Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4457ffc2c8318ee025e
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 5 585 009 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53H 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00860 N° Portalis DBV3-V-B7G-U76V AFFAIRE : S.A.S. BREMANY LEASE C/ S.A.R.L. HOLTZMANN ET FILS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021F00242 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean NGAFAOUNAIN Me Dan ZERHAT TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. BREMANY LEASE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 Représentant : Me Amaury PAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE APPELANTE **************** S.A.R.L. HOLTZMANN ET FILS [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078113 Représentant : Me Stéphanie ROTH, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Le 8 janvier 2014, la SAS Bremany Lease (la société Bremany Lease) a signé un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque Ford, de type Transit, immatriculé [Immatriculation 5] avec la SARL Holtzmann et Fils (la société Holtzmann et Fils), moyennant un loyer mensuel de 525,30 euros TTC. Le 22 novembre 2017, deux nouveaux contrats ont été signés entre les mêmes parties portant sur un véhicule de marque Ford de type Ranger, immatriculé [Immatriculation 6] et un véhicule de marque Ford de type Mondeo, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant les loyers mensuels respectifs de 619,64 euros et 271,63 euros TTC, les conditions générales de la location longue durée applicables à l'ensemble de ces contrats ayant été signées le 10 mai 2010. Le 26 octobre 2018, la société Bremany Lease a mis en demeure la société Holtzmann et Fils de payer deux factures pour un montant total de 3 952,88 euros, l'informant qu'à défaut de règlement sous huit jours, les contrats seraient résiliés conformément aux conditions générales de vente. Par acte du 9 mars 2021, la société Bremany Lease a assigné la société Holtzmann et Fils devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel par jugement contradictoire du 15 octobre 2021 a, notamment: - condamné la société Holtzmann et Fils à payer à la société Bremany Lease la somme de 26 822,30 euros TTC, au titre du solde des créances respectives, assortie des intérêts au taux contractuel équivalent à 1,5 fois le taux légal l'an couru et à courir à compter du 6 mars 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - condamné la société Holtzmann et Fils à payer à la société Bremany Lease, la somme de 1120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur le fondement des articles L 441-1 et L 441-10 du code de commerce ; - débouté la société Holtzmann et Fils de sa demande de délais de paiement ; - ordonné à la société Holtzmann et Fils de restituer à la société Bremany Lease les trois véhicules sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant 2 mois ; - débouté la société Bremany Lease de sa demande de saisie-appréhension ; - débouté la société Holtzmann et Fils du surplus de ses demandes à titre reconventionnel ; - condamné la société Holtzmann et Fils à payer à la société Bremany Lease, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 13 février 2022, la société Bremany Lease a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a condamné la société Holtzmann et Fils à lui payer les sommes de 26 822, 30 euros au titre du solde des créances respectives, assortie des intérêts au taux contractuel équivalent à 1,5 fois le taux légal l'an couru et à courir à compter du 06/03/2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement, et de 1 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, et l'a déboutée de sa demande de saisie-appréhension. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 novembre 2022, la société Bremany Lease demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions critiquées ; - le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - débouter la société Holtzmann et Fils de l'ensemble de ses demandes ; - enjoindre la société Holtzmann et Fils de lui restituer le véhicule de marque Ford de type Transit, immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - l'autoriser à faire procéder en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira, à l'appréhension du véhicule de marque Ford de type Transit, immatriculé [Immatriculation 5] ; - condamner la société Holtzmann et Fils à lui payer la somme de 55 850,09 euros assortie des intérêts au taux contractuel équivalent à 1,5 fois le taux légal l'an couru et à courir à compter du 26 octobre 2018 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - condamner la société Holtzmann et Fils au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - condamner la société Holtzmann et Fils au paiement d'une somme équivalente à celle du loyer contractuel, soit 525,30 euros TTC, au titre d'indemnité de jouissance à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 26 octobre 2018, et jusqu'à restitution du véhicule de marque Ford de type Transit, immatriculé [Immatriculation 5] ; - condamner la société Holtzmann et Fils au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner cette dernière aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ngafaounain, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Holtzmann et Fils, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, demande à la cour de : Sur l'appel de la société Bremany Lease, - débouter la société Bremany Lease de ses demandes ; Sur son appel incident, - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - juger que la société Bremany Lease a expressément renoncé à se prévaloir de la résiliation des contrats de location ; - débouter en conséquence, la société Bremany Lease de ses demandes de restitution des véhicules sous astreinte, de paiement des frais de résiliation des contrats et d'indemnité de recouvrement; - débouter la société Bremany Lease de sa demande au titre de l'intérêt au taux contractuel équivalent à 1,5 fois le taux légal, à compter du 26 octobre 2018 ; - limiter la créance de la société Bremany Lease à la somme de 35 457,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - débouter la société Bremany Lease de sa demande de condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Sur sa demande reconventionnelle, - condamner la société Bremany Lease à lui payer la somme de 7 545,85 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de l'immobilisation du véhicule Ford Ranger; - ordonner la compensation des créances respectives des parties ; - lui accorder l'autorisation de s'acquitter de la somme de 27 911,99 euros moyennent 24 mensualités de 1 154,58 euros en sus du loyer courant ; - juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens de première instance et d'appel et qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement pour le surplus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle que conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci. Sur la résiliation du contrat L'appelante soutient qu'à la suite de la mise en demeure du 26 octobre 2018 adressée à la société Holtzmann et Fils et restée sans effet, les trois contrats de location ont été résiliés de plein droit conformément à l'article 16.1 des conditions générales, ajoutant que si les prélèvements des sommes correspondantes aux factures émises antérieurement à la résiliation ont bien été effectués à échéance, ils sont revenus impayés. Elle affirme que le montant de la facture du 6 mars 2018 (sic) contestée par l'intimée est justifié et dénie toute valeur probante aux relevés de compte produits par cette dernière qu'elle estime partiels. Elle ajoute ne pas avoir renoncé à l'acquisition de la clause résolutoire par l'acceptation du versement de la somme de 6.052,27 euros effectué par la société Holtzmann et Fils, mais seulement à la procédure d'appréhension des véhicules initiée devant le juge de l'exécution et indique que le montant du virement a bien été pris en compte dans ses demandes. Contestant la résiliation des contrats de location, la société Holtzmann et Fils affirme que les deux factures, objets de la mise en demeure adressée par la société Bremany Lease le 26 octobre 2018, n'étaient pas dues à cette date, la première étant erronée dans son montant (facture n° 500654400) et la seconde ayant été réglée à échéance (facture n° 500681102). Elle ajoute que la société Bremany Lease a continué à prélever les échéances contractuelles postérieurement au 26 octobre 2018 et ce jusqu'au mois de mars 2019. Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu que la résiliation des contrats est intervenue le 6 mars 2019, date du premier impayé, alors que d'une part, les parties avaient transigé à cette date dans le cadre de la procédure initiée devant le juge de l'exécution, moyennant un versement de 6 052,27 euros effectué par ses soins, et d'autre part, la société Bremany Lease n'a pas respecté la procédure de résiliation prévue à l'article 16.1 des conditions générales, faute de lui avoir adressée une mise en demeure. Réponse de la cour En vertu de l'ancien article 1134 et du nouvel article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent, en outre, être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 16.1 des conditions générales de la location longue durée stipule: 'En cas de manquement du locataire à l'une des obligations du contrat telles que non paiement à son échéance d'un seul terme du loyer, kilomètrage excessif, défaut d'assurance etc., sans que cette énumération ait un caractère limitatif, le contrat sera résilié de plein droit par le bailleur huit jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure (recommandée avec avis de réception) restée sans effet.' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2018 l'appelante a mis la société Holtzmann et Fils en demeure de régler une facture n°500654400 du 1er mars 2018 d'un montant de 2456,33 euros et une facture n°500681102 du 1er mai 2018 d'un montant de 1 456,55 euros, majorée chacune de 40 euros de pénalités. Le décompte fourni par l'appelante fait état d'un prélèvement du 5 mars 2018 d'un montant de 3 219,17 euros sous la référence n°50654400, suivi d'une écriture 'impayé' du même montant et sous la même référence au débit. Les opérations identiques sont inscrites sur ce relevé s'agissant de la facture n°500681102 d'un montant de 1 456,55 euros aux 1er mai et 16 mai 2018. Si les relevés bancaires produits par la société Holtzmann et Fils font état de prélèvements de 3 219,17 euros et 1 456, 55 euros respectivement aux 6 mars et 7 mai 2018 au bénéfice de la société Bremany Lease, force est de constater que, comme soutenu par l'appelante, ces documents sont dénués de force probante puisqu'ils sont tronqués et ne permettent donc pas de s'assurer de la réalité des règlements, de sorte que l'intimée ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de paiement au titre des loyers contractuels concernés. C'est à juste titre que l'intimée fait valoir que le montant indiqué sur la facture n° 50654440 du 1er mars 2018, qui diffère du montant mensuel des loyers contractuels s'élevant à 1 456,55 euros, n'est pas explicité par l'appelante. En effet, l'analyse du détail de la facture versée aux débats, ne permet pas de comprendre l'origine de la facturation supplémentaire émise par la société Bremany Lease, ce dont elle ne s'explique pas davantage dans ses écritures, se contentant d'affirmer que les montants réclamés sont justifiés, d'autant plus que le décompte annexé à la mise en demeure du 28 octobre 2018 indique, s'agissant de la facture n° 500654400, un montant TTC de 2 456,33 euros, différent du montant qui figure sur la facture et sur le relevé versés aux débats par la société Bremany Lease. Par ailleurs, le mail du 20 décembre 2018 versé aux débats fait état d'un accord de 'régularisation' du compte 'Ford Lease' moyennant le paiement d'une somme de 6 052,27 euros 'afin de stopper rapidement la procédure enclenchée suite aux factures de location restées impayées' sans que soit stipulée une date limite au delà de laquelle l'accord devenait caduc. Il résulte des termes explicites de ce courriel que le montant précité, dont le versement non contesté par les parties est par ailleurs attesté par un avis de virement, était destiné à régulariser les échéances de loyers impayées, la circonstance soulevée par l'appelante selon laquelle cette transaction est intervenue dans le cadre de l'instance devant le juge de l'exécution étant sans conséquences sur l'objet du paiement. Le décompte produit par la société Bremany Lease permet, de sucroît, de constater la poursuite des prélèvements des loyers au-delà postérieurement à la date de la mise en demeure. Il découle de ce qui précède que c'est à tort que la société Bremany Lease se prévaut d'une résiliation des contrats suite à la mise en demeure du 26 octobre 2018, dès lors que l'un des montants y figurant n'est pas justifié, qu'elle a transigé avec la société débitrice en date du 20 décembre 2018 et a continué à prélever les loyers contractuels sur le compte de celle-ci, engageant une procédure contre l'intimée seulement en mars 2021, soit plus de deux ans après les premiers impayés. Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la résiliation des contrats à la date du 26 octobre 2018 n'était pas justifiée. Il sera ajouté, que la société Bremany Lease ne saurait se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats de location postérieurement à cette période, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure de résiliation prévue à l'article 16.1 de conditions générales précitées. Sur la restitution des véhicules L'appelante expose que si deux véhicules sur trois ont été restitués le 20 janvier 2022, le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] demeure en possession de la société Holtzmann et Fils et soutient que le chef du jugement le déboutant de sa demande de procéder à l'appréhension du véhicule par un huissier de justice n'est pas sérieusement motivé. La société Holtzmann et Fils indique que les véhicules FORD Mondeo et Ford Ranger ont été restitués à la société Bremany Lease le 8 novembre 2021 dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce et s'oppose à la restitution du véhicule Ford Transit, arguant de la poursuite du contrat de location. Réponse de la cour Il résulte de ce qui a été précédemment retenu que les demandes de l'appelante relatives à la restitution du véhicule Ford Transit doivent être rejetées, celle-ci ne pouvant pas se prévaloir de la résiliation du contrat de location dont ce véhicule est l'objet. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de saisie appréhension et infirmé s'agissant de la restitution du véhicule Ford Transit sous astreinte. Sur la demande de paiement L'appelante soutient que tant les factures antérieures à la résiliation du contrat, que les factures émises postérieurement à celle-ci, ainsi que les frais de résiliation, restent impayés. Elle conteste, notamment, les retenues opérées par le tribunal au titre des mois d'avril, mai et juin 2018, ajoutant que les factures postérieures à la résiliation des contrats ont été établies en application de l'article 17.2 des conditions générales et concernent les loyers du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] qui n'a pas été restitué. Elle conclut à la condamnation de l'intimée au paiement de la créance actualisée au 13 mai 2022 d'un montant de 55 850,09 euros, ainsi que de la somme de 1800 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des quarante cinq factures impayées. La société Holtzmann et Fils expose avoir réglé entre mars 2018 et janvier 2019 un montant total de 35 322,53 euros facturé par la société Bremany Lease, alors qu'elle ne devait payer que 21 634,32 euros, contestant le complément de facturation et le prélèvement d'une indemnité de résiliation. Elle reconnaît être redevable des loyers entre mars 2019 et octobre 2021 pour un montant total de 43 913,05 euros. S'agissant du véhicule Ford Transit, elle admet devoir à la société Bremany Lease une somme complémentaire de 5 233 euros pour la période entre novembre 2021 et août 2022, mais conteste l'indemnité de recouvrement réclamée arguant qu'à compter du mois de mars 2019, aucune facture ne lui a été adressée par l'appelante. Réponse de la cour Selon les contrats de locations, le loyer mensuel total pour les trois véhicules s'élève à 1416,57 euros, ce qui correspond à la majorité des factures émises par la société Bremany Lease faisant l'objet de prélèvements. Sur les loyers des trois véhicules jusqu'à la restitution de deux d'entre eux Selon le relevé de compte de la société Holtzmann et Fils produit par la société Bremany Lease, sont demeurées impayées les factures suivantes versées aux débats par l'appelante : - n° 500654400 d'un montant de 3 219,17 euros ( mars 2018) - n° 500681102 d'un montant de 1 416,55 euros ( mai 2018) - n°50086128 d'un montant de 1 416, 55 euros ( novembre 2018) - n° 500912236 d'un montant de 7 369, 08 euros ( décembre 2018, frais de résiliation) - factures de mars 2019 à mars 2022 d'un montant de 1 416, 55 euros chacune Comme dit ci-dessus, le montant de la facture n° 500654400 n'étant pas justifié, il n'en est pas tenu compte dans le calcul de la créance due. Il en va de même s'agissant de la facture n° 500912236 relative aux frais de résiliation qui n'est pas intervenue. En outre, selon les-procès verbaux versés aux débats, les véhicules Ford Mondeo et Ford Ranger ont été restitués à la société Bremany Lease en date du 8 novembre 2021, en sorte que celle-ci n'est pas fondée à réclamer le paiement des loyers de ces véhicules au-delà de cette date. La créance de la société Breamany Lease sera ainsi établie: 1 416,55+1 416,55+31x1416,55 + 378(prorata de location du mois de novembre)= 46 746,15 euros. La société Holtzmann et Fils qui admet être redevable d'un montant de 43 913,05 euros au titre des loyers contractuels impayés pour la période comprise entre mars 2019 et octobre 2021, affirme qu'elle a payé 2 179, 39 euros en avril 2018, 3 595, 94 euros en mai 2018, 2 990,83 euros en juin 2018 et 7 369, 08 en janvier 2019. Il résulte du décompte fourni par la société Breamany Lease, que le montant de 2 179,39 euros a effectivement était prélevé en date du 5 avril 2018 correspondant à la facture n°500667200 non versée aux débats et par conséquent, ne pouvant pas être considérée comme due, et que le montant de 7 369,08 euros est revenu impayé en date du 22 juin 2019, sans que cette écriture soit contredite par un quelconque élément probant versé par l'intimée, de même que cette dernière ne démontre pas avoir réglé les montants de 3 595,94 et 2 990,83 euros. La créance de la société Breamany Lease s'établit donc ainsi : 1 416,55+1 416,55+31x1416,55+ 378(prorata de location du mois de novembre)= 46 746,15 euros, montant duquel il convient de déduire 2 179, 39 euros et 6 052, 27 euros versé à titre transactionnel, soit un montant de 38 514, 49 euros. Sur les loyers du véhicule Ford Transit postérieurs au 8 novembre 2021 La société Hotzmann et Fils ne conteste pas être débitrice des loyers contractuels à compter de novembre 2021 à raison de 523,30 euros mensuels. Si l'appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme mensuelle équivalente au loyer contractuel à titre d'indemnité de jouissance à compter de la date de résiliation alléguée et jusqu'à la restitution du véhicule, il a été ci-dessus jugé qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de cette résiliation et partant, du paiement d'indemnités de jouissance. Ainsi, sa créance à ce titre sera arrêtée au mois de mai 2022, conformément aux factures et décompte produits aux débats, l'intimée ne contestant pas la facturation manquante du mois de décembre 2021, soit un montant total de 3 523,55 euros ( 383,75 ( prorata du mois de novembre) + 523, 30 x 6 mois), étant observé que l'appelante ne s'explique pas sur le montant de 'fin de location' de 811, 25 euros figurant sur la facture d'avril 2022, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le retenir. Il découle de ce qui précède que le montant de la créance de la société Bremany Lease au titre des contrats de location arrêtée au 15 mai 2022 s'établit ainsi : 38 514, 49 + 3 523, 55 = 42 038 euros. Sur l'indemnité de recouvrement L'appelante sollicite la condamnation de l'intimée au paiement d'une indemnité de recouvrement d'un montant 40 euros par facture impayée. Il est établi que la société Holtzmann et Fils a cessé tout paiement de loyers à compter de mars 2019, tout en se prévalant de la poursuite des contrats de location. Dès lors, l'intimée est mal fondée à soutenir qu'aucune indemnité de recouvrement n'est due, alléguant de l'absence de l'envoi des factures par la société Bremany Lease, ce qui, à titre surabondant, n'est pas démontré au regard des factures produites aux débats par l'appelante. Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande sur le fondement des articles L.441-1, L441-10 et D441-5 du code de commerce, étant observé que le montant d'indemnité de 40 euros dû au titre de frais de recouvrement en cas d'impayé figure sur les factures émises par la société Bremany Lease. La société Holtmann et Fils est, en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1520 euros au titre de frais de recouvrement de 38 factures impayées pour la période de mars 2019 à mai 2022, la période antérieure étant couverte par l'indemnité de transaction, et le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation. Sur les demandes reconventionnelles de la société Holtzmann et Fils La société Holtzmann et Fils sollicite une compensation des sommes qu'elle reconnaît devoir à l'appelante avec la créance qu'elle estime détenir à son encontre, s'agissant a minima d'un montant de 1 577,15 euros. Elle soutient cependant que cette somme ne couvre pas le préjudice effectivement subi du fait de l'immobilisation du véhicule Ford Ranger entre les 26 et 29 janvier 2018, 26 mars et 27 avril 2018 et 14 mai et 1er août 2019 et réclame le remboursement des loyers dûs sur ces périodes pour un montant total de 2 168,70, auquel elle ajoute une somme de 2000 euros au titre de réparation du préjudice moral subi du fait des 'tracasseries administratives'. Elle chiffre à 7 545,85 euros la créance qu'elle détient sur la société Bremany Lease. Enfin, elle sollicite l'octroi des délais de paiement de 24 mois pour régler la somme de 27.911 ,99 euros qu'elle reconnait devoir à la société BREMANY LEASE après les opérations de compensation, faisant valoir l'existence de difficultés financières rencontrées en raison de la crise sanitaire de Covid 19. La société Bremany Lease s'oppose à l'ensemble de ces demandes, faisant valoir que les pièces produites par l'intimée sont dénuées de toute force probante et qu'il ne lui appartient pas d'assumer les conséquences de l'immobilisation du véhicule en cas de réparation. Elle ajoute que la demande au titre de réparation du préjudice moral manque de fondement et estime qu'aucun délai de paiement ne saurait être accordé à l'intimée au regard de l'ancienneté de la dette et de sa situation financière obérée. Réponse de la cour L'article 5.2 alinéa 2 des conditions générales stipule: ' Par dérogation à l'article 1724 du code civil, les loyers seront dus dans leur totalité même en cas d'immobilisation du véhicule pour quelque cause ou quelque durée que ce soit( sauf sinistre total, cf; article 12 ci-après), et aucune indemnité ne pourra être réclamée à ce titre par le locataire'. La société Holtzmann et Fis n'est fondée à demander ni le remboursement des loyers relatifs au véhicule Ford Ranger sur la période d'immobilisation sur le fondement des dispositions précitées, ni les frais de location d'un véhicule de remplacement, cette prise en charge n'étant pas contractuellement prévue en l'absence de souscription d'option 'véhicule de remplacement' stipulée à l'article 9 des conditions générales, comme l'a justement retenu le tribunal. En revanche, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal retient que la société Holtzmann et Fils détient une créance sur la société Bremany Lease d'un montant de 1 595,15 euros, qu'il convient de déduire de sa dette, au titre d'un geste commercial suite à l'immobilisation du véhicule Ford Ranger, dès lors que l'accord a été formalisé par mail du 20 décembre 2018 versé aux débats. Enfin, il convient de rejeter la demande de réparation du préjudice moral formée par la société Holtzman et Fils, à défaut pour cette dernière de démontrer l'existence d'une inexécution par la société Breamany Lease d'une des obligations contractuelles mentionnées ci-dessus. En conséquence, la société Holtzmann et Fils sera condamnée, par voie d'infirmation, à verser à la société Bremany Leause une somme de 40 442, 85 euros ( 42 038 - 1 595,15) au titre des loyers impayés. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la société Holtzmann et Fils verse aux débats une liasse fiscale 2018 et le bilan de l'exercice 2020. Ces documents ne permettent pas d'apprécier sa situation financière actuelle et donc sa capacité à faire face aux échéances de sa dette en plus du paiement des loyers courants. Il sera par ailleurs relevé, que c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que la dette est ancienne, la société débitrice n'ayant effectué aucun règlement depuis mars 2019. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Holtzmann et Fils de sa demande d'octroi de délais de paiement. Sur les intérêts de retard L'article 5.2 des conditions générales de la location longue durée prévoit 'un intérêt d'un montant équivalent à une fois et demie le taux légal, sans préjudice des conséquences de la résiliation du contrat si bon semble au bailleur de s'en prévaloir', en cas de retard dans les paiement du loyer. En application de ces dispositions, par voie d'infirmation, le montant de la condamnation de la société Holtzmann et Fils au titre des loyers impayés sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter de mars 2018, applicable aux factures impayées à compter de leur date d'exigibilité respective. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2021 en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Bremany Lease de sa demande de saisie-attribution et a débouté la SARL Holtzmann et Fils du surplus de ses demandes reconventionnelles et de délais de paiement. Statuant à nouveau, Condamne la SARL Holtzmann et Fils à payer à la société Bremany Lease la somme de 40 442, 85 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés au mai 2022, assortie des intérêts au taux contractuel équivalent à 1,5 fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures concernées; Condamne la SARL Holtzmann et Fils à payer à la société Bremany Lease la somme de 1520 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Rejette les demandes relatives à la restitution des véhicules ; Rejette toute autre demande ; Y ajoutant, Condamne la société Holtzmann et Fils aux dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Jean Ngafaounain, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1724 du code civilarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4457ffc2c8318ee025e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel