Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b43e7ffc2c8318ee0234
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03498 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPQ7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 septembre 2023 à l'égard de Monsieur [O] [J], né le 15 Mars 1990 à [Localité 3] (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2023 à 13 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 octobre 2023 à 11 heures 40 jusqu'au 19 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 octobre 2023 à 12 heures 59 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu le mémoire du Préfet de la Sarthe ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [O] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; M. Jérémy KALFON, avocat au barreau de ROUEN, choisi, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Il est invoqué, par le conseil de la personne retenue, le fait que l'exécution de la mesure d'éloignement serait incompatible avec l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue le 08 septembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du Mans, dans une instruction ouverte à l'encontre de [O] [J] (utilisant l'alias [U]) du chef de viols sur mineure de quinze ans, agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, ordonnance portant notamment interdiction de quitter le territoire français, interdiction de quitter le département de la Sarthe, et obligation de résidence chez madame [R] épouse [I] à [Localité 1]. Si ce moyen avait déjà été invoqué avant la décision, prononcée le 23 septembre 2023, de première prolongation de la mesure de rétention, doit être considéré comme nouveau et apparu postérieurement à cette décision la transmission effective de cette ordonnance de contrôle judiciaire avec production à la procédure de rétention administrative. Cet élément nouveau justifie donc un nouvel examen de cette situation au regard de l'éventuelle contradiction entre les obligations de contrôle judiciaire et la mesure d'éloignement envisagée. La mesure de contrôle judiciaire a pour objet d'imposer des obligations au seul mis en examen et ne s'impose pas aux autres autorités ayant en charge la prise d'autres mesures de coercition à son égard. Seule une violation volontaire des obligations de contrôle judiciaire peut donner lieu à sa révocation pour placement en détention provisoire. Dès lors, la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement du territoire français par l'administration préfectorale ne constitue pas une atteinte aux droits de [O] [J] dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours. Dès lors, une contradiction juridique entre les deux mesures, de contrôle judiciaire et de rétention administrative pour éloignement du territoire, ne peut pas être relevée en l'espèce. S'agissant du droit de l'intéressé à un procès équitable à l'issue de l'instruction en cours : outre le fait que l'éloignement de [O] [J] du territoire français ne fera pas nécessairement obstacle à sa représentation en justice en France, on doit souligner que son passage devant une juridiction pénale pour les faits pour lesquels il est mis en examen reste actuellement une simple éventualité, notamment au regard des motifs de la décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue dans le cadre de l'instruction le 28 septembre 2021. La compatibilité entre les nécessités de l'instruction et la mesure d'éloignement administrative est donc uniquement une question d'opportunité, sans que puisse être relevé un obstacle juridique à la mise en oeuvre de l'éloignement envisagé. Or force est de constater que le Ministère Public, intervenant à la fois dans le cadre des deux procédures, civile et pénale, et ayant notamment en charge de veiller à la bonne administration de la justice, a requis la confirmation de l'ordonnance de seconde prolongation de la mesure de rétention administrative. Ce moyen, d'une incompatibilité entre le contrôle judiciaire et la mesure de rétention administrative, doit donc être écarté. De même, il résulte du dossier que des diligences ont été effectuées en temps utile auprès des autorités tunisiennes pour la mise en oeuvre de l'éloignement. En l'état de la procédure et compte tenu du délai de rétention administrative encore possible, il n'est pas établi qu'il y aurait un obstacle dirimant à l'exécution du retour en Tunisie. Il résulte du dossier que [O] [J], démuni de titre de séjour ou de voyage, est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années. Il n'y a aucune attache. Condamné à plusieurs reprises, notamment pour des vols avec violences ou violences volontairs aggravées, il s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement du territoire français prononcées à son encontre. En conséquence, l'ordonnance de seconde prolongation de la rétention administrative sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Octobre 2023 à 14 heures 25. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b43e7ffc2c8318ee0234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel