Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b43a7ffc2c8318ee021c
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 40 806 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
24 OCTOBRE 2023 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/01886 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4JY [P] [R] / SPL [Localité 1] DESTINATIONS et EPCC [Localité 1] CULTURE venant aux droits de OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 08 septembre 2016, enregistrée sous le n° Arrêt rendu ce VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [P] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Charlotte BLAIZIN, avocat suppléant Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : SPL [Localité 1] DESTINATIONS et EPCC [Localité 1] CULTURE venant aux droits de OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 1] Représentées par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [R], né le 22 avril 1982, a été embauché par l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] à compter du 1er mars 2010, selon contrat de travail saisonnier d'une durée de 3 mois, en qualité d'assistant commercial (catégorie employé Niveau II échelon 2, en application de la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants). Par avenant en date du 31 mai 2010, les parties ont convenu d'un renouvellement du contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juin au 31 octobre 2010. Le 1er novembre 2010, Monsieur [P] [R] a été de nouveau embauché par l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] jusqu'au 31 janvier 2011 selon contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er février 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En juillet 2013, Monsieur [R] a sollicité auprès de son employeur un congé individuel de formation, lequel a été accepté par l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1]. En juillet 2014, Monsieur [P] [R] a été élu membre de la délégation unique du personnel de l'OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1]. Le 21 janvier 2015, Monsieur [R] a saisi le conseil des prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec conséquences de droit (notamment une indemnité pour violation du statut protecteur), outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire, notamment pour manquements de l'employeur aux règles sur la durée du travail, harcèlement moral et discrimination syndicale, et de rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération (prime forfaitaire et prime d'évolution) et pour inégalité de traitement. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 26 février 2015 (convocation notifiée au défendeur le 21 janvier 2015) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement. Le 9 mars 2015, Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail (mention d'un 'burn out' par le médecin). A la suite de deux visites médicales les 12 et 28 janvier 2016, Monsieur [R] a été déclaré par le médecin du travail « inapte à tous les postes. Inapte à la reprise au poste d'assistant commercial. L'état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement dans l'entreprise ». Le 3 mars 2016, le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de VICHY a ordonné la radiation de l'instance au rang des affaires en cours et ce, pour défaut de diligences des parties. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 8 mars 2016 sur demande de Monsieur [R]. Le 13 juillet 2016, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur [R]. L'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] a introduit un recours hiérarchique auprès du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, le 12 septembre 2016. Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2016 (audience du 26 mai 2016), le conseil des prud'hommes de VICHY a : - pris acte et confirmé que l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] reste redevable de la somme de 1.140 euros brut au titre du rappel de prime d'évolution pour l'année 2014, en conséquence : - condamné l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] à verser à Monsieur [R] la somme de 1.140 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime d'évolution pour l'année 2014 ; - dit que de la somme ci-dessus énoncée en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur, et que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts ; - débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté l'Organisme OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1] de sa demande reconventionnelle ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le 14 septembre 2016, Monsieur [R] (avocat : Maître [C] [O] du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE VICHY. Le 21 avril 2017, le licenciement de Monsieur [R] a été autorisé par le Ministre du travail. Monsieur [R] a alors saisi le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND afin que cette décision soit annulée. Par courrier du 15 mai 2017, Monsieur [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : « Monsieur, Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite aux avis médicaux émis par la médecine du travail les 12 et 28 janvier 2016. A l'issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail concluait ainsi à votre sujet : Inapte à tous les postes. Inapte à la reprise au poste d'assistant commercial. L'état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement dans l'entreprise. Par courrier du 10 mars 2016, nous vous avons proposé trois postes de reclassement dont celui de responsable de l'espace du Parc et du Centre international de séjours. Consulté simultanément sur la comptabilité de ces postes avec votre état de santé, le médecin du travail, par courrier du 18 mars 2016, a estimé que vous étiez inapte à occuper les trois postes proposés en ces termes : Je vous confirme que l'état de santé de Monsieur [R] est incompatible avec ces postes de travail, et que son état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement dans l'entreprise. Vous avez par ailleurs fait connaître votre refus de ces propositions par courrier du 18 mars 2016. Suite à ces démarches, outre convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, puis de la consultation du comité d'entreprise, une autorisation de licenciement pour impossibilité de reclassement a été sollicitée auprès de l'inspection du travail, laquelle n'a pas été accordée. Toutefois, suite au recours hiérarchique initié par l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1], le ministre du travail a, par décision du 21 avril 2017, annulé la décision de refus de l'autorisation de licenciement, et autorisé à procéder à votre licenciement. En conséquence, compte tenu de l'absence de poste vacant disponible et l'autorisation notifiée par le ministre du travail de procéder à votre licenciement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement. La date de présentation de cette lettre marquera la date de rupture de votre contrat de travail. Votre préavis ne pouvant être effectué, ne donnera lieu à aucune rémunération. Enfin, les documents de fin de contrat vous seront adressés par pli séparé. » Par arrêt rendu le 20 mars 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a : - ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne suite au recours déposé par Monsieur [R] devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du ministre du travail en date du 21 avril 2017 ayant autorisé son licenciement ; - ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ; - dit qu'elle ne pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente au vu de conclusion ou d'une argumentation écrite déposées au greffe et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ; - réservé pour le tout. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la requête de Monsieur [R]. Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision. Cette affaire a ensuite été réinscrite par la cour d'appel de RIOM le 6 février 2020 par erreur sur demande de l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE VICHY. Le dossier avait fait l'objet d'une réinscription par erreur sous le numéro RG 20/00267 qui a ensuite été effacé. En effet, la cour d'appel de RIOM, dans son arrêt du 20 mars 2018, avait sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne, suite au recours de Monsieur [R] à l'encontre de la décision du ministre du travail du 21 avril 207 ayant autorisé son licenciement. Suite à la décision du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [R] a saisi la cour administrative d'appel de LYON d'un recours. Par arrêt rendu le 27 janvier 2022, la cour administrative de LYON a annulé l'autorisation de licenciement de Monsieur [R]. Aucune des parties n'a formé de pourvoi devant le Conseil d'État. L'arrêt de la cour administrative d'appel est ainsi devenu définitif. L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 27 juin 2022. À l'audience du 27 juin 2022, l'avocat de l'appelant a sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, notamment pour consulter son client et notifier éventuellement de nouvelles écritures, ce à quoi l'avocat des intimées ne s'est pas opposé. Toutefois, la cour a estimé que le dossier pouvait être retenu à cette audience comme en état d'être jugé et qu'il n'y a avait pas lieu à renvoi, et ce alors que les avocats des parties sont avisés depuis septembre 2021 de la date d'audience du 27 juin 2022, que les avocats des parties sont en mesure de conclure définitivement au fond depuis l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour administrative d'appel de LYON, que l'appelant a conclu dernièrement le 13 juin 2022 (conclusions n°5), que les intimées ont conclu en réponse le 23 juin 2022, que la clôture de l'instruction a été repoussée au 27 juin 2022, que ce dossier est l'un des plus anciens en attente d'une décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Vu le rejet de la demande de renvoi, les conseils des parties ont finalement sollicité le retrait du rôle de cette affaire. Par arrêt rendu le 5 juillet 2022 (audience du 27 juin 2022), la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a : - ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire du rang des affaires en cours ; - dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l'une ou l'autre des parties. Le 23 septembre 2022, l'avocat de Monsieur [R] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023, puis renvoyée à l'audience du 3 juillet 2023. Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 octobre 2022 par Monsieur [P] [R], Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 décembre 2022 par l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures (conclusions n°6), Monsieur [P] [R] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes, et demande à la cour, statuant à nouveau, de : SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL - condamner la société OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME, aux droits de laquelle sont venus la SPL [Localité 1] DESTINATIONS et l'EPCC [Localité 1] CULTURE, à lui payer et porter les sommes suivantes : - rappel de salaires sur partie variable : 1) Prime forfaitaire sur objectifs commerciaux Année 2013 : A titre principal (pallier 3 : CA : 447.342 €) : 3.600 € bruts congés payés afférents : 360 € bruts A titre subsidiaire (pallier 2 : CA : 338.431 €) : 2.400 € bruts congés payés afférents : 240 € bruts A titre infiniment subsidiaire (pallier 1 : CA : 312.329 €) : 1.200 € bruts congés payés afférents : 120 € bruts Année 2014 : Pallier 3 (CA : 341.318 €) : 3.600 € bruts congés payés afférents : 360 € bruts Année 2015 : Pallier 3 (CA : 254.763€) : 3.600 € bruts congés payés afférents : 360 € bruts 2) Prime d'évolution Au titre de l'année 2013 : 960 € bruts congés payés afférents : 96 € bruts Au titre de l'année 2014 : 1.620 € bruts congés payés afférents : 162 € bruts Année 2015 : A titre principal : 2.300 € bruts congés payés afférents : 230 € bruts A titre subsidiaire : 1.260 € bruts congés payés afférents : 126 € bruts - rappel de salaires sur prime de fin d'année : 2.936 € bruts, outre congés payés afférents : 293,60 € bruts - dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail : 2.550 € nets de toutes charges, CSG et CRDS - dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude quotidienne maximale de travail : 1.100 € nets de toutes charges, CSG et CRDS - dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail : 1.800 € nets de toutes charges, CSG et CRDS - dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation relative a' la contrepartie obligatoire en repos et au repos compensateur : 2.000 € nets de toutes charges, CSG et CRDS - dommages et intérêts pour inégalité de traitement (non-respect de la classification conventionnelle) : 5.000 € nets de toutes charges, CSG et CRDS - dommages-intérêts pour harcèlement moral : 30.000 € nets de toutes charges, CSG et CRDS - dommages-intérêts pou discrimination : 30.000 € nets de toutes charges, CSG et CRDS SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A TITRE PRINCIPAL - Requalifier le licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à son inaptitude, en licenciement nul, compte tenu des faits de harcèlement moral et de discrimination subis et de l'annulation de son autorisation de licenciement par la Cour administrative d'appel de LYON; Et, en conséquence : - condamner la société OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME, aux droits de laquelle sont venus la SPL [Localité 1] DESTINATIONS et l'EPCC [Localité 1] CULTURE, à lui payer et porter les sommes suivantes : - indemnité pour violation du statut protecteur : 69.594,30 € nets de toutes charges, CSG et CRDS - indemnité pour préjudice moral subi, au titre de l'article L. 2422-4 du Code du travail (indemnité d'éviction) : 22.000 € nets de toutes charges, CSG et CRDS - indemnité compensatrice de préavis : 4.639,62 € bruts, outre congés payés afférents : 463,96 € bruts - dommages-intérêts pour licenciement nul :50.000 € nets de toutes charges, CSG et CRDS A TITRE SUBSIDIAIRE - requalifier le licenciement pour impossibilité de reclassement de Monsieur [R], consécutif à son inaptitude, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat et absence de recherches sérieuses de reclassement, et compte tenu de l'annulation de son autorisation de licenciement par la cour administrative d'appel de LYON ; Et en conséquence, - condamner la Société OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME, aux droits de laquelle sont venus la SPL [Localité 1] DESTINATIONS et l'EPCC [Localité 1] CULTURE, à lui payer et porter les sommes suivantes : - indemnité pour préjudice moral subi, au titre de l'article L. 2422-4 du Code du travail (indemnité d'éviction) : 22.000 € nets de toutes charges, CSG et CRDS - indemnité compensatrice de préavis : 4.639,62 € bruts, outre congés payés afférents : 463,96 € bruts - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 € nets de toutes charges, CSG et CRDS DANS TOUS LES CAS - condamner la société OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME, aux droits de laquelle sont venus la SPL [Localité 1] DESTINATIONS et l'EPCC [Localité 1] CULTURE, à lui payer et porter la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME, aux droits de laquelle sont venus la SPL [Localité 1] DESTINATIONS et l'EPCC [Localité 1] CULTURE aux entiers dépens. -débouter la société OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME, aux droits de laquelle sont venus la SPL [Localité 1] DESTINATIONS et l'EPCC [Localité 1] CULTURE de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [R] sollicite différents rappels de salaire au titre de primes non versées qu'il estime dues par son employeur. L'appelant soutient que depuis le mois de juin 2014, correspondant notamment à sa candidature et élection comme représentant du personnel, les primes qu'il percevait jusqu'alors n'ont plus été versées par l'OTT de [Localité 1], alors que lorsqu'une part variable de rémunération est prévue contractuellement, la fixation d'objectifs par l'employeur est obligatoire, et celui-ci ne peut modifier le montant de la rémunération sans l'accord du salarié. Il affirme que lorsqu'une prime est subordonnée à la réalisation d'objectifs, l'employeur doit adapter la charge de travail des salariés détenant un mandat de représentants du personnel. S'agissant de la prime forfaitaire sur objectifs commerciaux, Monsieur [R] sollicite trois sommes distinctes pour les années 2013, 2014 et 2015. Pour l'année 2013, il invoque l'absence de prise en compte de différentes manifestations dont il était à l'origine dans le chiffre d'affaires servant de base pour calculer la prime, ainsi que la modification unilatérale de son contrat de travail par son employeur. Pour l'année 2014, il considère que ses objectifs commerciaux auraient dû être réévalués du fait de son mandat de représentant du personnel ainsi que de sa formation. Surtout, il fait valoir que même s'il était absent en raison de la formation qu'il suivait, son employeur était dédommagé par le FONGECIF qui prenait intégralement en charge le salaire de Monsieur [R], part de rémunération variable comprise sans qu'elle ne lui soit reversée. Pour l'année 2015, il considère que les primes acquises au titre de l'organisation de certaines manifestations devaient lui être versées, même s'il était absent pour arrêt de travail le jour de l'événement, ayant activement participé aux dossiers correspondants. Il expose que la prime d'évolution est versée selon le nombre de nuitées générées par chaque dossier. Pour les années 2013, 2014 et 2015, Monsieur [R] considère qu'il aurait dû percevoir les primes prévues dès lors qu'il avait effectivement travaillé sur un dossier, quand bien même il n'en était pas à l'origine ou qu'il était absent lors de la finalisation. Pour l'année 2014 plus spécifiquement, il soutient qu'il aurait dû percevoir toutes les primes de l'année malgré l'absence d'avenant à son contrat de travail, celui-ci lui ayant été présenté hors des délais. S'agissant de la prime de fin d'année, Monsieur [R] fait valoir que celle-ci est prévue par la convention collective des organismes de tourisme ainsi que celle pour les entreprises artistiques et culturelles, appliquées par l'OTT de [Localité 1] à certains salariés. Or, la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, qui lui est appliquée, ne la prévoit pas. Monsieur [R] considère que cette application différenciée des dispositions des conventions nationales conduit à une inégalité de traitement au sein de l'OTT entre les salariés et affirme que l'organisme a fait une inexacte application des critères d'application des conventions, afin de choisir quel salarié sera bénéficiaire de la prime. Il sollicite le versement de cette prime de fin d'année, sur le fondement des règles légales et jurisprudentielles, pour qu'il soit mis fin à l'inégalité de traitement. Monsieur [R] sollicite également différentes sommes à titre de dommages et intérêts. S'agissant de la durée légale de travail, Monsieur [P] [R] affirme avoir régulièrement dépassé la durée maximale quotidienne de travail, l'amplitude quotidienne maximale de travail ainsi que la durée hebdomadaire maximale de travail et produit à cet effet des relevés d'heures homologués par la direction ou à tout le moins par chef de service ou le DRH de l'organisme. Il expose qu'il n'est pas le seul salarié de l'OTT à avoir dépassé la durée maximale de travail, de sorte que les délégués du personnel avaient attiré l'attention de la direction sur ce point. Selon lui, les heures effectuées en dépassement de la durée maximale de travail ne peuvent être contestées par son employeur puisqu'elles lui ont été payées comme des heures supplémentaires. Il sollicite donc la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée légale de travail. Monsieur [R] invoque également un préjudice subi par le fait que la fiche d'heures annexée à sa fiche de paie n'a jamais mentionné un éventuel repos compensateur en remplacement des heures supplémentaires, l'OTT ayant violé les dispositions du Code du travail et de la convention collective. S'agissant de sa classification conventionnelle, Monsieur [R] indique qu'il a été embauché au titre de la catégorie « employé qualifié », correspondant au niveau II de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants applicable en l'espèce. Or, du fait des tâches qui lui incombaient ainsi que ses compétences et de son niveau de formation, il considère qu'il aurait dû bénéficier du niveau IV ou à tout le moins du niveau III. Il sollicite donc sa reclassification ainsi que la réparation du préjudice subi du fait de cette catégorie erronée qui ne lui permet pas aujourd'hui de se prévaloir du statut plus élevé « d'agent de maîtrise » auprès des recruteurs. Il affirme que si sa fiche de poste mentionne bien un niveau de catégorie II, la rémunération qui lui est versée ne correspond pas à ce niveau, simplement parce que la fiche de poste n'a pas été mise à jour depuis 2010. Monsieur [R], considérant qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de son mandat de représentant du personnel, ayant eu des conséquences importantes sur son état de santé notamment, entend obtenir la réparation de ce préjudice et sollicite la condamnation de l'OTT de [Localité 1] à ce titre. Monsieur [R] sollicite à titre principal la nullité de son licenciement pour inaptitude au motif que l'inaptitude découle du harcèlement moral commis par l'employeur. A titre subsidiaire, il demande à la cour la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. A ce titre, il fait valoir notamment une surcharge de travail importante du fait des moyens insuffisants mis à sa disposition et de la charge de travail excessif, l'obligeant à travailler en dehors de la durée maximale légale sans même que la part variable de son salaire ne lui soit versée. Dans leurs dernières écritures communes, la société [Localité 1] DESTINATIONS, société publique locale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous le numéro 842 985 608, dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, et la société [Localité 1] CULTURE, établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous le numéro 844 671 032, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, indiquant venir aux droits de la société OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 1], concluent à la confirmation du jugement dont appel et demandent à la cour de : - débouter Monsieur [P] [R] de ses demandes de rappel de prime forfaitaire sur objectifs commerciaux pour les années 2012 à 2015 inclus ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande de rappel de prime d'évolution pour les années 2013 et 2015 ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande de paiement d'une prime de fin d'année ; - débouter Monsieur [P] [R] de ses demandes au titre de la durée du travail (durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, à l'amplitude de travail hebdomadaire et au repos compensateur) ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande en requalification de sa classification conventionnelle ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande indemnitaire pour discrimination ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, irrecevable et injustifiée ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande indemnitaire pour violation du statut protecteur ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - leur donner acte de l'absence de demande d'indemnisation d'un préjudice matériel fondée sur les dispositions de l'article L. 2422-4 du Code du travail ; - débouter Monsieur [P] [R] de sa demande d'indemnisation fondée d'un préjudice moral sur le fondement de l'article L.2422-4 du Code du travail ; - condamner Monsieur [P] [R] à leur payer et porter une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens. A titre liminaire, les intimés demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail présentée par Monsieur [R] aux motifs qu'une décision administrative d'autorisation de son licenciement empêche le juge judiciaire de statuer sur une telle demande. En outre, ils demandent à la cour de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [R] au titre de l'annulation de l'autorisation de son licenciement, aux motifs qu'il ne justifie pas d'un préjudice moral réellement subi, et qu'il reconnaît ne pas déplorer de préjudice économique matériel. S'agissant de la demande de rappel de prime forfaitaire, l'OTT de [Localité 1] demande à la cour de débouter intégralement l'appelant, pour les années 2013, 2014 et 2015. S'agissant de l'année 2013, il fait valoir que le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [R] ne lui permettait pas de prétendre au versement de la prime, au regard des objectifs annuels qui avaient été fixés. En effet, l'employeur exclut certaines manifestations du chiffre d'affaires présenté par le salarié, estimant qu'il n'y avait nullement participé, rappelant que les objectifs commerciaux sont strictement individuels. En ce qui concerne l'année 2014, il fait valoir qu'aucun objectif n'a été fixé, ceux fixés pour l'année précédente n'ayant pas été atteints, de sorte qu'une prime sur objectif ne pouvait être versée. Pour l'année 2015, il invoque également l'absence de fixation d'objectif, ainsi que le placement de Monsieur [R] en arrêt de travail à compter du 09 mars 2015, de sorte qu'il n'a pas pu participer à la réalisation de quelques objectifs que ce soit. En ce qui concerne la demande de rappel de prime d'évolution, l'OTT de [Localité 1] rappelle qu'elle n'est versée que pour le dossier dont le salarié est à l'origine. Or, les décomptes produits par Monsieur [R] intègrent des événements qui n'ont pas été initié par lui, de sorte qu'ils ne pourront être pris en compte, le salarié ne justifiant même pas du travail effectué. En ce qui concerne la demande de rappel de prime de fin d'année, l'OTT soutient que trois centres d'activités autonomes sont exercés en son sein de sorte que l'application de différents textes conventionnels est parfaitement justifiée. L'activité de Monsieur [R] et ses fonctions contractuelles étant attachées à l'activité des Hôtels, Cafés et Restaurants, la convention collective correspondante lui est applicable et ne prévoit pas le versement d'une telle prime, de sorte que Monsieur [R] ne pourra qu'être débouté de sa demande. S'agissant de la demande relative à la classification conventionnelle, l'OTT demande à la cour de débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts afférents aux motifs qu'au regard de son expérience professionnelle, de ses diplômes mais surtout des fonctions réellement exercées par le salarié, ce dernier ne pouvait prétendre au niveau IV de la convention collective applicable. L'OTT de [Localité 1] demande à la cour de débouter Monsieur [R] de ses différentes demandes de dommages et intérêts relatives à la durée légale de travail et à la contrepartie obligatoire en repos. L'employeur soutient que si des dépassements horaires peuvent avoir été réalisés, les relevés produits par Monsieur [R] n'ont pas été homologués par la Direction Générale, en raison de l'impossibilité de juger de leur réalité, celui-ci étant régulièrement en mission hors des locaux pendant les journées invoquées. S'agissant de la contrepartie obligatoire en repos et le repos compensateur, l'OTT affirme que Monsieur [R] bénéficiait de journées de récupération chaque fois lors qu'il effectuait des heures supplémentaires. Concernant le harcèlement moral et la discrimination invoquée par Monsieur [R], l'OTT de [Localité 1] demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes indemnitaires, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur ce fondement, estimant qu'aucune situation de harcèlement moral ou de discrimination ne peut être caractérisée en l'espèce. L'employeur soutient que depuis décembre 2013, Monsieur [R] n'était plus soumis à des objectifs commerciaux de sorte que sa charge de travail s'en était retrouvée naturellement réduite, d'autant plus qu'elle avait déjà été adaptée du fait du mandat de représentant du personnel. En outre, il rappelle qu'en 2014, le congé individuel de formation a été accepté, et Monsieur [R] n'était plus présent sur son lieu de travail. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur l'employeur - Il n'est pas contesté que, dans le cadre du présent litige et de cette procédure d'appel, la SPL (société publique locale) [Localité 1] DESTINATIONS (dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET sous le numéro 842 985 608), et l'EPCC (établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial) [Localité 1] CULTURE (dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET sous le numéro 844 671 032, suite à la délibération du Conseil communautaire de [Localité 1] Communauté du 14 juin 2018), viennent aux droits de l'OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME DE VICHY. - Sur la prime forfaitaire sur objectifs commerciaux et la prime d'évolution - Monsieur [P] [R] expose que son travail consistait à implanter sur l'agglomération vichyssoise des stages de préparation, des compétitions amicales ou officielles d'équipes nationales ou professionnelles dans diverses activités sportives. A la suite de son embauche, il a été ajouté à son contrat de travail, le 1er mars 2010, une annexe énonçant qu'il était intégré dans le pôle 'Stages Sportifs-cellule Stages Haut Niveau dont la vocation est de vendre des stages et séjours sportifs sur les installations du centre Omnisports de [Localité 1]'. Aux termes de cette annexe, il était prévu, à son profit, le bénéfice d'une partie variable de sa rémunération brute se composant d'une 'prime forfaitaire sur objectifs commerciaux' variant selon le chiffre d'affaires TTC réalisé dans l'année, et d'une 'prime d'évolution' variant selon le nombre de nuits marchandes générées par dossier. Le barème figurant dans l'annexe fixe le montant de la prime forfaitaire sur objectifs commerciaux en fonction de l'objectif annuel de chiffre d'affaires à réaliser selon 3 paliers : - 1er palier : prime de 1 200,00 euros pour un CA de 270 000 à 330 000 euros - 2ème palier : prime de 2 400,00 euros pour un CA de 331 000 à 390 000 euros - 3ème palier : prime de 3 600,00 euros pour un CA supérieur à 390 000 euros. Quant à la prime d'évolution, selon l'annexe, l'objectif visé est d' 'augmenter le nombre de nuitées générées sur le bassin vichyssois par l'accueil de stages sportifs réunissant un grand nombre de participants ou se déroulant sur plusieurs jours'. Le barème applicable à cette prime d'évolution prévoit que le montant de la prime augmente en fonction du nombre de 'nuitées marchandes'. - Sur la prime forfaitaire 2013 - Monsieur [P] [R] revendique, à titre principal, au titre de 2013, le paiement de la somme de 3 600,00 euros qui correspond au 3ème palier (objectif de 391 000,00 euros et plus). Il verse aux débats un document intitulé 'chiffre d'affaires du département stage sportif haut niveau - 2013" détaillant l'ensemble des stages réalisés, répartis entre ceux attribués au salarié lui-même (à hauteur de 315 776,10 euros) et ceux attribués à son collègue, M. [F] (à hauteur de 131 566,28 euros). Pour s'opposer à cette demande, l'employeur se prévaut d'un autre document intitulé 'chiffre d'affaires de référence cellule haut niveau année 2013" sur lequel figurent les mêmes prestations que celles répertoriées sur le document de M. [R] à l'exception de la semaine 'Jeune FFTA' (CA de 50 315,00 euros), l'Open de France de Natation (CA de 120 000,00 euros) et le rassemblement 'ETAF' de l'Equipe de France de Tir à l'Arc (15 013,00 euros). L'employeur considère, en s'appuyant sur ce document, que le chiffre d'affaires réalisé par le service est de 202 014,04 euros, inférieur à celui actionnant le versement de la prime forfaitaire. L'employeur fait valoir que Monsieur [P] [R] n'est pas à l'origine de ces dossiers, la semaine 'Jeune FFTA' et le rassemblement de l'Equipe de France de Tir à l'Arc résultant de la signature d'une convention entre la Ville de Vichy et la fédération française de Tir à l'Arc et l'Open de France de Natation étant une manifestation financée par la Communauté d'Agglomération [Localité 1] Val d'Allier. Il souligne que l'annexe au contrat de travail vise à récompenser la prestation du salarié et que, par conséquent, seuls doivent être pris en compte les dossiers dont il est à l'origine. Monsieur [P] [R] conteste les exclusions apportées par l'employeur et fait valoir que les stipulations contractuelles n'exigent pas qu'il doive être à l'origine des dossiers pour qu'ils soient intégrés au chiffre d'affaires. En effet, si l'annexe au contrat de travail explique que le dispositif mis en place vise à 'motiver' les équipes commerciales et à 'encourager l'accueil de stages' en précisant que les objectifs ont un caractère 'individuel', il n'est pas énoncé et il ne ressort pas de la formulation employée que le salarié doive être 'à l'origine directe' de la manifestation pour que le chiffre d'affaires correspondant à celle-ci soit intégré dans la base de calcul de la prime forfaitaire. Pour l'attribution de la prime, l'annexe ne fait que se référer à la réalisation de l'objectif fixé annuellement pour le service. Monsieur [P] [R] souligne que lorsque l'employeur souhaite exclure certains dossiers du calcul du chiffre d'affaires, il le prévoit expressément. Il cite en exemple le contrat de travail de M. [K], collègue de travail affecté au même service, dans lequel il est, notamment, prévu que 'ne seront pas pris en compte dans le calcul du CA de référence (...) les conventions passées avec des organismes institutionnels (...)'. De même, selon ce contrat, 'les manifestations officielles sportives organisées par un club sportif local et les salons professionnels et thématiques organisés par la Ville de [Localité 1] ou la Communauté d'Agglomération de [Localité 1] ne donneront pas le droit au versement de la prime d'évolution'. Monsieur [P] [R] relève, à juste titre, que de telles restrictions ne figurent pas dans son contrat de travail. Le salarié explique que d'autres manifestations ont bien été intégrées dans son chiffre d'affaires de référence par l'employeur alors qu'elles ont aussi été financées par la Communauté d'Agglomération [Localité 1] Val d'Allier, citant le cas de l'Interpôle Masculin de Volley-Ball (CA de 14 696,16 euros). Il en va de même de manifestations résultant d'une convention passée avec une fédération, Monsieur [P] [R] citant le cas de la convention signée avec la fédération française de Volley-ball, prise en compte dans son chiffre d'affaires à hauteur de 8 091,20 euros. Les explications de Monsieur [P] [R] ne faisant pas, sur ce dernier point, l'objet d'une contestation, il s'ensuit que le fait qu'une manifestation résulte la signature d'une convention passée avec la Communauté d'Agglomération ou qu'elle soit financée par elle ne peut constituer un critère pour s'opposer à l'inclusion de ses activités dans le chiffre d'affaires du salarié. L'exclusion invoquée ne repose donc sur aucune justification alors que Monsieur [P] [R] n'est pas contesté en ce qu'il explique être intervenu dans la réalisation des manifestations litigieuses lesquelles figurent dans les relevés mensuels de chiffre d'affaires transmis par lui comme s'étant déroulées au mois de juillet 2013, le relevé mentionnant les dates exactes ainsi que le nombre de nuitées et le nombre de participants. L'employeur ne saurait invoquer le principe 'à travail égal, salaire égal', pour justifier que les conditions imposées à M. [K] le soient également à Monsieur [P] [R] en dépit de stipulations contractuelles différentes. Seul le salarié est en droit d'invoquer un tel principe, l'employeur ne pouvant s'en prévaloir pour s'abstenir d'exécuter les obligations qu'il a souscrites à son égard. Il doit être relevé, par ailleurs, que le tableau sur lequel s'appuie l'employeur n'est pas signé par Monsieur [P] [R] et contient des indications qui ne s'appuient sur aucun élément objectif et vérifiable. Il y a lieu de constater qu'à l'exception des 3 postes contestés par l'employeur et qui doivent néanmoins être intégrés, les autres éléments de chiffre d'affaires figurant dans le tableau présenté par le salarié ne font l'objet d'aucune contestation. Ce dernier tableau doit donc être retenu en ce qu'il fait état d'un chiffre d'affaires supérieur à 400 000,00 euros de sorte que Monsieur [P] [R] est bien fondé à solliciter la somme de 3 600,00 euros au titre de la prime forfaitaire sur objectifs commerciaux pour 2013. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [R] sur ce point. - Sur la prime forfaitaire 2014 - Monsieur [P] [R] revendique, pour 2014, un chiffre d'affaires de 344 991,27 euros en s'appuyant sur les tableaux qu'il a transmis chaque mois à l'employeur et sur le tableau récapitulatif qu'il a établi, faisant figurer, mois par mois, le nombre de participants et le nombre de nuitées ayant généré le chiffre d'affaires indiqué. L'employeur soutient que ce chiffre d'affaires ne refléterait pas la réalité de l'activité du Pôle en faisant valoir qu'en 2014, le nombre de stages sportifs a baissé 'de moitié'. Il verse aux débats le rapport d'activité de l'Office du Tourisme et du Thermalisme de [Localité 1] pour 2014 qui fait état d'une forte diminution du chiffre d'affaires. Toutefois, s'il n'y a pas lieu de mettre en doute l'existence d'une diminution qui n'est pas contestée en elle-même, ce rapport ne fait état que des déclarations de l'employeur lesquelles ne sauraient tenir lieu de preuves. Il n'est apporté aucune pièce comptable susceptible de justifier le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé par le service de Monsieur [P] [R] et de mettre en doute les documents communiqués par le salarié ainsi que la réalité du chiffre que celui-ci avance. Par ailleurs, Monsieur [P] [R] expose que les objectifs commerciaux des années 2012 et 2013 ont été fixés sur la base d'un service Stages Haut Niveau comprenant deux salariés titulaires présents alors que son collègue, M. [F] est parti en 2014, qu'en outre, lui-même a été absent de son poste de travail pendant 220 heures en 2014 en raison d'un Congé Individuel de Formation (CIF) et qu'il a été titulaire d'un mandat de représentant du personnel, de sorte que ses objectifs commerciaux auraient dû être ajustés en fonction de ces facteurs. Il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir transmis un avenant à son contrat de travail fixant pour 2014 ses nouveaux objectifs et il propose, sur la base des objectifs de l'année précédente, une réduction de 40% pour tenir compte du passage de deux salariés à un seul et de 17% pour tenir compte de ses absences (220 heures au titre du CIF et 80 heures du fait de son mandat), ce qui ramène le 3ème palier à 195 000,00 euros et lui permet de prétendre à la somme de 3 600,00 euros. Il est de fait que M. [F] a quitté l'entreprise en février 2014, que Monsieur [P] [R] a débuté sa formation à compter du 1er mai 2014 et qu'il a été élu titulaire dans la Délégation Unique du Personnel en juillet 2014. L'employeur soutient qu'aucune réévaluation des seuils de versement de la prime forfaitaire ne saurait être admise au motif qu'aucun objectif n'a été fixé pour l'année 2014. Il explique qu'à l'issue de la période précédente (décembre 2012-novembre 2013), les parties n'ont pas souhaité fixer des objectifs commerciaux pour la période suivante en raison de ce qu'en 2013, le Pôle Stages Sportifs Cellule Stage Haut Niveau n'avait pas réussi à atteindre les objectifs commerciaux fixés et de ce que Monsieur [P] [R] avait averti, dès juillet 2013, de son congé individuel pour formation. Cependant, outre qu'il n'est fourni aucun élément de preuve d'un quelconque accord entre les parties pour exclure la fixation d'objectifs au titre de l'année 2014, il convient de relever que la fiche de poste à laquelle renvoie le contrat de travail mentionne expressément que l'employeur 'entend fixer des objectifs quantitatifs d'activité commerciale' exprimés par le nombre d'ouverture de dossiers, le nombre de dossiers traités et le nombre de nuitées générées. Il était précisé que 'ces objectifs seront chiffrés en annexe de la présente fiche de poste' (ladite annexe, ainsi qu'il a été vu plus haut, fixant le barème défini pour l'obtention de la prime forfaitaire). La 'réalisation des objectifs commerciaux' constituait un critère de réussite du poste. Il était même précisé que 'tant les objectifs que la nature et le montant des primes seront fixés annuellement par la Direction Générale de l'Office de Tourisme et du Thermalisme après concertation avec les intéressés'. Par conséquent, les stipulations contractuelles comprenant une partie variable de la rémunération qui, elle-même, est calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé, l'employeur ne pouvait se dispenser unilatéralement de fixer à Monsieur [P] [R] des objectifs commerciaux, même en prenant en considération une diminution du chiffre d'affaires et il ne pouvait davantage se dispenser de tenir compte des conditions réelles d'exécution de la prestation de travail du salarié, notamment de ce que l'effectif du service est passé de deux salariés à un seul, de ce que Monsieur [P] [R] a connu des heures d'absence en raison de sa formation et de son mandat de représentant du personnel, ces circonstances, non liées au travail de l'intéressé, ayant eu pour effet de réduire ses possibilités d'atteindre les objectifs fixés. Par courriel du 1er juillet 2014, Monsieur [P] [R] s'est plaint auprès de l'employeur de ce que ses demandes concernant la part variable de sa rémunération sont restées sans réponse écrite, soulignant, en faisant référence à l'annexe 1 de son contrat de travail, que les objectifs commerciaux annuels doivent être fixés par écrit et que la négociation pour 2014 aurait dû intervenir en novembre 2013. Dans ce courriel, il sollicitait un rendez-vous mais il est constant qu'aucun objectif n'a été fixé pour 2014 et qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties. Il apparaît ainsi que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles en s'abstenant de fixer à Monsieur [P] [R] des objectifs pour l'année 2014, le privant ainsi de la partie variable de sa rémunération. Cette carence ne pouvant préjudicier au salarié, au regard des stipulations contractuelles, Monsieur [P] [R] est bien fondé à solliciter le paiement, au titre de 2014, de la part variable prévue par le contrat de travail. Compte tenu des éléments d'appréciation apportés par le salarié et en l'absence de tout autre élément, le chiffre d'affaires allégué par Monsieur [P] [R] doit être retenu de même que le calcul proposé sur la base des objectifs fixés l'année précédente avec les critères alors déterminés. Le taux de pondération proposé sera également retenu, tenant compte justement des conditions d'exécution de la prestation de travail telles qu'il en est justifié pour l'année 2014. Il s'ensuit que Monsieur [P] [R] est bien fondé à solliciter la somme de 3 600,00 euros au titre de la prime forfaitaire, le jugement devant être infirmé sur ce point. - Sur la prime forfaitaire 2015 - Comme pour l'année 2014, Monsieur [P] [R] se fonde sur le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé en 2015 ainsi que sur les relevés mensuels pour revendiquer un chiffre d'affaires de 242 496,96 euros. L'employeur n'apportant aux débats aucun élément susceptible de déterminer le chiffre d'affaires de cette période, le chiffre avancé par le salarié sera retenu. Comme pour l'année 2014, l'employeur ne saurait invoquer l'absence de fixation d'un objectif au titre de l'année 2015 alors qu'il était contractuellement tenu de maintenir les conditions de rémunération du salarié. L'employeur fait valoir que Monsieur [P] [R] s'est trouvé en situation d'arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mars 2015 et il en tire la conséquence que le salarié ne pouvait réaliser les objectifs fixés pour l'année alors que la prime forfaitaire visait à rémunérer sa prestation de travail individuelle. Toutefois, le salarié explique que s'il a été absent lors de la réalisation de ses dossiers, il a néanmoins effectué le travail de prospection et une grande partie de la négociation pour un certain nombre d'entre eux. Il cite les dossiers Interpôle de Volley-ball, le championnat de France cadet d'escrime, l'équipe de France A' de basket-ball, le championnat de France de Tir à l'Arc. Il se prévaut également de l'attestation de son collègue, M. [F] qui assure avoir perçu l'intégralité de sa prime d'évolution en 2013 en dépit d'une absence de plusieurs semaines. Ainsi que le souligne l'employeur, les stipulations contractuelles indiquent que les objectifs commerciaux sont 'individuels', mais ils précisent que 'le chiffre d'affaires de référence servant de base au calcul de la prime forfaitaire est (...) celui réalisé par les services de l'OTT [Localité 1] Sports- Cellule Stages de Haut Niveau'. Le seul critère posé par l'annexe 1 au contrat de travail pour l'obtention de la prime est la réalisation par le service du chiffre d'affaires fixé. Le versement de la prime forfaitaire est, certes, lié au travail du salarié mais, compte tenu des critères posés par le contrat de travail, l'absence pour maladie pendant une partie de l'année ne saurait justifier d'exclure toute appréciation de la performance du salarié et justifier l'absence de toute rémunération variable. Il s'ensuit, par application des conditions contractuelles, que le chiffre d'affaires de 242 000,00 euros doit être pris en considération comme chiffre d'affaires de référence pour la détermination du montant de la prime due au salarié. Il doit également être tenu compte de ce que, si un second salarié a été embauché par contrat de travail à durée déterminée dans le service de Monsieur [P] [R], ce dernier a, comme l'année précédente, vu ses possibilités d'atteinte de l'objectif commercial réduites en raison de la poursuite de son congé de formation et de son mandat de représentant du personnel, ce qui justifie la réduction de l'objectif en conséquence. Il doit être relevé que l'employeur ne conteste pas les explications de Monsieur [P] [R] en ce qu'il revendique avoir effectué le travail de prospection et de négociation ayant permis la réalisation des manifestations qu'il cite. Eu égard à ce travail, si l'absence du salarié pour maladie pendant une grande partie de l'année 2015 lui interdit de prétendre au montant maximum de la prime forfaitaire, il sera néanmoins alloué à Monsieur [
Articles de loi cités
article L.2422-4 du Code du travailarticle L 1132-1 du code du travailarticle L 2422-4 du code du travailarticle L. 2422-4 du Code du travailarticle 21 de la convention collective des Harticle L 1235-3 du code du travailarticle L 3131-1 du code du travail.article L. 2422-4 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du code du travailarticle L 3121-18 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 2422-4 du code du travail en expliquant quearticle L. 2422-4 du code du travail vise à réparer nonarticle L 3121-20 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b43a7ffc2c8318ee021c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel