Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4437ffc2c8318ee0256
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 948 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 21/06930 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3EP AFFAIRE : M. [K] [Y] C/ Mme [B] [L] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET N° RG : 11-21-000098 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 24/10/2023 à : Me Espérance ITELA Me Anne-laure DUMEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (99) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Maître Espérance ITELA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353 APPELANT **************** Madame [B] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42989 Madame [Z] [L] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42989 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [P], veuve [L] a donné à bail à M. [K] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 7] (78), par contrat du 7 octobre 2019, moyennant un loyer mensuel initial de 980 euros hors charges. Se prévalant du non-paiement des loyers, Mme [P] a fait signifier le 13 novembre 2020 à M. [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principale de 3 540 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2021, Mme [P] et Mme [Z] [L], épouse [R], ont assigné M. [Y] et Mme [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Rambouillet aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges, - ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - refuser tout demande de délai de paiement qui serait formulée par les défendeurs sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de M. et Mme [Y], - condamner M. et Mme [Y] à leur payer : - la somme de 8 500 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et charges arrêté au 12 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 novembre 2020 sur la somme de 3 734, 39 euros et à compter de la date de la décision pour le surplus, - une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, - les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2019 entre Mme [P], veuve [L] et M. [K] [Y] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 7] (78) étaient réunies à la date du 13 janvier 2021, - dit que M. [Y] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 14 janvier 2021, date d'effet de la clause résolutoire, - dit n'y avoir lieu à délais de paiement, - ordonné en conséquence à M. [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut pour M. [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] et Mme [L] pourraient, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné M. [Y] à verser à M. [P] et Mme [L] la somme de 9 480 euros, décompte arrêté au 10 mai 2021, incluant les loyers, charges et indemnité jusqu'à l'échéance du mois de mai 2021 avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 sur la somme de 6 540 euros et à compter du jugement pour le surplus, - condamné M. [Y] à payer à Mme [P] et Mme [L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter de l'échéance du mois de juin 2021, la dette locative incluant les indemnités d'occupation dues jusqu'à l'échéance du mois de mai 2021 et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - rejeté les demandes présentées à l'encontre de Mme [O] [Y], - condamné M. [Y] à verser à Mmes [L] et [P] une somme totale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des notifications à la CCAPEX et à la préfecture, - rappelé que la décision était immédiatement exécutoire, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif. Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 février 2022, il demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par la juridiction de proximité de Rambouillet, Statuant à nouveau, - constater la nullité du commandement de payer qui fait obstacle à la recevabilité de la demande de résiliation du bail, - fixer le montant du loyer à la somme de 917 euros, - condamner Mme [P], veuve [L] et Mme [L] à lui rembourser la somme de 1 134 euros au titre du trop-perçu, - condamner Mme [P], veuve [L] et Mme [L] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance, matériel et moral, - condamner Mme [P], veuve [L] et Mme [L] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P], veuve [L] et Mme [L] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 21 septembre 2022, Mme [P], veuve [L] et Mme [L] demandent à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 19 février 2022 par M. [Y], - déclarer irrecevable la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 novembre 2020, En tout état de cause, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux dépens La clôture de l'instruction sera prononcée le 6 octobre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2020. Les intimés soulèvent en cause d'appel, l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] portant sur la nullité d'un commandement de payer du 13 novembre 2020 visant la clause résolutoire. Ils soutiennent que l'appelant dans sa déclaration d'appel, qui expose limitativement les demandes et chefs du jugement qu'il critique, n'a pas sollicité la nullité d'un commandement de payer délivré le 13 novembre 2020. Ils indiquent que c'est seulement dans ses conclusions signifiées le 19 février 2022, que M. [Y] a sollicité pour la première fois l'annulation d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce qui n'avait pas été demandé en première instance où l'appelant avait alors développé oralement une défense au fond, reprise par le premier juge aux termes de la décision déférée. Ils font valoir que n'ayant pas mentionné dans son acte d'appel qu'il entendait solliciter la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 novembre 2020, il n'a pas saisi la cour d'appel de cette demande. Ils indiquent en outre que M. [Y] a reconnu sa dette locative à l'égard de la bailleresse devant le premier juge et rappellent qu'aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Ils soutiennent en substance que M [Y] a, postérieurement au commandement de payer du 13 novembre 2020 fait valoir une défense au fond sans en soulever la nullité. Ils sollicitent en conséquence que la cour déclare irrecevable sa demande tendant à obtenir la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2020. M. [Y] ne fait pas valoir de moyens de droit aux termes de ses ecritures d'appel tendant au rejet de la demande d'irrecevabilité de sa demande de nullité du commandement de payer soulevée par les intimés. Sur ce, L'article 901 du Code de procédure civile est ainsi rédigé : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ». L'article 112 du code de procédure civile dispose que : " La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. " L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est relevé en liminaire que dès lors que M. [Y] locataire demande à la cour de " constater la nullité du commandement de payer qui fait obstacle à la recevabilité de la demande de résiliation du bail ", il se déduit de ce libellé que la cour n'est donc saisie d'aucune demande d'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail. Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] ne fait pas mention de sa demande de nullité du commandement de payer et d'irrecevabilité de la résiliation du bail en cause à l'appui des chefs de jugement qu'il critique. Or, il est rappelé que si la cour d'appel n'est pas saisie des chefs non visés dans l'acte d'appel initial, l'appelant étant tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement expressément critiqués, il apparaît en l'espèce, qu'aucun chef du jugement déféré ne se prononce sur la validité du commandement de payer, cette demande n'ayant pas été formulée devant le premier juge. Dès lors, la cour est dans son principe, valablement saisie de la demande de nullité du commandement de payer et d'irrecevabilité de l'acquisition d'une clause résolutoire susceptible d'en résulter. S'agissant de la demande de nullité en elle-même portant sur un commandement de payer du 13 novembre 2020, il est établi que celui-ci constitue un acte de procédure requis par la loi pour faire valoir l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de bail. En l'espèce, M. [Y] conteste pour la première fois devant la cour, le commandement de payer du 13 novembre 2020 dont se sont prévalus les intimés devant le premier juge au soutien de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire du contrat, et pour lequel il demande de prononcer désormais sa nullité ainsi que l'irrecevabilité consécutive de la demande de résiliation de bail. Il est relevé des pièces de la procédure que M. [Y] comparant en personne devant le premier juge a, postérieurement au commandement de payer du 13 novembre 2020, fait valoir une défense au fond, sans soulever aucune nullité afférente à ce commandement. C'est ainsi qu'alors qu'il comparaissait devant le premier juge, M. [Y] lui a présenté sa situation et lui a exposé que son épouse, Mme [O] [Y], ne figure pas au contrat de bail, il a soutenu avoir dû faire des travaux pour une somme de 1 000 euros dans le logement et n'avoir signé l'état des lieux des lieux entrant qu'au mois de juin 2020, soit 6 mois après la signature du bail et que le logement n'était pas en bon état, ayant notamment dû changer les toilettes qui fuyaient et repeindre le logement. Il a précisé que l'une des bailleresses était rentrée deux fois dans son logement en son absence et sans l'en avertir, avant, l'ayant contraint à déposer plainte et à changer les serrures. Le premier juge a rejeté ses demandes au fond en relevant que si M. [Y] faisait valoir l'état du logement lors de la mise à disposition du logement, il ne versait cependant pas la moindre pièce en justifiant. Ce faisant, M. [Y] a bien présenté une défense au fond à l'égard des bailleresses. Or, la nullité des actes de commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure qui demeurent applicables à un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail. M. [Y] qui a exposé une défense au fond portant sur l'état du logement et les frais exposés par ses soins pour le remettre en état, est irrecevable à invoquer en appel la nullité du commandement de payer du 13 novembre 2020 pour vice de forme. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'appelant soutient que les bailleurs ont délibérément occulté du décompte établi les nombreuses sommes qu'il aurait versées en espèces et pour lesquelles il ne lui a pas été délivré quittance du paiement de ces sommes. Il fait valoir que le décompte annexé au commandement de payer est imprécis et inexact s'agissant de l'origine de la créance constituée des loyers et charges réclamés. Les consorts [L], intimés, indiquent que M. [Y] ne justifie pas des prétendus paiements en espèces effectués que ce soit par la remise d'un mandat-cash ou par un récépissé signé par son bailleur à hauteur du règlement effectué. Ils rappellent qu'il avait en outre reconnu sa dette locative, ainsi que cela ressort d'un courrier du 1er mai 2020. Ils soutiennent que M. [Y] ne démontre pas l'existence de règlement en espèces, ni même ne précise le montant des règlements qu'il aurait prétendument réglé en espèces, ni encore les dates de ces règlements. Sur ce, Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une dette de justifier de son paiement. Il n'est produit aux débats aucun justificatifs de versements en espèces de M. [Y] qui soient susceptibles d'être imputés sur le décompte produit par les bailleurs. Le bail signé par M. [Y] contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers et des charges après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux après deux mois. Les bailleresses versent aux débats un commandement de payer du 13 novembre 2020 pour la somme en principal de 6 540 euros, lequel n'a pas été suivi d'effets durant plus de deux mois. Il convient dès lors de constater que les conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail signé par M. [Y] ont été réunies à la date du 13 janvier 2021. L'examen attentif du décompte produit par les consorts [L] démontre que M. [Y] reste devoir, après des frais de poursuite, la somme de 9 480 euros à la date du 10 mai 2021, échéance du mois de mai 2021 incluse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 6 540 euros compter du commandement de payer du 13 novembre 2020 et à compter du 29 juin 2021 pour le surplus. Sur la demande de réduction des loyers M. [Y] sollicite une réduction du montant du loyer en indiquant que l'appartement donné à bail ne serait pas de 47 m² mais seulement de 44 m². Il demande à la cour de diminuer le montant du loyer à la somme de 917 euros et d'ordonner le remboursement de la somme de 1134 euros. Les intimés soutiennent que M. [Y] n'avait jamais invoqué ce point lors de ses échanges avec eux, et notamment dans son courrier du 1er mai 2020 dans lequel il reconnaissait sa dette locative des mois de mars, avril et mai 2020, à hauteur d'un montant de 980 euros par mois, soit 2.940 euros au total. Ils indiquent que l'appelant n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer que l'appartement présenterait un métré inférieur aux 47 m² mentionnés au contrat de bail. Sur ce, La loi du 6 juillet 1989 prévoit, en son article 3, que le contrat de bail doit mentionner la surface habitable de la chose louée, telle que définie par le code de la construction et de l'habitation. Cette définition est donnée à l'article R.111-2 de ce code : " La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. " L'article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit : " Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. " L'article 9 du Code civil dispose que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " En l'espèce, le contrat de bail fait mention d'une superficie de l'appartement loué de 47m². M. [Y] ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations permettant à la cour d'exercer un contrôle sur la superficie contestée de l'appartement donné à bail et ne prouve ainsi pas les faits nécessaires au succès de sa demande. Il en sera dès lors débouté de cette demande. Sur les manquements des bailleresses à leurs obligations et la demande indemnitaire M. [Y] soutient qu'afin de pouvoir jouir du logement, il a dû entreprendre des travaux dès son entrée dans les lieux, pour une somme de 1000 euros. Il fait valoir que ces travaux ont été rendus nécessaires par le défaut d'entretien de l'appartement avant sa mise en location et devaient dès lors être supportés par les bailleresses. Il indique avoir eu à déplorer des intrusions des bailleresses à son domicile à deux reprises, le contraignant à changer les serrures. Il sollicite la condamnation des bailleresses à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance, matériel et moral. Les bailleresses font valoir que M. [Y] ne justifie de rien, pas même de la réalité des travaux entrepris, ni de leur règlement. Elles soutiennent que si la serrure a été changée, rien ne démontre que la raison de ce changement aurait été leur intrusion au domicile de M. [Y]. Sur ce, L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. M. [Y], qui se borne à alléguer la réalisation de travaux à ses frais ainsi que des intrusions des bailleresses à son domicile l'ayant contraint à changer les serrures du logement, ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour de le vérifier et ne démontre ainsi pas l'existence d'un préjudice consécutif. Il sera, par suite, débouté de ses demandes. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [Y] doit être condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance étant confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande Mme [B] [L] et de Mme [Z] [R] née [L] au titre des frais de procédure qu'elles ont exposé ensemble en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] sera condamné à leur payer la somme de 2500 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de nullité pour vice de forme portant sur un commandement de payer du 13 novembre 2020, Confirme pour le surplus le jugement rendu le 29 juin 2021, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet, Y ajoutant, Déboute M. [K] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires devant la cour, Condamne M. [K] [Y] à payer à Mme [B] [L] et de Mme [Z] [R] née [L] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [Y] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du Code civil dispose quearticle 112 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. M.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 112 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 901 du Code de procédure civile est ainsiarticle 1721 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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- 1re chambre 2e section
- Date
- 24 octobre 2023
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