Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4437ffc2c8318ee0250
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 55 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 21/06025 N° Portalis DBV3-V-B7F-UYLY AFFAIRE : [X] [J] C/ S.C.I. LA BURONNIERE II Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/01514 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, -Me Niels ROLF- PEDERSEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître [X] [J] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5]' [Localité 4] représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210355 Me Yvan MATIS substituant Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R044 APPELANT **************** S.C.I. LA BURONNIERE II, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 348 906 181 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat postulant -barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1912 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Par jugements des 14 mars 2011 et 10 septembre 2012, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé au bénéfice de la société GSP Constructeur, preneur des locaux industriels appartenant à la SCI La Buronnière II (ci-après, autrement nommée 'la SCI'), une mesure de redressement judiciaire finalement convertie en liquidation en désignant Mme [X] [J] en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire. Un acte sous seing privé du 15 avril 2007 stipule le versement au profit de la SCI par la société GSP Constructeur à titre de transaction terminant un litige locatif la somme de 550 000 euros, protocole modifié par avenant du 3 mars 2008 substituant à ce paiement une cession de créances à son bénéfice. Aux termes de l'article 2, paragraphes 5 et 6, de cet avenant de 2003, il a été convenu entre les parties que 'à compter de la signature des présentes, la SCI disposera des créances cédées en pleine propriété. En conséquence, (la société GSP Constructeur) déclare ne plus être titulaire de la moindre somme au titre desdites créances. (Elle) met et subroge (la SCI) dans tous les droits et actions résultant de sa qualité de créancier des créances'. Le cédant conservant toutefois la charge de leur recouvrement pour le compte du cessionnaire (article 2, paragraphe 7, de l'avenant de 2003), la SCI a, par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2015, fait assigner la société GSP Constructeur, prise en la personne de son liquidateur, en paiement des créances qu'elle avait recouvrées à concurrence de la somme de 149 458,33 euros le 5 septembre 2013. Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné la société GSP Constructeur, prise en la personne de Mme [X] [J], à payer à la SCI La Buronnière II le montant ainsi encaissé. Le tribunal de commerce d'Evry ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société GSP Construction par jugement de 6 septembre 2018 sans que ces sommes n'aient été réglées à la SCI La Buronnière II, cette dernière a, par acte d'huissier de justice du 7 février 2019, fait assigner Mme [X] [J] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle. Par jugement contradictoire rendu le 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI La Buronnière II au titre du préjudice compensant la perte de jouissance des créances cédées pour la période antérieure au 7 février 2014. - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [X] [J] au titre de l'indemnisation de la perte totale des créances cédées et des frais d'avocat ainsi que de la perte des fruits postérieure au 7 février 2014 ; - Rejeté la demande de la SCI La Buronnière II au titre de la perte des fruits ; - Condamné Mme [J] à payer à la SCI La Buronnière II la somme totale de 151 258,33 euros en réparation du préjudice économique causé par sa faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur judiciaire de la SARL GSP Construction ; - Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ; - Rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de Mme [X] [J] ; - Rejeté la demande de Mme [X] [J] au titre des frais irrépétibles ; - Condamné Mme [X] [J] à payer la SCI La Buronnière II la somme la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [X] [J] à supporter les entiers dépens de l'instance ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. Mme [X] [J] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2023 à l'encontre de la société La Buronnière II. Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, Mme [X] [J] demande à la cour, au fondement des articles 122 du code de procédure civile, L.223-19, L.612-5, L. 622-1, L. 627-7, L.622-24, L.622-24, L.622-26, L.631-14 du code de commerce, 1240, 1690 et 2224 du code civil, 1108, 1328 du code civil dans sa rédaction applicable, de : - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [J] au titre de l'indemnisation de la perte totale des créances cédées et des frais d'avocat ainsi que de la perte des fruits postérieure au 7 février 2014 - Condamné Mme [J] à payer à la SCI La Buronnière II la somme totale de 151 258,33 euros 'en réparation du préjudice économique causé par sa faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur judiciaire de la SARL GSP Construction', - Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, - Rejeté la demande indemnitaire de Mme [J], - Rejeté la demande de Mme [J] au titre des frais irrépétibles, - Condamné Mme [J] à payer à la SCI La Buronnière II la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [J] à supporter les entiers dépens de l'instance, Statuant de nouveau : A titre principal - Rejeter comme irrecevables les demandes de la SCI La Buronnière II pour prescription et défaut d'intérêt à agir ; A titre subsidiaire - Dire et juger que la SCI La Buronnière ne rapporte la preuve d'aucune faute imputable à Mme [X] [J] en lien causal direct avec un préjudice certain, Par conséquent - Débouter la SCI La Buronnière II de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - Débouter la SCI La Buronnière II de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SCI La Buronnière II à verser à Mme [X] [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner la SCI La Buronnière II à verser à Mme [X] [J] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI La Buronnière II aux entiers dépens dont distraction ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société La Buronnière II demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil dans la version issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et les articles 1328 et 1382 du code civil dans la version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 1328 et 2224 du code civil, 9, 31, 47, 122, 559 et 768 du code de procédure civile, L223-19, L223-23 et L641-9 du code de commerce, de : - Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 juillet 2021, à l'exception de celles par lesquelles la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société SCI La Buronnière II au titre du préjudice compensant la perte de jouissance des créances cédées pour la période antérieure au 7 février 2014 ; - rejeté la demande de la société SCI la Buronnière II au titre de la perte des fruits ; - Infirmer les dispositions du jugement entrepris du 29 juillet 2021 par lesquelles la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société SCI La Buronnière II au titre du préjudice compensant la perte de jouissance des créances cédées pour la période antérieure au 7 février 2014, - rejeté la demande de la société SCI La Buronnière II au titre de la perte des fruits ; Statuant à nouveau - Condamner Mme [X] [J] à payer, à titre de réparation du préjudice de perte de jouissance, une somme à la société SCI La Buronnière II correspondant aux intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 149 458,33 euros entre le 5 septembre 2013 et le 20 octobre 2021 ; En tout état de cause, - Condamner Mme [X] [J] à payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à la société SCI La Buronnière II, pour appel abusif ; - Condamner Mme [X] [J] à payer une somme de 5 000 euros à la société SCI La Buronnière II, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais procédure d'appel ; - Condamner Mme [X] [J] aux entiers dépens d'appel, que pourra recouvrer M. Niels Rolf-Pedersen, avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 mai 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Sur la recevabilité de l'action de la SCI Le point de départ de la prescription quinquennale Selon le tribunal, la SCI sollicitait, principalement, la réparation de deux préjudices distincts, le premier résultant de la dissipation des fonds imputée à faute à Mme [J] soit la somme de 149 458,33 euros, montant auquel la société GSP Constructeur, prise en la personne de Mme [J], ès qualités, a été condamnée par le tribunal de grande instance d'Evry le 18 juin 2018 ; le deuxième au titre de la perte des fruits de la somme totale recouvrée le 5 septembre 2013. A cet égard, la SCI demandait la réparation de la perte de jouissance de la somme précédente, soit l'équivalent des intérêts au taux légal sur 149 458,33 euros courant à compter du 5 septembre 2013, date à laquelle elle soutient que Mme [J] aurait dû lui remettre les fonds. Le tribunal retenait que le point de départ de la prescription étant la connaissance par la victime du caractère irrécouvrable ou recouvrable de sa créance, cette date, en l'espèce, en fonction des demandes, était nécessairement distincte : * s'agissant de la première demande, il devait être fixé à la date de la clôture pour insuffisance d'actifs de la société GSP Constructeur, soit le 6 septembre 2018 ; c'est, selon le tribunal à cette date que la victime a connu ou aurait pu connaître le détournement allégué, * s'agissant de la seconde demande, il devait être fixé au jour de l'encaissement des créances et de leur défaut consécutif de restitution qui devait être contractuellement immédiate, le point de départ du délai de prescription devait donc être fixé au 5 septembre 2013. Le tribunal en a conclu que, en exerçant cette action le 7 février 2019, la première demande était recevable puisque le délai de prescription n'expirait que le 6 septembre 2023, en revanche, la seconde irrecevable car prescrite depuis le 5 septembre 2018. S'agissant de la troisième demande, portant sur les frais engagés pour financer l'action en justice contre la société GSP Constructeur, prise en la personne de Mme [J] (la somme de 1 800 euros), le tribunal a retenu que ce préjudice avait été révélé à la SCI le jour de l'introduction de l'instance, soit le 11 septembre 2015, de sorte de cette action n'était pas prescrite. ' Moyens des parties Se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, Mme [J] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir qu'elle opposait au titre de l'indemnisation de la perte totale des créances cédées et des frais d'avocat ainsi que de la perte des fruits postérieure au 7 février 2014. Elle fait valoir que les versements en question ont été reçus et conservés par elle plus de 5 ans avant l'assignation de la SCI délivrée le 7 février 2019 ce que ne pouvait pas ignorer la SCI dès lors que M. [B] était à la fois le gérant de la société GSP Constructeur et de la SCI. Elle en déduit que cette demande formée par la SCI est également prescrite. Elle rappelle que le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle doit être fixé à la date à laquelle la victime a connaissance réelle ou raisonnable du fait générateur du dommage. Or, elle observe qu'il lui est reproché d'avoir commis une faute en ne remettant pas à la SCI les fonds litigieux en 2012 et 2013, que la SCI connaissait en outre la date à laquelle les fonds ont été encaissés par elle, soit en 2012-2013. Elle en conclut que c'est donc à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir et que la SCI devait de ce fait introduire son action dans le délai de 5 années à compter des faits qu'elle qualifie de fautifs, donc au plus tard en 2018. En réplique au moyen de son adversaire, selon lequel le délai ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du non-respect de l'obligation par le liquidateur judiciaire de conserver les fonds, soit au moment de la régularisation des conclusions de la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Nanterre, elle observe qu'aucune obligation de cette nature n'est imposée par les actes dont la SCI se prévaut (l'avenant du 15 avril 2017 précisant au contraire que les fonds recouvrés devaient être 'remis sans délai' à la SCI). Elle ajoute que la faute qui lui est précisément reprochée consiste justement à ne pas avoir immédiatement remis à la demanderesse les fonds perçus le 24 avril 2012 et le 15 janvier 2013, dates de perception dont la SCI confirme qu'elle était informée. Mme [J] en conclut que les faits permettant à la demanderesse d'exercer son action étaient ainsi connus d'elle en 2012 et 2013, le soi-disant dommage invoqué s'étant d'ailleurs réalisé, à suivre son adversaire dans son argumentation, dès ce moment de sorte que cette cour ne pourra qu'infirmer le jugement de ce chef. Elle demande en revanche, la confirmation du jugement qui déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de la SCI au titre du préjudice compensant la perte de jouissances des créances cédées pour la période antérieure au 7 février 2014. Ne développant aucun moyen à l'appui de cette demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement de ce chef rappelés antérieurement. Elle ne développe aucun moyen à l'appui de l'infirmation du jugement qui déclare recevable le troisième chef de demande formée par la SCI. Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, la SCI poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il rejette la fin de non recevoir au titre de l'indemnisation de la perte totale des créances cédées et des frais d'avocat ainsi que de la perte des fruits postérieure au 7 février 2014. Selon elle, le point de départ de l'action en responsabilité extra-contractuelle engagée contre Mme [J] ne peut être fixé au jour où cette dernière a recouvré les créances soit les 24 avril 2012 et 15 janvier 2013 et son adversaire feint de confondre le point de départ de l'action que la SCI devait mener auprès de la société GSP Constructeur pour obtenir le recouvrement des fonds en exécution de l'avenant du 3 mars 2008 et celui de l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil contre Mme [J] pour avoir détourné les fonds relatifs aux créances recouvrées par la société GSP Constructeur. Elle affirme, en premier lieu, qu'une telle action en responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, suppose la réalisation d'un dommage de sorte que le point de départ de la prescription de cette action doit être fixé au jour de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.820, Bull. 2009, I, n° 172 ; 1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62 ; Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.441 publié au bulletin). La SCI soutient qu'en l'espèce, le dommage qu'elle a subi n'est devenu certain qu'avec la clôture de la liquidation judiciaire de la société GSP Constructeur pour insuffisance d'actif, intervenue le 6 septembre 2018 (pièce 12) et qui a définitivement compromis tout espoir pour elle de recouvrer les sommes que la société GSP Constructeur lui devait. Elle prétend encore que la 1ère chambre du tribunal de grande instance d'Evry avait, le 18 juin 2018, définitivement condamnée cette dernière à lui payer (pièce 4). Elle ajoute que, jusqu'alors, elle pouvait légitimement considérer non seulement que la société GSP Constructeur aurait les moyens de la payer, mais surtout que Mme [J], mandataire judiciaire, avait pris les précautions nécessaires pour que la société GSP Constructeur ne dépense pas les fonds issus des créances et conserve ceux-ci à son attention. Elle souligne que cette croyance était renforcée par les dispositions du jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal de grande instance d'Evry, contre lequel la liquidation judiciaire de cette société n'a pas exercé de voie de recours et qui est désormais irrévocable. Elle souligne en effet que ce tribunal a considéré que, conformément à l'avenant du 3 mars 2008, les créances recouvrées par ladite société en liquidation judiciaire ne sont pas entrées directement dans le patrimoine de cette société, mais dans celui de la SCI. Selon elle, il revenait dès lors à Mme [J] de conserver ces fonds, détenus par elle à titre précaire, et de ne pas les utiliser à d'autres fins. En second lieu, selon elle, seule la clôture pour insuffisance d'actif de la société GSP Constructeur lui a permis de connaître les faits fautifs de Mme [J] lui ayant ainsi permis d'exercer son action contre elle. Elle insiste sur le fait que la faute reprochée à son adversaire n'est pas seulement de lui verser les sommes recouvrées pour elle, mais de ne pas les avoir conservés pour finalement les employer à d'autres fins que celles qui lui avaient été assignées. Or, elle fait valoir que ce n'est qu'au cours du mois d'avril 2015 qu'elle a appris à la lecture des conclusions responsives et complétives de Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Nanterre (pièce 30, page 8), signifiées le 27 février 2020, que la liquidation ne disposait plus des fonds litigieux, les répartitions ayant eu lieu en avril 2015. La SCI admet cependant que la date de la clôture pour insuffisance d'actifs, soit le 6 septembre 2018, aurait pu lui permettre de connaître le détournement intervenu et qu'en fixant à cette date le point de départ de la prescription quinquennale, le tribunal a fait une exacte application de la règle de droit. C'est donc, selon elle, exactement que le jugement considère que l'action engagée à l'encontre de Mme [J] le 7 février 2019 n'était pas atteinte par la prescription. Elle souligne que le jugement déféré a exactement retenu qu'il n'était pas prétendu que la SCI avait eu connaissance de la répartition intervenue en avril 2015 et que, par voie de conséquence, la date à compter de laquelle la prescription quinquennale avait commencé à courir de ce chef était bien le 6 septembre 2018 de sorte que l'action de ce chef était recevable. La SCI sollicite, en revanche, l'infirmation du jugement qui déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de la SCI au titre du préjudice compensant la perte de jouissances des créances cédées pour la période antérieure au 7 février 2014. Elle fait valoir que le 5 septembre 2013, la société GSP a recouvré les créances pour un montant de 149 458,33 euros (pièce 4) et qu'à cette date elle aurait dû recevoir ces sommes en vertu de l'avenant du 3 mars 2008. Elle affirme que ce n'est que le 6 septembre 2018 qu'elle a appris que Mme [J] avait dissipé les fonds de sorte que le point de départ de la prescription de cette action en responsabilité engagée contre cette dernière ne pouvait courir qu'à compter de cet événement. ' Appréciation de la cour Les parties s'accordent pour considérer que le texte applicable en matière de prescription de l'action en responsabilité engagée contre Mme [J] est l'article 2224 du code civil qui dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Contrairement à ce que soutient Mme [J], le point de départ de cette action ne peut être fixé au jour du fait générateur du dommage, mais au jour où la victime a eu connaissance ou aurait pu avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action (par exemple, pour des exemples récents, jugés après l'entrée en vigueur des nouveaux textes relatifs à la prescription de l'action et, en particulier, de l'article 2224 du code civil, 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031 publié au Bulletin ; 3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.898 publié au bulletin). C'est donc très exactement que le tribunal a retenu que le point de départ de l'action de la SCI engagée contre Mme [J] au titre de son préjudice résultant de la dissipation des fonds devait être fixé à la date de la clôture pour insuffisance d'actifs de la société GSP Constructeur, soit le 6 septembre 2018 puisque c'est, de façon certaine, à cette date que la victime a connu ou aurait pu connaître le détournement allégué. Il est dès lors parfaitement exact que cette action exercée le 7 février 2019 est recevable puisque la victime avait jusqu'au 6 septembre 2023 pour l'exercer. La cour observe en outre qu'à hauteur d'appel, Mme [J] ne soutient ni ne justifie que la SCI avait eu connaissance antérieurement de la répartition opérée par son adversaire, notamment en avril 2015. De même, c'est exactement que le tribunal a estimé que le point de départ de l'action de la SCI engagée contre Mme [J] au titre de la perte des fruits de la somme totale devait être fixé au jour auquel ces fonds devaient être encaissés, date convenue contractuellement, donc connue de la SCI, soit précisément le 5 septembre 2013, date à laquelle du reste les fruits avaient été recouvrés. La restitution n'ayant pas été opérée à cette date, le délai de prescription a commencé à courir à cette date-là. Il s'ensuit que le premier juge en décidant que l'action exercée le 7 février 2019, était prescrite et la demande irrecevable faute de ne pas l'avoir exercée avant le 5 septembre 2018 a parfaitement jugé. Le jugement sera dès lors confirmé comme il le sera quand il retient que le troisième et dernier préjudice allégué par la SCI préjudice, résidant dans les frais engagés pour financer l'action en justice contre la société GSP Constructeur prise en la personne de son liquidateur, Mme [J], n'a été révélé à la SCI que le jour de l'introduction de l'instance, soit le 11 septembre 2015 de sorte que l'action, exercée le 7 février 2019 n'était pas prescrite puisque le délai n'expirait que le 11 septembre 2020. En définitive, le jugement sera confirmé des chefs relatifs aux questions de forme. Sur le bien-fondé de l'action de la SCI La faute de Mme [J] Moyens des parties Mme [J] fait grief au jugement de retenir sa responsabilité civile délictuelle alors qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que : * les protocoles allégués n'ont pas été portés à la connaissance des organes de la procédure collective que fort tardivement, soit le 10 novembre 2011 donc 8 mois après l'ouverture du redressement judiciaire de la société GPS Constructeur ; * ils n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement de sorte que conformément à l'article 1328 du code civil, ces actes ne lui sont pas opposables ; elle insiste sur le fait que la SCI recherche sa responsabilité non pas en qualité de mandataire de la société GPS Constructeur, mais à titre personnel ; qu'elle est donc un tiers à ces actes qui ne lui sont donc pas opposables ; qu'ils n'ont en outre aucune date certaine et qu'ils présentent au surplus toutes les apparences de la fraude ; * la SCI n'a pas déclaré sa créance résultant d'une obligation de faire, en l'espèce de mener des procédures de recouvrement, dont la SCI se prétendait titulaire sur le débiteur ; une telle créance, contrairement à une créance de somme d'argent, inoppposable à la procédure collective, ne saurait être invoquée à faute à l'encontre du liquidateur judiciaire pris à titre personnel (Cass com 30 juin 2015, n° 14-17052) ; n'ayant pas déclaré cette créance elle ne saurait l'opposer au liquidateur personnellement afin d'engager sa responsabilité ; * la décision du tribunal d'Evry du 18 juin 2018 a été rendue au moment où la liquidation judiciaire ne disposait plus de fonds suffisants puisque les répartitions avaient eu lieu en avril 2015 de sorte que, peu important, l'opposabilité des protocoles d'accord, elle se trouvait dans l'impossibilité de s'acquitter de la condamnation prononcée à l'encontre de la société GSP Constructeur. La SCI demande la confirmation du jugement de ce chef. Il ajoute que la responsabilité de Mme [J] est recherchée en raison de ses fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. ' Appréciation de la cour C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu la faute de Mme [J] commise à l'occasion de l'exercice de sa mission. Comme le rappelle le premier juge, conformément aux dispositions de l'article L.641-9, I, du code de commerce (souligné par la cour), 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.' Il est constant que la responsabilité de Mme [J] à titre personnel est recherchée en raison des fautes commises dans l'exercice de sa mission de liquidatrice judiciaire. Les actes qui lui sont opposés ne le sont donc pas en tant qu'ils généreraient à son égard des obligations, mais en tant qu'ils la liaient en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société GPS Constructeur. Il résulte en outre des productions que l'appelante admet avoir eu connaissance des actes litigieux le 10 novembre 2011 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GSP à l'occasion de la procédure d'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l'instance jugée, de manière irrévocable par le tribunal d'Evry. Il est de plus établi, comme le relève le premier juge, qu'elle avait connaissance de la cession de créances et de l'obligation de recouvrement à la charge du cédant, débiteur liquidé dessaisi, au plus tard le 11 septembre 2012. En effet, à cette date, le conseil de la SCI lui a adressé une lettre mentionnant expressément le protocole du 3 mars 2008 au soutien d'une demande en paiement à laquelle Mme [J] a spécialement répondu le 17 septembre suivant. Mme [J] savait donc à ce moment-là que la SCI prétendait qu'elle n'était que la détentrice précaire des sommes litigieuses, obligée à restitution immédiate à la SCI pour le compte de laquelle elle les avait recouvrées. L'article 2, paragraphes 5 et 6, de l'acte du 3 mars 2008 précise du reste très clairement que 'à compter de la signature des présentes (donc le 3 mars 2008), la SCI disposera des créances cédées en pleine propriété. En conséquence, (la société GSP Constructeur) déclare ne plus être titulaire de la moindre somme au titre desdites créances. (Elle) met et subroge (la SCI) dans tous les droits et actions résultant de sa qualité de créancier des créances'. Il s'ensuit que, en répartissant, en avril 2015, ces sommes entre les créanciers de la société GSP Constructeur et en interdisant définitivement le paiement à la SCI à raison de l'insuffisance d'actifs prononcée le 6 septembre 2018, Mme [J] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle. S'agissant des moyens qu'elle oppose tirés du défaut de déclaration de créance, du défaut d'enregistrement et de l'inopposabilité des actes conclus entre la société GSP Constructeur et la SCI à son encontre au fondement de l'article 1328 ancien du code civil ainsi que la circonstance selon laquelle la décision du tribunal d'Evry du 18 juin 2018 a été rendue au moment où la liquidation judiciaire ne disposait plus de fonds suffisants, il sera observé qu'aux termes de ce jugement irrévocable rendu le 18 juin 2018, la société GSP Constructeur, prise en la personne de Mme [J], a été condamnée à payer le montant encaissé à la SCI. Il lui revenait dès lors, à l'occasion de cette instance, de soulever ces moyens et faire valoir l'irrégularité de cette demande qui ne respectait pas, selon elle, les conditions de forme en raison de l'ouverture d'une procédure collective. Cela n'a manifestement pas été fait puisque le tribunal de grande instance d'Evry a jugé que les actes litigieux étaient valables et opposables à Mme [J], ès qualités. Ce que du reste elle n'a pas contesté puisqu'elle n'a pas interjeté appel de cette décision. Il découle de ce qui précède que le jugement qui retient l'existence des fautes commises par Mme [J] dans l'exercice de sa mission, sera confirmé. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, contrairement à ce que soutient de manière particulièrement infondée Mme [J], que le tribunal a retenu que sa faute est en lien direct avec le préjudice subi par la SCI et consiste en la perte directe du montant de la créance, soit la somme totale de 149 458,83 euros, qui a été dissipée par le liquidateur judiciaire. Ce montant du reste correspond exactement à la condamnation retenue par le jugement du 18 juin 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'Evry. A cette somme, le tribunal a ajouté les 1 800 euros au titre des frais inutilement exposés pour recouvrer ses fonds auprès de la société GSP Constructeur, portant ainsi le montant alloué à la somme de151 258,33 euros. Le quantum retenu n'est pas critiqué par les parties. Le jugement sera dès lors confirmé. Sur la demande reconventionnelle de Mme [J] Contrairement à ce que soutient l'appelante, les propos tenus par la SCI à l'occasion de ses écritures de première instance, selon l'appelante calomnieux, ne sauraient ouvrir droit à la condamnation à des dommages et intérêts. En effet, il sera d'abord observé que Mme [J] ne précise pas le fondement de sa demande. Il apparaît toutefois que les propos calomnieux allégués relèvent de la procédure instaurée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008. L'article 41, alinéa 4 (ancien alinéa 3), de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008, pose le principe de l'immunité des écrits produits et propos tenus devant les tribunaux et dispose que ''Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.' Cette disposition légale est destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions soient exercées contre les justiciables en raison du contenu de l'argumentation présentée au soutien de leur cause. Seul l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable en matière d'écrits produits devant les tribunaux (voir, notamment, Civ. 2ème 6 Février 2003, n° 00-20.780, 29 mars 2006, n° 04-14730, voir aussi Ass. Plein. 12 juillet 2000 n° 98-11.155 98-10.160, Bull. Civ. AP n° 8 aux termes desquels les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil). Cette liberté connaît toutefois des limites, édictées aux alinéas 5 et 6 (anciens alinéas 4 et 5) du même texte : 'Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.' Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, émanant tant de la chambre criminelle que des chambres civiles de la Cour de cassation, c'est seulement lorsque les écrits ou propos litigieux sont étrangers à la cause qu'ils sont susceptibles d'échapper à la règle de l'immunité, un contrôle étant opéré sur cette notion de 'propos étrangers à la cause' (par ex. Crim, 11 octobre 2005, pourvoi n° 05-80.545, Bull. n° 255, Civ. 1 ère, 28 mars 2008, pourvoi n° 06-12.996, Bull. n° 92). Il revient à Mme [J] d'articuler et de justifier ses critiques au regard des exigences des dispositions susvisées ce qu'elle ne fait manifestement pas. Le jugement, qui rejette cette demande, sera dès lors confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI en raison d'un appel abusif Sans avoir à examiner l'existence d'une faute commise par Mme [J] faisant dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, il est patent que la SCI se borne à alléguer l'existence d'un préjudice que lui causerait celle-ci, sans l'expliciter ni en justifier. Cette demande infondée sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI. Mme [J] sera donc condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens d'appel ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [J] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI La Buronnière II ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b4437ffc2c8318ee0250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel