Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4467ffc2c8318ee0264
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 7 810 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 22/03580 N° Portalis DBV3-V-B7G-VHB4 AFFAIRE : SARL EC CONSEIL C/ S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021F00417 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD Me Mélina PEDROLETTI TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL EC CONSEIL [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221765 Représentant : Me Didier JOURDAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0196 APPELANTE **************** S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Le 26 février 2018, la Sarl EC Conseil (société EC Conseil) a souscrit auprès de la Snc FCA Leasing France ( société FCA), un contrat de crédit-bail d'une durée de 37 mois portant sur la location d'un véhicule Land Rover 4x4, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant total de 78 100 euros, moyennant un paiement mensuel de 585, 74 euros. Le 9 novembre 2018, la société EC Conseil a déclaré aux services de police le vol du véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020, la société FCA a informé la société EC Conseil qu'elle procédait à la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de restituer le véhicule et de régler la somme de 60 359,33 euros. Le véhicule retrouvé a été vendu aux enchères publiques pour un montant de 42 686 euros. Par acte du 7 janvier 2021, la société FCA a assigné la société EC Conseil devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins, principalement, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 673,33 euros au titre de la créance de crédit bail actualisée au 24 décembre 2020. Par jugement contradictoire du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société EC Conseil à payer à la société FCA la somme de 17 673,33 euros, assortie des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 24 décembre 2020 ; - débouté la société EC Conseil de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société EC Conseil à payer à la société FCA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration en date du 27 mai 2022, la société EC Conseil a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 août 2022, la société EC Conseil demande à la cour de : - infirmer la décision en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - débouter la société FCA de toutes ses demandes ; - condamner la société FCA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société FCA à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société FCA dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner la société EC Conseil à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2023, la société FCA demande à la cour de lui donner acte de son changement de dénomination sociale, à savoir la SA Drivalia Lease France. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le paiement au titre de contrat de crédit-bail L'appelante soutient que la résiliation du contrat de crédit- bail du 26 février 2018 est intervenue de plein droit le 9 novembre 2018, date du vol du véhicule litigieux, ce qui prive le crédit-bailleur du droit de réclamer le paiement des indemnités de résiliation. Elle fait par ailleurs valoir qu'en vertu des dispositions contractuelles, il appartenait à la société FCA de mobiliser son assureur dès la déclaration de vol effectuée le 13 novembre 2018. A titre subsidiaire, elle reproche au crédit-bailleur d'avoir agi de mauvaise fois en s'abstenant de l'informer de la vente du véhicule retrouvé qui, selon elle, aurait dû lui être restitué avant toute résiliation unilatérale, considérant avoir ainsi été privée de la possibilité de reprendre l'exécution du contrat ou de pouvoir présenter un acquéreur dans les délais contractuels. Elle conclut au débouté des demandes de l'intimée. La société FCA affirme que la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue le 28 février 2020 suite au non-paiement des loyers de juillet 2019 à février 2020. Elle ajoute que l'appelante ne justifie pas avoir effectué la déclaration de vol au gestionnaire du contrat, la société EDA Service Assurances de personnes, prévue, sous peine de déchéance, à l'article 5 de la notice d'assurance. Elle soutient que le vol ne dispense pas du paiement du loyer. L'intimée reproche à l'appelante de ne pas avoir réagi à la mise en demeure mentionnant la possibilité pour le locataire de présenter dans un délai de 30 jours un acquéreur pour le véhicule et indique avoir reçu le règlement de la vente postérieurement à l'expédition de celle-ci. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.' L'article VIII des conditions générales annexées au contrat intitulé 'Responsabilités et assurance' stipule: 'En cas de sinistre, le locataire doit informer le bailleur dans les cinq jours par lettre recommandée; si le sinistre n'est que partiel, il doit faire remettre le bien en état à ses frais, sans pour autant cesser le règlement des loyers. La réparation effectuée, le bailleur peut alors, sur présentation des factures, soit autoriser la Cie d'assurance à régler le réparateur, soit à reverser au locataire le montant des indemnités perçues directement de la Cie d'assurance. Si le sinistre est total, ou si le bien est volé, la location est résiliée de plein droit; le bailleur encaisse les indemnités d'assurance. A défaut ou en cas d'indemnisation insuffisante, le locataire règle le solde dû au titre de l'article 'Résiliation du contrat'. ' Aux termes de l'article X intitulé 'Résiliation du contrat', 'Si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location'. L'article 5 de la notice d'assurance contractuelle prévoit :' les sinistres sont à déclarer, sous peine de déchéance, dans les six mois après leur survenance à EDA - Services Assurances de personnes' En l'espèce, il résulte du courriel du 13 novembre 2018 adressé par la société EC Conseil à la société FCA, dont cette dernière a accusé réception, que la déclaration de vol du véhicule loué a bien été portée à la connaissance du crédit-bailleur 4 jours suivant le dépôt de plainte intervenu le 9 novembre 2018 pour des faits survenus entre les 8 et 9 novembre 2018. La société FCA se contente d'affirmer que la résiliation du contrat-bail est intervenue à son initiative en date du 28 février 2020 et non le 9 novembre 2018, date de déclaration de vol, soutenant par ailleurs que le vol ne dispense pas du paiement du loyer, sans s'expliquer sur les raisons qui devraient conduire la cour à écarter les dispositions contractuelles précitées. Dès lors, en application de l'article VIII du contrat de crédit bail, il y a lieu de constater la résiliation de ce contrat à la date à laquelle le crédit-bailleur a eu connaissance de l'événement à l'origine de celle-ci, à savoir le 13 novembre 2018, la circonstance selon laquelle la société EC Conseil n'aurait pas procédé à la déclaration du sinistre conformément aux modalités prévues par l'article 5 de la notice d'assurance, susceptible d'impacter le principe et les conditions d'indemnisation, étant sans conséquences sur la résiliation du contrat. Il résulte de la lettre de résiliation du 28 février 2020 et du décompte leasing produits par la société FCA à l'appui de sa demande de condamnation de la société EC Conseil au paiement de la somme de 17673,33 euros sur le fondement de l'article X des conditions générales du contrat de crédit-bail, que le montant de 9 372 euros réclamé au titre des loyers échus impayés correspond aux huit échéances mensuelles du 4 juillet 2019 au 4 février 2020, toutes postérieures à la date de résiliation ci-dessus déterminée, et que le montant de 7 321,95 euros a été calculé sur les loyers à échoir au titre d'indemnité de résiliation. Toutefois, le crédit-bailleur qui ne réclame pas au crédit-preneur le règlement du solde tel que visé à l'article VIII in fine des conditions générales du contrat de crédit-bail, ne saurait solliciter sa condamnation au titre de l'article X de celles-ci, la cour observant que le montant de sa demande est calculé avec une résiliation du contrat au 28 février 2020 alors que la résiliation de plein droit est intervenue le 9 novembre 2018. Ces mêmes pièces font état de postes de recouvrement de prestations échues impayées d'un montant de 1 624,48 euros et d'impayé sur facture de cession d'un montant de 632,30 euros dont caractère certain et exigible n'est pas démontré, faute d'éléments permettant d'identifier la nature des obligations à l'origine des créances alléguées. En conséquence de ce qui précède, le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande des dommages et intérêts Considérant que la déloyauté de la société FCA lui a nécessairement causé un préjudice, l'appelante sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros. L'intimée conclut à la confirmation du jugement rejetant cette demande. Réponse de la cour La société EC Conseil ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant des frais exposés pour se défendre dans le cadre de la présente instance et pour lesquels elle obtient en appel une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société EC Conseil. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Donne acte à la société FCA de son changement de dénomination sociale, à savoir la SA Drivalia Lease France ; Infirme le jugement du 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société EC Conseil ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de paiement au titre de la créance de crédit bail formée par la société FCA, devenue SA Drivalia Lease France ; Y ajoutant, Condamne la société FCA devenue SA Drivalia Lease France aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société FCA devenue SA Drivalia Lease France à payer à la société EC Conseil une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 24 octobre 2023
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6538b4467ffc2c8318ee0264
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