », ainsi que des troncs coupés au niveau d'une haie à proximité de la parcelle nº [Cadastre 2]. À juste titre M. [Y] fait observer, ce qui paraît encore plus manifeste lorsqu'on regarde les photographies, qu'il est impossible d'affirmer que des troncs d'arbres figurent parmi les tas de branchages sur le sol. Sa défense consistant à affirmer que les grosses pièces de bois ne sont que des branches qui ont été coupées lors d'opérations d'élagage, est difficilement contestable dans la mesure où les photographies annexées au constat ne permettent pas de déterminer la nature exacte des végétaux entassés sur le sol et recouverts de neige. Concernant les troncs coupés à proximité de la parcelle nº [Cadastre 2], il est difficile d'être affirmatif dans la limite où celle-ci ne fait pas partie du fermage de M. [Y], outre qu'ici encore les photographies produites ne sont guère probantes. Le procès-verbal du 26 février 2021 montre de la même manière quelques amoncellements de bois sur le sol, sans que l'on puisse affirmer qu'il ne s'agit pas de produits d'élagage. On y voit par ailleurs de grandes troncs couchés provenant d'arbres manifestement anciens, dont il est impossible de dire s'ils ont été coupés par le fermier. À ce sujet M. [Y] verse à son dossier deux lettre RAR qu'il a adressée à Mme [A] les 14 févriers 2018 et 8 mars 2021, qui ont été reçues par leur destinataire, où il lui demande précisément d'enlever les arbres tombés sur plusieurs parcelles lors d'intempéries au cours de l'année 2017. Il convient de rappeler que d'après l'article 8 du bail les bois morts appartiennent au propriétaire. Ce procès-verbal n'est donc pas plus probant que les autres pour permettre d'imputer à M. [Y] les fautes qui lui sont reprochées par Mme [A]. Enfin, Mme [A] verse à son dossier un document établi par M. [U] [V] le 20 avril 2018, intitulé « constatations/évaluation préjudice ». D'emblée on constate une incohérence puisque ce professionnel s'attarde sur les arbres coupés dans la parcelle C [Cadastre 2], tout en reconnaissant qu'elle est constituée de bois et « non louée », ce qui est exact puisqu'elle ne figure pas parmi les parcelles objets du fermage dans l'acte authentique de bail du 1er juin 2005. L'inventaire des 17 arbres coupés sur cette parcelle n'intéresse donc pas le présent litige. Par ailleurs, le caractère non contradictoire de ce document limite nécessairement sa valeur probante et à juste titre M. [Y] fait observer qu'il eut été préférable de la part de Mme [A] de solliciter une expertise judiciaire contradictoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Quoi qu'il en soit, ici encore il est difficile de faire le départ entre les coupes supposées d'arbres sains, et celles provenant de l'étêtage ou de l'élagage que le fermier est autorisé à pratiquer en fonction des besoins. La force probante de ce document demeure donc sujette à discussion et il ne saurait en tous cas valablement justifier un défaut de renouvellement du bail. De manière générale par conséquent, concernant aussi bien les bois garnissant les parcelles louées, que l'entretien général de celles-ci, Mme [A] échoue à démontrer la faute ou la carence de M. [Y], d'où il résulte que les conditions d'application de l'article L. 411-31 2° du code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies. 2. Au sujet des contrôles des structures, il résulte des articles L. 411-46 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que le preneur doit justifier lors du renouvellement du bail de ce qu'il bénéficie d'une autorisation d'exploiter. C'est précisément à ce titre que dans le congé du 28 avril 2021 Mme [A] reproche à M. [Y] de ne pas justifier de ce qu'il est en règle avec les dispositions législatives régissant le contrôle des structures et de ce qu'il détient l'autorisation préalable nécessaire. Or M. [Y] verse au dossier deux lettres que la direction départementale des territoires lui a écrites les 20 et 23 avril 2020 pour lui dire que compte tenu de l'urgence sanitaire en vigueur à l'époque, aucune autorisation tacite d'exploiter n'était susceptible d'intervenir pendant la période dérogatoire comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. Il est précisé que compte tenu de cette mesure exceptionnelle une décision devra être rendue avant le 3 septembre 2020. Finalement, le 22 janvier 2021 la préfecture de l'Allier a adressé à M. [Y] (GAEC de [Localité 3]) une attestation suivant laquelle il bénéficie d'une autorisation tacite du 24 octobre 2020 dans le cadre du contrôle des structures pour exploiter les parcelles situées sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 8], appartenant à Mme [A], suite au dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter en date du 30 mars 2020. On ne voit pas ce que M. [Y] pourrait fournir de plus probant, en conséquence de quoi ce moyen soulevé par Mme [A] est inopérant. Le jugement du tribunal paritaire doit donc être confirmé en ce que cette juridiction a annulé le congé portant refus de renouvellement du bail signifié le 28 avril 2021 à M. [Y] à la requête de Mme [A]. M. [Y] sollicite également la confirmation de cette décision en ce que le tribunal a condamné Mme [A] à enlever ou faire enlever les souches encombrant les parcelles données à bail, dans un délai de deux mois à compter du jugement sous peine d'une astreinte de 10 EUR par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de trois mois. Pour justifier sa demande de confirmation à ce titre M. [Y] produit à son dossier un procès-verbal de constat du 25 mars 2021, ainsi que les réclamations qu'il a faites par écrit auprès de Mme [A] les 14 févriers 2018 et 8 mars 2021. Cependant, pas plus que ceux produits par Mme [A], ce constat ne démontre clairement de quoi il s'agit. On y voit en effet un grand arbre mort manifestement ancien couché sur le sol, ainsi que des branchages mis en tas par endroits. Au vu de ces éléments la décision du premier juge condamnant Mme [A] enlever ou faire enlever « les arbres morts et les souches encombrant les parcelles données à bail » n'est pas suffisamment précise et son exécution immanquablement serait source de difficultés supplémentaires. De son côté la cour, au vu des éléments produits, n'est pas en mesure de rendre une décision plus explicite. En conséquence, cette demande doit être rejetée, non pas en ce que la réclamation de M. [Y] serait infondée dans son principe, mais en ce que les difficultés d'application prévisibles, étant donné le caractère trop peu précis de la demande, empêchent en l'état de rendre une décision qui ne manquerait pas d'alimenter encore le contentieux déjà abondant entre ces deux parties. À titre incident M. [Y] sollicite encore une indemnisation de 4000 EUR au motif d'une attitude fautive et dommageable de la bailleresse. Cependant, nonobstant le caractère manifestement erroné du congé avec refus de renouvellement du bail, l'attitude de Mme [A] n'est pas pour autant fautive. Cette demande ne peut donc prospérer. 2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon : CONDAMNE madame [Z] [W] veuve [A] à enlever ou faire enlever les arbres morts et les souches encombrant les parcelles données à bail à monsieur [N] [Y] et ce dans un délai de deux mois à compter du présent jugement sous peine d'une astreinte de 10 euros (DIX EUROS) par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de trois mois ; Condamne Mme [Z] [A] à payer à M. [N] [Y] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [A] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Quoi quarticle L. 411-28 du Code Rural pour larticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4397ffc2c8318ee0216
Données disponibles
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