Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b43a7ffc2c8318ee021a
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N° 373 DU 24 octobre 2023 AFFAIRE N° : N° RG 22/01554 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3OM AG/RG/VP ARRÊT RENDU LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS ENTRE : Monsieur [B] [M] né le 01 février 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS APPELANT ET : Madame [Z] [U] née le 8 mars 1965 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL - BONNEFOY - DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMEE Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CUSSET, décision attaquée en date du 30 juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00994 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller Madame Florence BREYSSE, Conseiller GREFFIER Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : L'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par un jugement en date du 30 juin 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CUSSET a : Déclaré recevable la demande en partage de Monsieur [M], Déclaré irrecevable la demande tendant à l'homologation du projet d'acte liquidatif dressé par Me [T], Commis Me [J], notaire, pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage, Débouté Monsieur [M] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise à la date des effets du divorce entre les époux, Dit que la valeur de l'immeuble indivis est fixée à la somme de 87 500 euros, Débouté Madame [U] de sa demande tendant à exercer une reprise sur les biens apportés en communauté lors de la conclusion du contrat de mariage, Débouté Madame [U] de sa demande tendant à la production par Monsieur [M] du contrat de bail commercial INITIAL relatif à l'immeuble, Condamné Madame [U] à verser à Monsieur [M] la somme de 3000 euros à titre de frais irrépétibles, Monsieur [M] a interjeté appel le 21 juillet 2022. Il expose, suivant des conclusions en date du 1er mars 2023, que le divorce des époux a été prononcé le 26 novembre 2015. La seule difficulté existante qui était la valeur du bien immobilier aurait été tranchée par le premier juge. Monsieur [M] sollicite ainsi que le projet d'acte liquidatif soit homologué. Subsidiairement, eu égard au travail déjà effectué par Me [T], ce dernier devra être à nouveau désigné. Madame [U] avait donné initialement son accord à la désignation de ce dernier. Monsieur [M] sollicite que la date de jouissance divise soit fixée au 9 mars 2020 et que le bien immobilier lui soit attribué. Il propose un partage des comptes bancaires et réclame une somme de 3500 euros par application de l'article 700 du CPC. Madame [U] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 20 décembre 2022, qu'un projet d'état liquidatif ne peut pas être homologué s'il a été établi par un notaire non désigné en justice. Madame [U] soutient qu'un notaire neutre doit être désigné et conclu à la confirmation de Me [J]. Elle sollicite une expertise afin de déterminer la valeur du bien immobilier. Elle soutient être fondée à solliciter la reprise de biens propres provenant d'une donation de ses parents. La procédure a été clôturée le 14 juin 2023 et l'arrêt a été mis en délibéré au 24 octobre 2023. SUR CE Attendu qu'il est constant que Me [T] n'a pas été désigné judiciairement ; qu'en application de l'article 1375 du CPC, l'état liquidatif dressé par ses soins ne peut pas être homologué ; que cette demande formulée par Monsieur [M] sera écartée ; Attendu qu'un certain nombre de points sont en litige ; que Monsieur [M] ne peut pas soutenir l'absence de complexité des opérations liquidatives ; qu'en application de l'article 1364 du CPC le premier jugement sera confirmé concernant la désignation d'un notaire ; qu'il convient de maintenir la désignation de Me [J] qui est un choix neutre pour les parties ; Madame [U] refusant que Me [T] soit désigné dans un cadre judiciaire alors qu'elle avait contesté son travail amiable ; Attendu qu'en application de l'article 829 du code civil, la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage sauf si une date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; Attendu que les parties sont en désaccord sur plusieurs points ; que Madame [U] refuse le projet d'état liquidatif de Me [T] ; que la date de jouissance divise ne peut donc pas être fixée le jour de l'acte en question ; la date du partage n'étant aucunement proche à ce jour ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé concernant le rejet de la demande de Monsieur [M] sur ce point ; Attendu qu'il est produit un avis de valeur du bien immobilier commun établi par l'agence étoile immobilier en date du 28 octobre 2017 ; que le montant obtenu se situe entre 85 000 et 90 000 euros après appréhension de tous les paramètres nécessaires ; Attendu que Madame [U] ne présente aucun élément permettant de contester le bien-fondé de l'évaluation en question ; qu'en toute hypothèse le notaire désigné pourra procéder à une évaluation plus fine si nécessaire en fonction des documents présentés par les parties ; que la demande d'expertise ne sera pas accueillie ; Attendu qu'il résulte du contrat de mariage signé entre les époux le 17 janvier 1992 que resteront propres les biens dont les futurs époux auront la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ; qu'il convient ainsi de constater que Madame [U] est fondée à réclamer un droit à reprise de ses biens propres ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'attribution à ce stade de la procédure ; que cette demande sera tranchée dans le cadre global des opérations liquidatives ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en cause d'appel ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CUSSET en date du 30 juin 2022 sauf au titre du rejet de la demande de Madame [U] tendant à exercer une reprise de biens propres et de la condamnation de cette dernière à payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens, Le réforme sur ces points et, statuant à nouveau, Dit que Madame [U] pourra formuler devant le notaire chargé de rédiger l'acte liquidatif une demande de reprise de biens propres, Déboute Monsieur [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens en cause d'appel. Le greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6538b43a7ffc2c8318ee021a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel