Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4407ffc2c8318ee0242
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 23/00108 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3Y2 Madame [W] [KG] [YF] [NR] [Adresse 2] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [KG] [CH] [WA] [Adresse 7] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [IB] [L] [NR] [Adresse 9] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [AZ] [X] [NR] [Adresse 20] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [IM] [A] [FZ] [EF] [Adresse 13] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [KG] [J] [CT] [NR] [Adresse 6] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [F] [KG] [DI] [G] [Adresse 1] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [KG] [U] [Y] [NR] épouse [WL] [Adresse 17] [Localité 22] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [VO] [JJ] [H] [Adresse 5] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [UG] [BM] [NR] [Adresse 16] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [KG] [ZK] [E] [H] [Adresse 14] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [KS] [FC] [Adresse 8] [Localité 26] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [US] [OC] [Adresse 15] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Mademoiselle [TV] [B] [NR] [Adresse 11] [Localité 21] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [ZW] [PK] [NR] [Adresse 4] [Localité 21] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [C] [P] [NR] [Adresse 3] [Localité 10] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [KG] [T] [M] épouse [EF] [Adresse 19] [Localité 25] Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTS Maître [K] [N] Me [K] [N], Notaire associé, membre de la SAS [N] & SIDNEY, société par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 12]- [Localité 23] [Adresse 12] [Localité 23] Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [YN] [F] [AL] [JV]-[RT] épouse [JV] [RT] [Adresse 18] [Localité 24] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. [N] & SIDNEY La SAS [N] & SIDNEY, société notariale par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 12]- [Localité 23] [Adresse 12] [Localité 23] Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : M. [UG] [ON] [NR] M. [UG] [S] [NR] M. [ER] [Z] [NR] M. [IY] [M] M. [DU] [M] M. [OZ] [PW] [M] M. [R] [V] [M] M. [FN] [U] [M] Mme [O] [KG] [I] [M] ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 24 Octobre 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 18 janvier 2023 par : 1. Mme [W] [KG] [YF] [NR], 2. Mme [KG] [CH] [WA], 3. Mr [IB] [L] [NR], 4. Mr [AZ] [X] [NR], 5. Mme [IM] [A] [FZ] [EF], 6. Mme [KG] [J] [CT] [NR], 7. Mme [F] [KG] [DI] [G], 8. Mme [KG] [U] [Y] [WL], 9. Mme [VO] [JJ] [H], 10. Mr [UG] [BM] [NR], 11. Mme [KG] [ZK] [E] [H], 12. Mme [KS] [FC], 13. Mme [US] [OC], 14. Mme [ZW] [PK] [NR], 15. Mr [C] [P] [NR], 16. Mlle [TV] [B] [NR], 17. Mme [KG] [T] [EF], à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2022, les ayant déclarés irrecevables en leurs demandes et condamnés à payer à la SCP [N] & Sidney et à Me [K] [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 6 février 2023 ; Vu la constitution de la SAS [N] & SIDNEY et de Maître [K] [N] par acte du 12 février 2023 Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties pour observations le 28 mars 2023, en application des articles 905-2 du code de procédure civile, en l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de 10 jours suivant l'avis du 14 novembre 2022 et de signification des premières conclusions d'appelants au greffe de la cour dans le mois suivant leur dépôt au greffe de la cour d'appel ; Vu la constitution d'intimée de Madame [JV] [RT] du 12 avril 2023 ; Vu les conclusions sur incident récapitulatives et responsives de la SAS [N] & SIDNEY et de Maître [K] [N] en date du 16 juin 2023, demandant au président de la chambre saisie de : A TITRE PRINCIPAL CONSTATER LA CADUCITE de la déclaration d'appel des Consorts [NR]/[WA] et autres du 18 Janvier 2023 ; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER IRRECEVABLES les conclusions de Madame [YN] [F] [AL] [JV]- [RT] [CL] communiquées par RPVA le 12 Avril 2023. DANS TOUS LES CAS CONDAMNER solidairement les appelants et intervenants volontaires à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. CONDAMNER Madame [YN] [F] [AL] [JV]-[RT] [CL] a la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Vu les conclusions d'incident remises par RPVA le 15 juin 2023, par Madame [YN] [JV]-[RT] [CL], demandant au président de la chambre saisie de : JUGER n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ; DEBOUTER Maître [K] [N] et la SCP [N] - SIDNEY, notaires intimés, de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Madame [YN] [JV]-[RT] ; CONDAMNER solidairement Maître [K] [N], la Société civile professionnelle [N] - SIDNEY, à payer à Madame [YN] [JV]-[RT] une somme de 1.800,00€ au titre de l'article 700 du CPC sur l'incident élevé par eux ; CONDAMNER les mêmes aux dépens de l'incident et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [LO] [VD] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Vu les conclusions dernières conclusions d'incident déposées le 21 août 2023 par le Conseil des appelants, demandant au président de la chambre saisie de : DÉBOUTER Maître [K] [N] et la SAS [N] - SIDNEY de toutes leurs demandes, fins et conclusions. DIRE ET JUGER parfaitement recevables les demandes, fins et conclusions des Consorts [NR] ceux y compris appelants et intervenants volontaires. L'incident a été examiné à l'audience du 19 septembre 2023. MOTIFS Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Sur la caducité de la déclaration d'appel : Selon les intimés, en l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée initialement défaillante, Madame [YN] [F] [AL] [CL], épouse [JV] [RT], non constituée avant le 12 Avril 2023, dans les 10 jours de l'avis du greffe et de signification par huissier de leurs conclusions dans le mois du dépôt des conclusions au greffe le 6 mars 2023), la caducité s'impose. Pour s'opposer à la sanction de caducité de la déclaration d'appel, les appelants font valoir que la constitution pour Madame [JV] [RT], de Maître [VD], est datée du 1er février 2023. Cette constitution précise que Maître [VD] se constitue " Sur une déclaration d'appel en date du 18 janvier 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00164 devant la Cour d'appel de SAINT-DENIS, contenant appel d'une ordonnance rendue le 22 septembre 2022 (RG n° 21/02254) par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre. " Elle a été notifiée et dénoncée par message RPVA au concluant et remise au greffe le 02 février 2023. Même si le N° RG sous lequel a été enregistrée la constitution de Maître [VD] n'est incontestablement pas le bon, l'acte a été régulièrement dénoncé et remis au greffe à cette date. On ne peut donc pas considérer que la constitution de Maître [VD] est inexistante du fait qu'elle ait été enregistrée dans un dossier au N° RG erroné. C'est donc sur la base de cette constitution existante et régulière que l'appelant, conformément à l'article 905-2 du Code de procédure civile, a justement notifié la déclaration et ses conclusions d'appel aux deux avocats constitués pour les intimés, Maîtres [D] et [VD]. Madame [JV] [RT] soutient que son avocat s'est constitué dès le 2 février 2023 (pièce [JV] [RT] 1). Il est ainsi faux de soutenir, comme le fait le notaire intimé, que Mme [JV] [RT] n'aurait pas constitué avocat avant le 12 avril 2023 car il se serait " initialement et volontairement constitué dans le dossier 23/00164, qui n'a rien à voir avec le nôtre ". En effet, le fait que la constitution de Maître [VD] ait pu comporter une erreur matérielle sur le numéro de RG (qui était en réalité le numéro attribué à la déclaration d'appel et donc n'a pas " rien à voir ") et ait été de ce fait enregistrée sous ce numéro de RG erroné ne saurait emporter une annulation de cette constitution. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Sur la constitution de l'avocat de Madame [JV] [RT] : L'incident repose en réalité sur les effets de la constitution de l'avocat de Madame [JV] [RT] en date du 1er février 2023 ou du 12 avril 2023. La constitution de la SELARL [EF]-[VD] pour le compte de Madame [YN] [JV] [RT] est bien datée du 1er février 2023. Elle a été signifiée directement à l'avocat des appelants à cette date. Mais il apparaît à la lecture de cet acte que le numéro de RG y figurant est erroné, mentionnant le N° 23-164 au lieu du 23-108. Toutefois, l'avocat des appelants ne pouvait se méprendre sur cette constitution. Il reste donc à rechercher si l'erreur de numéro de dossier dans la transmission par le RPVA doit entraîner l'inexistence de cette constitution. D'une part, il est certain que cette erreur est née de la confusion entre le numéro de RG (23-108) et le numéro de la déclaration d'appel (23-164). D'autre part, le Conseil des appelants n'ignorait pas que Maître [VD] ou la SELARL [EF]-[VD] représentait déjà les intérêts de Madame [YN] [JV] [RT] en première instance puisque cet avocat figure dans l'ordonnance attaquée. Enfin, la Cour de cassation juge qu'une cour d'appel est régulièrement saisie de conclusions en dépit d'un numéro erroné de répertoire (CIV 2. 2 juillet 2020 - N° 19-14745 - Pièce n° 4 de l'intimée). Or, Madame [JV] [RT] a remis ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 5 avril 2023 sous le numéro erroné RG-23-164 tout en les notifiant directement aux autres avocats des parties, alors que les premières conclusions des appelants ont été remis au greffe de la cour par la voie électronique le 6 mars 2023. En conséquence, nonobstant l'erreur matérielle de RG figurant dans l'acte de constitution de Madame [JV] [RT], il convient de considérer que les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile ont été respectées par l'intimée. Sur la caducité de la déclaration d'appel : Eu égard à la constitution de Madame [YN] [JV] [RT] dès le 1er février 2023, soit avant l'avis fixant l'affaire à bref délai en date du 6 février 2023, les appelants étaient dispensés de signifier la déclaration d'appel à Madame [JV] [RT]. Le Conseil de l'office notarial et du notaire s'est constitué le 12 février 2023, soit dans le délai de dix jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Là aussi, les appelants pouvaient procéder à la notification de leurs conclusions par le RPVA entre avocats. Ainsi, aucune caducité n'est encourue. En conséquence, il y a donc lieu de débouter les parties de leur incident respectif, relatif à l'irrecevabilité des conclusions de Madame [JV] [RT] et à la caducité de la déclaration d'appel. Les parties supporteront leurs propres dépens ainsi que leurs propres frais irrépétibles pour l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, par décision non décision susceptible de déféré DISONS N'Y AVOIR LIEU à caducité de la déclaration d'appel ; DECLARONS RECEVABLES les conclusions de Madame [YN] [JV] [RT] ; DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident. RENVOYONS l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 20 février 2024 à 9h00 La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 905-2 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC sur larticle 699 du Code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile ont été rarticle 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6538b4407ffc2c8318ee0242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel