Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4467ffc2c8318ee0262
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 294 251 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02941 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFEO AFFAIRE : S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH C/ Mme [O] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE N° RG : 11-21-794 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 24/10/23 à : Me Jean NGAFAOUNAIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH Ayant son siège [Adresse 6] prise en son établissement situé [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jean NGAFAOUNAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 - N° du dossier 37019 Représentant : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348 - APPELANTE **************** Madame [O] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 mars 2015, Mme [O] [R] a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank GMBH, une offre préalable de location avec option d'achat d'un véhicule de la marque Volkswagen, de type Polo, immatriculé [Immatriculation 5] et d'une valeur de 12 942,51 euros. Les loyers étant restés impayés à compter du 1er novembre 2018, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 13 septembre 2019. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2020, la société Volkswagen Bank GMBH a assigné Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 7 463,47 euros au titre du principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 novembre 2020, - la restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a : - déclaré forclose l'action engagée par la société Volkswagen Bank GMBH, - condamné la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2022, la société Volkswagen Bank GMBH a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 mai 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise en ce qu'il : - a déclaré forclose son action, - l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - enjoindre à Mme [R] de lui restituer le véhicule financé de marque Volkswagen de type Polo, immatriculé [Immatriculation 5], - juger que cette injonction sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque Volkswagen de type Polo, immatriculé [Immatriculation 5] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 7 463,47 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an courus et à courir à compter du 17 novembre 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - condamner en outre Mme [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros à son profit, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Eric Bohbot, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [R] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juin 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022. Le 27 mars 2023, un courrier a été adressé par le greffe de la première chambre B de la Cour d'appel au Conseil de la société Volkswagen Bank GMBH lui indiquant qu'il était envisagé de déclarer non écrite la clause subrogeant le prêteur dans la réserve de propriété, motif pris de son caractère abusif et sollicitant ses observations préalables sous huitaine. Ce courrier n'a donné lieu à aucune observation en réponse de la part du conseil de la société Volkswagen Bank GMBH. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion de l'action en paiement La société Volkswagen Bank Gmbh, appelante, fait grief au premier juge d'avoir déclaré forclose son action en paiement, au motif que il résulterait du décompte de créance et de l'historique que la première échéance impayée non régularisée remonterait au 1er novembre 2018 et que le délai de forclusion ayant été interrompu le 27 novembre 2020 à la délivrance de l'assignation, il se serait écoulé plus de deux années entre ces deux dates, l'action en paiement devant être déclarée irrecevable en raison de la forclusion. L'appelante rappelle la règle d'imputation des paiements énoncée par l'article 1342-10 du Code civil, selon laquelle la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée à celle de la plus ancienne mensualité demeurant impayée. Elle indique qu'il y a bien eu un incident de paiement le 1er novembre 2018, mais qu'il ne s'agit pas du 1er incident de paiement non régularisé marquant le point de départ du délai de forclusion puisque le décompte mentionne un autre impayé en date du 1er février /2019, ce qui signifie que les loyers des mois de décembre 2018 et janvier 2019 ont été honorés, de sorte que l'incident de paiement du 1er novembre 2018 a été régularisé. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé a été décalé de deux mois pour être fixé au 1er janvier 2019, ce que confirmerait l'historique du compte versé aux débats . Elle fait valoir que l'assignation ayant été signifiée le 27 novembre 2020, celle-ci a interrompu le délai de forclusion, et que moins de deux ans se sont écoulés depuis la date du premier incident de paiement non régularisé. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré forclose son action en paiement. Sur ce L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose : 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.' La société Volkswagen Bank GMBH justifie que Mme [R] a régularisé les échéances des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 par imputation de ses règlements sur ces échéances les plus anciennes, de sorte que l'incident de paiement du 1er novembre 2018 a été régularisé. L'examen du décompte produit par le prêteur et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que la première échéance échue et impayée est celle du 1er février 2019. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 27 novembre 2020 n'encourt pas la forclusion. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable au motif tiré de la forclusion. Sur le montant de la créance La société Volkswagen Bank GMBH sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 7463, 47 euros avec intérêts au taux contractuel de 18 % l'an à compter du 17 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, L'appelante produit à l'appui de sa demande : - le contrat de LOA du 19 mars 2015, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d'assurance, des justificatifs personnels, - un décompte de la créance au 13 septembre 2019, date de la résiliation - un récapitulatif des modalités de location - un historique de compte - une lettre de mise en demeure du 28/08/2019 - une lettre de mise en demeure du 13/09/2019 - la consultation du FICP Au regard du décompte produit, la créance de la société Volkswagen Bank GMBH s'établit comme suit: - mensualités de loyers échus et impayés : 459, 82 euros - valeur résiduelle du véhicule ( non restitué) : 5344, 15 euros Il convient donc de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5803, 97 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 18 % à compter de la signification du présent arrêt, jusqu'à parfait paiement. Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur la restitution du véhicule L'offre de contrat de crédit affecté prévoit dans ses conditions particulières au titre des sûretés que "l'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison et que le vendeur subroge le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété à l'instant même du paiement effectué à son profit par le prêteur. Le prêteur peut opter pour l'inscription d'un gage à la préfecture ce qui implique renonciation au bénéfice de la réserve de propriété. " En application de l'article L132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 14 mars 2016 (nouvel article L212-1), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces clauses sont réputées non écrites. Or, conformément à l'avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation, dès lors que l'auteur du paiement de la chose n'est pas le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété. La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Selon le même avis, est également abusive, sauf preuve contraire, la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien. En conséquence, la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de prêt consenti par la société Volkswagen Bank à Mme [R] sera réputée non écrite. Dès lors, la société Volkswagen Bank doit être déboutée de sa demande de restitution du véhicule de marque Volkswagen de type Polo, immatriculé [Immatriculation 5] . Sur l'indemnité procédurale et les dépens Mme [R], partie perdante en cause d'appel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare l'action en paiement de la société Volkswagen Bank GMBH recevable, Condamne Mme [O] [R] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de: - cinq mille huit cent trois euros et quatre vingt dix sept centimes (5803, 97 euros) au titre du contrat de location avec option d'achat du 19 mars 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 18 % à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, - un euro (1 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, Déboute la société Volkswagen Bank de sa demande de restitution du véhicule de marque Volkswagen de type Polo, immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que du surplus de ses demandes en paiement au titre du contrat de location et sur le fondement de l'article 700 du code de procédue civile, Condamne Mme [O] [R] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Eric Bohbot, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile . - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédue civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 659 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile .article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4467ffc2c8318ee0262
Données disponibles
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- Résumé officiel