Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b43f7ffc2c8318ee0238
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03500 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPRG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [E], né le 10 Avril 1988 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 19 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [E] ayant pris effet le 19 octobre 2023 à 16 heures 45 ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 octobre 2023 à 16 heures 45 jusqu'au 18 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 octobre 2023 à 13 heures 38 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme [J] [N], avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Monsieur [B] [L], interprète en langue allemande ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [E]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [B] [L], interprète en langue allemande, qui a prêté serment, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [X] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme [J] [N], avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur le moyen tiré de la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale et l'interprétariat par téléphone En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue et ne parlant pas la langue française doit être assistée d'un interprète, notamment pour que ses droits lui soient notifiés dans une langue qu'elle comprend. En vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en cas de nécessité «'résultant de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation'» peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, notamment par téléphone. Le recours à ce moyen de télécommunication implique que l'officier de police judiciaire constate, par procès-verbal, l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. A défaut, la procédure est entachée d'irrégularité (1re civ., 4'décembre 2013, pourvoi n° 12-29.399'; 1ère civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 12-12.132'; 1re civ., 12'mai 2010, pourvoi n° 09-12.923). Toutefois, en application de l'article 802 du code de procédure pénale, une irrégularité de procédure n'est sanctionnée par l'annulation de l'acte que s'il en est résulté un grief pour la personne concernée. En l'espèce, il résulte du dossier que [X] [E], interpellé pour vol à l'étalage le 18 octobre 2023 à 18 h 15, a été conduit au commissariat de police et décision de placement en garde à vue a été prise à 18 h 40, avec effet à compter de son interpellation. Il a été constaté son état d'ébriété et la notification de ses droits de garde à vue a donc été reportée jusqu'à son dégrisement. Les droits de garde à vue lui ont été notifiés le 19 octobre 2023 à 05 h 00 après dégrisement, par le truchement d'un interprète en langue allemande intervenant par téléphone. A cette occasion, il lui a été remis un formulaire en langue allemande, de notification de ses droits de garde à vue. Il a fait l'objet d'un examen médical en début de garde à vue. Selon les procès verbaux, il n'a pas souhaité bénéficier des autres droits qui lui avaient été notifiés, notamment celui d'être assisté d'un avocat. Lors de son audition le 19 octobre 2023 à 10 h 00, effectuée en présence d'une interprète en langue allemande, il lui a été rappelé le motif de garde à vue et il a réitéré son refus d'être assisté d'un avocat. Aucun des procès verbaux présents au dossier ne mentionne l'impossibilité, pour l'interprète, de se déplacer pour la notification des droits opérée le 19 octobre 2023 à 05 h 00. Alors que la décision de placement en garde à vue avait été prise dès le 18 octobre à 18 h 40, une réquisition à interprète n'a été établie que le 19 octobre 2023 à 04 h 40, c'est à dire dans un délai rendant ce déplacement impossible pour cette formalité de notification des droits, alors que le recours à l'interprète pouvait être prévu depuis plusieurs heures. Toutefois, dès lors qu'a été remis à la personne gardée à vue, lors de la notification des droits, un formulaire écrit reprenant les termes de cette notification dans une langue comprise par lui, le seul fait que l'interprète soit intervenu par téléphone pour une notification verbale n'a pas porté atteinte aux intérêts de l'intéressé. Ce moyen de nullité sera donc écarté. Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences pour procéder à la mesure d'éloignement. Il résulte du dossier que les services de police ont, le 19 octobre 2023, contacté les autorités allemandes qui ont confirmé que l'intéressé était recherché par celles-ci, l'intéressé ayant lui-même expliqué être effectivement en fuite d'Allemagne en raison de problèmes judiciaires. Par ailleurs, le 20 octobre 2023, l'autorité préfectorale a sollicité des autorités allemandes la confirmation de l'identité de l'intéressé, démuni de toute pièce d'identité et de tout document de voyage, et que soit établi un document de voyage. Aucun défaut de diligences ne peut donc être reproché à l'administration préfectorale, et ce moyen sera écarté. La décision de rejet des exceptions d'irrégularité sera donc confirmée. Sur la prolongation de la rétention Il résulte du dossier que l'intéressé, sans aucune ressource ni activité professionnelle envisagée, vit en France depuis plusieurs mois dans le but essentiel de percevoir des aides et des prestations sociales. En outre, il résulte du dossier qu'il a déjà été signalé à plusieurs reprises, en seulement quelques mois, pour la commission de divers délits en France. Dès lors, il constitue bien, depuis ses trois premiers mois de séjour en France, une menace grave à l'ordre public. En conséquence, même dans l'hypothèse où la nationalité allemande de l'intéressé devait être confirmée, une obligation de quitter le territoire français peut être exécutée à son égard. X se disant [X] [E] ou [X] [E] est en France sans document d'identité, sans document de voyage. Il ne déclare aucune adresse. Il évoque avoir un enfant mineur sans autre précision. Il est donc impossible de prononcer une mesure d'assignation à résidence. L'ordonnance déférée, de première prolongation de la rétention administrative pendant vingt-huit jours, sera donc confirmée . PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [E] (ou [X] [E]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, tant sur la régularité de la procédure de rétention administrative, que sur la prolongation de la mesure. Fait à Rouen, le 24 Octobre 2023 à 14 heures 05. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénalearticle 63-1 du code de procédure pénale et larticle 450 du code de procédure civile.article 802 du code de procédure pénalearticle 706-71 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b43f7ffc2c8318ee0238
Données disponibles
- Texte intégral
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