Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4417ffc2c8318ee0246
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DEFAUT Code nac : 74A DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 20/01921 N° Portalis DBV3-V-B7E-T2VQ AFFAIRE : Epoux [I] C/ [F] [M] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : N° RG : 16/00421 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Samba SIDIBE, - Me Valérie LEGAL, -la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, -la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 26 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [W], [P] [I] né le 25 Novembre 1943 à [Localité 26], [Localité 20] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise et Madame [K] [Z] épouse [I] née le 07 Juillet 1937 à [Localité 24] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise demeurant tous deux [Adresse 6] [Localité 11] représentés par Me Samba SIDIBE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier JARR/LEV APPELANTS **************** Maître [F] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Valérie LEGAL, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 200018 Me Françoise KUHN de la SCP KUHN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0090 Madame [B] [G] veuve [J] née le 17 Septembre 1950 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 11] Monsieur [C] [G] né le 11 Novembre 1932 à [Localité 25] (ESPAGNE) de nationalité Espagnole [Adresse 5] [Localité 11] Madame [T] [G] veuve [V] née le 24 Janvier 1937 à [Localité 21] (ESPAGNE) de nationalité Espagnole [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 11] Monsieur [A] [G] né le 12 Juin 1957 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 12] représentés par Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 S.C.I. YMB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 518 340 583 [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 31735 Madame [X] [L] veuve [G] née le 20 Janvier 1941 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] Défaillante Madame [N] [G] née le 06 Septembre 1967 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] Défaillante Monsieur [R] [G] né le 09 Novembre 1982 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] Défaillant Madame [H] [G] née le 04 Août 1961 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14] Défaillante INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [I] sont propriétaires d'un bâtiment de trois étages cadastré AC [Cadastre 17] avec terrain derrière situé [Adresse 6] à [Localité 11] (Eure et Loir) qu'ils ont acquis de M. [U], suivant acte notarié du 5 septembre 2003 dressé en l'étude de M. [O], notaire. L'acte mentionne qu'il est grevé d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et que des droits indivis leur profitent dans la cour cadastrée section AC n° [Cadastre 18] pour 16 ca. La propriété voisine, comprenant cinq bâtiments constitués d'une maison d'habitation, de divers bâtiments, garage, dépendances et cours, cadastrée section AC n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], vendue le 28 mai 2010 par Mme [B] [G], M. [C] [G], Mme [T] [G], M. [A] [G] (ci-après, autrement nommés 'les consorts [G]') à la société civile immobilière YMB (ci-après, autrement nommée, la 'SCI'), selon acte authentique dressé par M. [M], notaire à [Localité 11], est située au [Adresse 7] à [Localité 11]. Plus précisément, le bâtiment de garage borde la [Adresse 30] et un bâtiment de façade est situé [Adresse 28]. Les propriétaires de ces deux corps de bâtiments partagent donc des droits indivis sur une cour commune de 16 m² située à l'arrière de ces bâtiments cadastrée AC [Cadastre 18]. La parcelle cadastrée AC [Cadastre 17] est grevée d'une servitude de passage au profit des fonds cadastrés AC n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] matérialisée par le couloir du bâtiment de ses propriétaires, M. et Mme [I]. Cette servitude de passage s'exerce de la manière suivante : la porte d'entrée de la propriété de M et Mme [I], située sur la droite de leur immeuble d'habitation donne sur un couloir qui dessert les étages, leur terrain à l'arrière via la cour commune et le fonds des consorts [G], ledit couloir étant intégré dans la structure du bâtiment [I]. Ce couloir ne permet qu'un accès piétonnier. Les occupants du bien situé au [Adresse 7], propriété actuelle de la SCI YMB, accèdent au fond de leur propriété par ce couloir piétonnier. L'acte de propriété de la SCI YMB signé le 28 mai 2010 en l'étude de M. [M], ès-qualités de notaire à [Localité 11], auquel M. et Mme [I] n'étaient pas parties, mentionne que le couloir litigieux est en copropriété entre la SCI YMB et ces derniers et est grevé d'une servitude de canalisation d'évacuation des eaux usées. Se plaignant d'empiétements sur ce couloir, en particulier par la présence de canalisations et d'ouvertures, au profit des consorts [G], après avoir cherché en vain la conciliation, M. et Mme [I] ont, par acte du 8 juillet 2015, fait assigner M. [M], les consorts [G] et la SCI devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Chartres. Par un jugement rendu le 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Condamné la SCI YMB à démolir les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ; - Dit que cette astreinte commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement ; - Condamné in solidum [B], [C], et [T] [G] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCI YMB à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum [B], [C], et [T] [G] et la SCI YMB aux dépens, - Rejeté le surplus des demandes ; - Accordé à la SCP Gerbet Renda Coyac-Gerbet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2020 à l'encontre de M. [M] ès-qualités de notaire, Mme [B] [G], M. [C] [G], Mme [T] [G], M. [A] [G], Mme [L] veuve [G], Mme [N] [G], M. [R] [G], [H] [G] et la société civile immobilière YMB. Vu les dernières conclusions de M. et Mme [I] notifiées le 24 août 2021 (95 pages) ; Vu les dernières conclusions de la société YMB notifiées le 12 mai 2021 ; Vu les dernières conclusions de M. [M] notifiées le 27 septembre 2021 ; Vu les conclusions de Mme [B] [G], M. [C] [G], Mme [T] [G], M. [A] [G] notifiées le 21 novembre 2020 ; Mme [N] [G], M. [R] [G], Mme [H] [G] et Mme [S] [L] veuve [G] n'ont pas constitué avocat et non pas conclu. La déclaration d'appel leur a été signifiée en l'étude ou à domicile. Par un arrêt rendu le 12 juillet 2022 par défaut, la cour d'appel de Versailles a : - Déclaré irrecevable la demande de M. [M] fondée sur les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande de M. et Mme [I] tendant à écarter des débats les pièces produites et tirées de la conciliation ; - Déclaré irrecevables M. et Mme [I] en leur demande tendant à obtenir l'établissement d'un acte rectificatif de l'acte authentique dressé le 28 mai 2010 par M. [M] ; - Déclaré irrecevables M. et Mme [I] en leur demande complémentaire formée à hauteur d'appel tendant à 'Déclarer, 'en fin du prévu' à l'alinéa e) du 4º de l'article 28 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955, que le couloir visé par les propos litigieux de la partie non-normalisée de l'acte du 28 mai 2010 et par les demandes de la SCI YMB est effectivement intégré dans un seul corps de bâtiment délimité en totalité dans la parcelle cadastrée AC[Cadastre 17], appartenant en pleine propriété aux époux [I], que les droits indivis conforme représentés par la parcelle AC[Cadastre 18] sont bien effectivement ceux dans la cour sans pouvoir concerner le couloir, et que le seul droit au bénéfice des parcelles AC[Cadastre 15] et AC[Cadastre 16] sur ce couloir se limite au droit de passage, excluant d'autres droits de servitude tels que ceux pour les canalisations des eaux usées et d'alimentation d'eau voulus par la SCI YMB' ; - Déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [I] portant sur : * les lanternes électriques installées par la SCI YMB dans le couloir, * les boîtes-aux-lettres, * l'interphone, * la plaquette du nº 17 de l'entrée du nº 15, * l'annulation de l'acte du 28 mai 2010 enregistré au fichier immobilier sous le numéro 2010 D n° 4179, volume 2010 P n° 2713, le 9 juillet 2010, et sur * l'injonction à donner à M [M], ès-qualités de notaire, ou tout autre notaire du ressort du tribunal judiciaire de Chartres (Eure-et-Loir), aux vendeurs (Famille [G] et successeurs), et à l'acquéreur, la SCI YMB, à l'établissement d'un nouvel acte ; - Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [I] fondée sur les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; - Dit que le fonds de la SCI situé au [Adresse 7] (parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16]) est enclavé ; - Confirmé le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [M], notaire ; - Condamné M. et Mme [I] à verser à M. [M], notaire, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Avant dire droit sur : 1) la demande formée par M. et Mme [I] de démolition des canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, sous astreinte, 2) la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [I] pour résistance abusive dirigée contre les consorts [G], 3) sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile autres que celle présentée par M. [M], - Invité les parties à faire parvenir à la cour, avant le 31 octobre 2022, leurs observations et tous éléments de preuve utiles à leur appui afin de lui permettre : * d'apprécier depuis combien de temps les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol installées dans le couloir de M. et Mme [I] située au [Adresse 6] à [Localité 11] (Eure et Loir), dans le bâtiment de trois étages cadastré AC [Cadastre 17] ont été installées et ainsi * de trancher la question de savoir si la SCI YMB justifie par trente années d'usage continu la prescription de l'assiette de la servitude de passage desdites canalisations et du mode de passage, - Renvoyé la procédure à l'audience de mise en état du jeudi 3 novembre 2022 pour vérifier l'accomplissement de ces diligences, - Dit qu'en l'absence de ces diligences aux dates susmentionnées, la cour statuera sur les points qui restent à trancher en l'état, - Réservé toutes les demandes et les dépens. M. [W] [P] [I] et Mme [K] [I] ont notifié leurs observations le 30 octobre 2022 conformément aux dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 juillet 2022. La société YMB a notifié ses observations le 31 octobre 2022 conformément aux dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 juillet 2022. Le 17 novembre 2022, par le canal du réseau privé virtuel des avocats, le conseil de Mme [B] [G] veuve [J], Mme [T] [G] et de MM. [A] et [C] [G] a fait savoir à la cour qu'il n'entendait pas formuler d'observations complémentaires quant à la prescription faite par la cour, en sus de celles transmises par la société YMB. Mme [N] [G], M. [R] [G], Mme [H] [G] et Mme [S] [L] veuve [G] n'ont pas adressé leurs observations à la cour. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 avril 2023. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, Par son précédent arrêt rendu le 12 juillet 2022, cette cour a statué sur différentes questions et, sur : 1) la demande formée par M. et Mme [I] de démolition des canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, sous astreinte, 2) la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [I] pour résistance abusive dirigée contre les consorts [G], 3) sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile autres que celle présentée par M. [M], elle a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations et tous éléments de preuve utiles à leur appui afin de lui permettre : * d'apprécier depuis combien de temps les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol installées dans le couloir de M. et Mme [I] située au [Adresse 6] à [Localité 11] (Eure et Loir), dans le bâtiment de trois étages cadastré AC [Cadastre 17] ont été installées et ainsi * de trancher la question de savoir si la SCI YMB justifie par trente années d'usage continu la prescription de l'assiette de la servitude de passage desdites canalisations et du mode de passage, - Renvoyé la procédure à l'audience de mise en état du jeudi 3 novembre 2022 pour vérifier l'accomplissement de ces diligences, - Dit qu'en l'absence de ces diligences aux dates susmentionnées, la cour statuera sur les points qui restent à trancher en l'état, - Réservé toutes les demandes et les dépens. La cour observe que les écritures des consorts [I] reviennent sur des points qui ont été tranchés par cette cour dans son arrêt du 12 juillet 2022. Il sera rappelé qu'il ne relève pas des pouvoirs de cette cour d'être juge de son propre arrêt et qu'il appartient aux consorts [I], le cas échéant, de former un pourvoi en cassation sur les points de l'arrêt qui ne respecteraient pas, comme ils l'allèguent, les textes légaux. Sur la demande de démolition des canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, sous astreinte Le premier juge a rappelé, se fondant sur les dispositions des articles 688, 689 et 690 du code civil, qu'une servitude apparente et continue s'acquiert par titre ou par possession de trente années. Il a ensuite relevé que l'existence d'un titre n'était pas justifiée. Il a encore relevé que si un droit de passage piétonnier dans ce couloir avait été relaté dans différents actes, en revanche n'y figurait aucune précision sur les droits et obligations de chacun et notamment sur le passage de tous ces réseaux et canalisations. Se fondant sur les dispositions des articles 702 et 696 du code civil, le tribunal a souligné que le titulaire d'une servitude était autorisé à réaliser toutes sortes de travaux d'installation, d'aménagement ou d'entretien sur le fonds servant, sans que le propriétaire de celui-ci puisse s'y opposer, mais seulement pour mettre en oeuvre la servitude et non pour la faire porter sur des éléments autres que ceux prévus ou pour modifier les lieux. Il en concluait que cette servitude ne saurait porter sur les canalisations et, par voie de conséquence, il a condamné la SCI YMB à démolir les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, sous astreinte. La cour a retenu l'état d'enclave des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16], soit le fonds de la SCI situé au [Adresse 7] ; que l'implantation d'un réseau d'évacuation des eaux usées n'était pas autorisée par la municipalité de [Localité 11] par la [Adresse 30] (parcelle AC [Cadastre 16]) et que la seule possibilité pour la SCI d'être raccordée au tout à l'égout et à l'eau potable ne pouvait se faire que par la [Adresse 31]. Ayant rappelé que l'assiette de la servitude et le mode de passage pour cause d'enclave peuvent être déterminés par trente années d'usage continu (3e Civ., 27 octobre 2004, pourvoi n° 03-14.603, Bull., 2004, III, n° 185), la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur les éléments ci-dessus énoncés. ' Moyens des parties La SCI YMB fait valoir, s'agissant de la durée depuis laquelle elle utilise le couloir pour la desserte de son lot en eau potable et pour l'évacuation des eaux usées ce qui suit : * une lettre émanant de la direction générale des services techniques de la ville de [Localité 11] du 21 septembre 2022 (pièces 15 et 15 bis) atteste que le branchement en eau potable desservant son fonds existe et est exploité depuis au moins 1980 par la société Gedia (distributeur toujours en charge du réseau d'eau potable) étant précisé que : - sur le plan établi en 1980 par Gedia (pièce 15 bis) annexé à cette lettre du 21 septembre 2022 est uniquement matérialisé au moyen d'un symbole (triangle bleu suivi d'un trait en pointillé) l'existence de la desserte en eau potable de chacun de ces immeubles bordant la [Adresse 31], - il n'a jamais existé (en tout état de cause pas depuis 1980) de canalisation physique en eau potable desservant le [Adresse 7], cette canalisation passant par le couloir du 15 de la même rue appartenant aujourd'hui aux consorts [I], objet de la servitude de passage litigieuse où se trouve installé le regard dans lequel se situe l'arrivée d'eau potable munie du compteur Gedia à partir duquel est relevée la consommation en eau de la SCI (voir pièce 24 pages 5 et 6) ; * la canalisation des eaux usées desservant la SCI se situe beaucoup plus en profondeur dans le couloir (à environ 1,5 mètres sous la canalisation passant sous la canalisation d'eau potable, les deux réseaux étant donc parallèles et enfouis dans l'épaisseur de la dalle du couloir (voir pièce 14, photographies page 7) sans que la SCI ne soit toutefois parvenue à obtenir davantage de renseignements quant à l'époque exacte de sa construction ; * s'agissant des eaux de pluies, c'est la situation naturelle des lieux, à savoir la forte déclivité du Nord ([Adresse 29] en fond de parcelle) vers le Sud (accès de la parcelle à la voie publique par le [Adresse 7]) qui permet de dater le plus sûrement l'ancienneté de l'assiette du passage des eaux, lequel se fait naturellement, par écoulement gravitaire, en direction du couloir litigieux situé au [Adresse 6] appartenant aujourd'hui aux consorts [I] dans lequel une rigole conduit lesdites eaux pluviales vers une petite buse leur permettant ensuite de se déverser dans le réseau communal situé sur la voie publique (pièce 14 page 1 ' le plan ' et page 5). La SCI en conclut qu'elle a démontré que depuis la construction des immeubles des parties en litige (au 15 et au 17 de cette rue) soit depuis largement plus de 30 années, les eaux litigieuses s'écoulent par ce passage appartenant aux époux [I], l'immeuble du [Adresse 7] lui appartenant ne permettant pas l'écoulement des eaux de pluie, usées et potables. Les consorts [I] maintiennent leurs dernières conclusions et les moyens de fait et de droit qu'ils y avaient développés. Ils ne concluent pas sur les dernières observations documentées de leur adversaire la SCI YMB. ' Appréciation de la cour Il résulte des productions de la SCI que les canalisations litigieuses ont été installées dans le couloir appartenant aux consorts [I], sur lequel s'exerce la servitude de passage piétonnier, depuis au moins 1980 de sorte que, lorsque M. et Mme [I] ont introduit leur action aux fins de faire constater un empiètement sur leur propriété, la SCI justifie l'usage continu trentenaire de l'assiette et les modalités d'exercice de ce passage des canalisations d'eaux potable, usées et pluviales par ce couloir. Il sera au reste ajouté que lorsque la SCI a signé l'acte de propriété du bien immobilier situé au [Adresse 7] en 2010, cet usage continu trentenaire existait déjà. Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a condamné la SCI YMB à démolir les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en l'état, sous astreinte. Le jugement sera infirmé. Il y a donc lieu de déclarer que l'assiette de la servitude de passage et le mode de passage pour cause d'enclave des canalisations d'eaux usées, celle d'alimentation en eaux, celle en sous-sol, présentes dans le couloir du bâtiment de M. et Mme [I], canalisations qui profitent au fonds de la SCI, donc les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], ont été acquis par usage continu et trentenaire. Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [I] pour résistance abusive dirigée contre les consorts [G] Cette demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre des fautes délictuelles et quasi délictuelles, fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, sera rejetée dès lors que les consorts [G] ne caractérise ni la faute, ni leur préjudice, ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [G] dirigée contre M. et Mme [I] ' Moyens des parties Les consorts [G] sollicitent la condamnation de M. et Mme [I] à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil aux motifs qu'en raison du déni des époux [I] à reconnaître leurs droits sur la cour commune et sur le couloir litigieux, ils ont dû consentir à une transaction avec la SCI et de ce fait ils ont accepté une réduction du prix de vente de leur bien. Ils soutiennent donc que M. et Mme [I] ont commis une faute directement à l'origine de leur préjudice. M. et Mme [I] s'opposent à cette demande. ' Appréciation de la cour C'est à tort que les consorts [G] soutiennent que M. et Mme [I] ont commis une faute. Il ressort suffisamment de la procédure que la situation de ce couloir et des droits des propriétaires du fonds dominant, jouissant d'un droit de passage piétonnier sur le couloir, qui n'est ni une partie indivise, ni un bien en copropriété, était complexe. Au reste, en première instance, le tribunal a statué en faveur de M. et Mme [I] et ordonné la démolition des canalisations d'eaux implantées dans ce couloir, sanctionnant ainsi l'aggravation non autorisée de la servitude de passage. Il s'ensuit que la faute n'est pas caractérisée. En outre, le préjudice allégué en lien de causalité avec le comportement de M. et Mme [I] n'est pas plus démontré. La demande de dommages et intérêts des consorts [G] sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [I], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À l'exception de la demande de M. [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur laquelle il a été statué à l'occasion de l'arrêt rendu le 12 juillet 2022, l'équité ne commande pas d'allouer d'autres sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition, Vu l'arrêt n° 155 rendu le 12 juillet 2022 par la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles, INFIRME le jugement en ce qu'il : - Condamne la SCI YMB à démolir les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu'à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - Dit que cette astreinte commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement, - Condamne in solidum [B], [C], et [T] [G] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SCI YMB à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum [B], [C], et [T] [G] et la SCI YMB aux dépens, Le CONFIRME en ce qu'il : - Rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [I] pour résistance abusive dirigée contre les consorts [G] ; - Rejette la demande de dommages et intérêts des consorts [G] dirigée contre M. et Mme [I] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DÉCLARE que l'assiette de la servitude de passage et le mode de passage pour cause d'enclave des canalisations d'eaux usées, celle d'alimentation en eaux, celle en sous-sol, présentes dans le couloir du bâtiment cadastré AC [Cadastre 17], propriété de M. et Mme [I], canalisations qui profitent au fonds propriété de la SCI, parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], ont été acquis et s'y exercent par usage continu et trentenaire ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile autres quarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6538b4417ffc2c8318ee0246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel