Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b43e7ffc2c8318ee0232
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03497 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPQ5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 septembre 2023 à l'égard de Monsieur [O] [S], né le 06 Avril 1998 à ORAN (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2023 à 13 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 octobre 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 21 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 octobre 2023 à 11 heures 48 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet d'Eure et Loir, - à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [C] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu le mémoire du Préfet d'Eure et Loir ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de Monsieur [C] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [O] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'autorité préfectorale : Aucune disposition n'impose, à l'autorité administrative, une fréquence donnée de 'relances' aux autorités consulaires du pays dont la personne retenue déclare être ressortissante, dès lors qu'il est établi qu'une demande a bien été formalisée en temps utile, afin que soient établis des documents de voyage par les dites autorités consulaires. En l'espèce, il résulte du dossier que l'autorité préfectorale a formulé, auprès des autorités algériennes, une demande aux fins d'établissement des documents de voyage pour [O] [S], avant même la mise en oeuvre de la mesure de rétention administrative, alors que l'intéressé était incarcéré pour autre cause. Un rappel de cette demande a été effectué il y a quelques jours. Les diligences nécessaires ont donc bien été effectuées par l'autorité a dministrative. Malgré le fait que le conseil de la personne retenue invoque les aléas diplomatiques entre la France et l'Algérie comme devant faire obstacle à la mesure d'éloignement envisagée, il n'est pas, en l'état actuel de la procédure et au regard du délai de rétention administrative encore applicable, établi qu'existerait un obstacle dirimant à l'exécution de cette mesure. Enfin, [O] [S] ne peut pas légitimement invoquer le retard pris dans l'établissement de documents de voyage dès lors qu'il a lui-même refusé de se présenter à l'entretien qui avait été prévu à cette fin avec les autorités consulaires algériennes. Sur la prolongation de la mesure : Constat a déjà été fait lors de la première prolongation de la mesure, de l'absence de document de voyage ou d'attache en France, pour [O] [S], rendant impossible l'organisation d'une assignation à résidence. En conséquence, l'ordonnance de seconde prolongation de la rétention administrative sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, de seconde prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Octobre 2023 à 14 heures 15. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b43e7ffc2c8318ee0232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel