Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b43f7ffc2c8318ee023c
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 2 166 650 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/01446 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTHD Madame [S] [B] chez Mme [Z] [R] [D] - [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006687 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [C] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006686 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) APPELANTS Madame [M] [I] [W] Chez Madame [L] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006332 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 24 Octobre 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 26 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a déclaré que M. [H] [O] [B] était le père de l'enfant [M] [I] [W], née le 26 septembre 1998. Ce jugement a été signifié le 21 octobre 2008 à Mme [Z], ès qualité de représentante légale de [C] et [S] [B], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le 7 avril 2009, le greffier en chef de la Cour d'appel de Saint-Denis a délivré un certificat de non appel et mention du jugement a été portée en marge de l'acte de naissance de Mme [M] [W] le 20 avril 2009. Par acte authentique en date du 20 juillet 2017, M. [C] [B] et Mme [S] [B] ont procédé au partage des biens issus de la succession de leur père, M. [H] [O] [B], décédé le 2 décembre 2007. Par acte d'huissier en date du 20 mai 2020, Mme [M] [I] [W] a fait assigner Mme [S] [B] et M. [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [A] [B], de dire que les défendeurs ont commis un recel successoral à hauteur de 21 666,50 euros et de constater la nullité du partage effectué le 20 juillet 2017, d'en ordonner un nouveau ainsi qu'une expertise immobilière. Par ordonnance rendue le 25 février 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et enjoint à Mme [W] de produire les actes d'assignation ainsi que le ou les procès-verbaux d'assignation à l'origine de l'introduction d'instance en recherche de paternité, délivrés à M. [H] [O] [B] puis à Mme [Z] ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C] et [S]. Par conclusions d'incident communiquées le 17 mai 2021, M. [C] [B] et Mme [S] [B] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de prononcer la nullité des procès-verbaux de recherches infructueuses des 22 mai 2008 et 21 octobre 2008, par conséquent la nullité du jugement du 26 septembre 2008 et de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] et la condamner à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'assignation à l'instance ayant donné lieu au jugement querellé a été délivré à une mauvaise adresse, à laquelle elle n'a jamais résidé, qu'elle vit depuis dix-neuf ans à [Localité 4], de sorte que Mme [Z] n'a jamais eu connaissance de cette procédure. Par ordonnance rendue le 22 juillet 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes: Rejette l'exception de nullité de l'assignation ; Déclare Mme [W] recevable en ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Renvoie l'affaire à la mise en état du 26 août 2021 pour les conclusions des parties au fond; Réserve les dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA, le 4 août 2021, Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] ont a interjeté appel de cette décision. Madame [M] [I] [W] a constitué avocat le 18 août 2021. L'affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 28 septembre 2021. Les appelants ont déposé leurs premières conclusions le 27 octobre 2021 par RPVA. Madame [W] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 22 novembre 2021. Après de nombreux renvois à la demande des parties, les appelants ont déposé des conclusions d'incident le 18 septembre 2023, tendant au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur la procédure d'inscription de faux enregistrée sous le numéro RG-23-434 remise au greffe par RPVA le 4 avril 2023. Madame [W] n'a pas conclu sur l'incident qui a été examiné à l'audience du 19 septembre 2023. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur le sursis à statuer : Il est constant que Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] ont remis le 4 avril 2023 un acte daté du 16 janvier 2023, portant demande d'inscription de faux de deux actes de signification délivrés selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile : - L'acte visant l'intervention forcée de Madame [R] [D] [Z] délivré le 22 mai 2008, celle-ci étant attraite en qualité de représentant légal des appelants alors mineurs ; - L'acte de signification du jugement rendu le 26 septembre 2008, délivré le 21 octobre 2008. L'intérêt de cet incident de faux est évident dès lors que la question de la caducité ou du caractère non avenu du jugement du 26 septembre 2008 aura un effet direct et certain sur le sort de l'action en partage de la succession de Feu [H] [O] [B], notamment sur la dévolution successorale de Madame [M] [I] [W], laquelle prétend détenir cette qualité du jugement rendu le 26 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, établissant sa filiation paternelle avec le de cujus. Ainsi, sans préjudice de la recevabilité ou du bienfondé de l'incident de faux, il est nécessaire d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur cette action en inscription de faux. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre civile, par décisison non susceptible de déféré ORDONNE le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel dans l'instance en inscription de faux enregistrée sous les références RG-23-434, venant à l'audience du 20 février 2024 ; DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence des parties ou directement par le greffe de la cour d'appel, au plus tard le mardi 18 juin 2024 à 9 heures 00 ; RESERVE toutes les demandes. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ils soutarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6538b43f7ffc2c8318ee023c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel