Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4407ffc2c8318ee0240
- Date
- 24 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01152 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXR6 S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3] ' [Localité 4], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 1] ' [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2015 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier. [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [K] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 24 Octobre 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 8 juillet 2022 ayant statué en ces termes : REJETTE la demande de nullité de L'inscription d'hypothèque du 5 septembre 2011 de Madame [L] [K] ; DECLARE NUL ET DE NUL EFFET le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2021 ; CONDAMNE le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée par la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV (le FCT) le 29 juillet 2022 ; Vu l'avis fixant l'audience à bref délai adressé aux parties le 3 octobre 2022 ; Vu la signification de la déclaration d'appel à Madame [L] par acte d'huissier délivré le 10 octobre 2022 ; Vu la constitution de l'intimée en date du 12 octobre 2022 ; Vu les premières conclusions du FCT remises par RPVA le 3 novembre 2022 ; Vu les premières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 21 février 2023 ; Vu l'avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée adressé aux parties pour observations sous quinzaine le 31 juillet 2023 ; L'incident a été examiné à l'audience du 19 septembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, la cour observe que l'intimée et l'appelante ont adressé des conclusions à la cour d'appel et non au président de la chambre saisie en réponse à la demande d'observations. Il n'y sera donc pas répondu dans le cadre de l'incident. Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée : Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, Madame [K] [L], constituée dès le 12 octobre 2022 a reçu notification des premières conclusions de l'appelante le 3 novembre 2022. Elle disposait donc jusqu'au lundi 5 décembre 2022 pour conclure en réplique, le 3 décembre 2022 étant un samedi. Or, elle a remis ses premières conclusions d'intimée le 21 février 2023, soit après l'expiration de ce délai alors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune suspension de délai. Ainsi, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions ainsi que les pièces communiquées. Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond. L'affaire doit être rappelée devant la cour aux fins de plaidoirie et de dépôt du dossier de l'appelante. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions et les pièces déposées par Madame [K] [L] ; ORDONNONS la clôture de l'instruction ; DISONS que l'affaire sera plaidée à l'audience du 1er décembre 2023 à 9 heures 00 ; RESERVONS les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6538b4407ffc2c8318ee0240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel