Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4477ffc2c8318ee0266
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 5 980 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 22/04300 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJFC AFFAIRE : M. [M] [D] [J] [Z] ... C/ S.A. CREATIS Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Février 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° Section : B N° RG : 21/1755 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 24/10/23 à : Me Helia DA SILVA Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [D] [J] [Z] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] - PORTUGAL de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Maître Helia DA SILVA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000011 - N° du dossier 0600822 Madame [L] [S] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Maître Helia DA SILVA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000011 - N° du dossier 0600822 DEMANDEURS A L'OPPOSITION **************** S.A. CREATIS Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE La société anonyme Créatis a consenti à M. [M] [D] [J] [Z] et à Mme [L] [S] un regroupement de crédits sous la forme d'un prêt personnel suivant offre préalable acceptée le 28 janvier 2016 d'un montant de 59 800 euros au TAEG de 7,54 % remboursable en 144 mensualités de 578 euros, hors assurance. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2020, la société Créatis a assigné M. [J] [Z] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution : - à titre principal : - les condamner solidairement au paiement de la somme de 58 861,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,82 % à compter du 28 novembre 2019 ou à défaut de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prêt et les condamner solidairement au paiement de la somme de 58 861,33 euros assortie du taux légal à compter du jugement, - en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a : - condamné solidairement M. [J] [Z] et Mme [S] à payer à la société Créatis la somme de 36 132,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 4 août 2020, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. [J] [Z] et Mme [S] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Par arrêt rendu par défaut le 8 février 2022, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et Mme [S] aux dépens de première instance et rejeté la demande présentée par la société Créatis au titre de l'indemnité procédurale, Statuant à nouveau, - dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, - condamné M. [J] et Mme [S] solidairement à payer à la société Créatis la somme de 52 647, 36 euros avec intérêts contractuels au taux de 5, 82% à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2019, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale, - rejeté la demande de capitalisation présentée par la société Créatis, - débouté pour le surplus des demandes, - condamné M. [J] et Mme [S] à payer à la société Créatis une indemnité procédurale de 800 euros, - condamné in solidum M. [J] et Mme [S] aux dépens de l'instance d'appel. Par requête reçue au greffe le 29 juin 2022, M. [J] et Mme [S] ont formé opposition à l'encontre de cet arrêt et demandent à la cour d'appel de Versailles de déclarer leur opposition recevable et d'ordonner la réouverture des débats. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 juin 2022, la société Créatis demande à la cour de : - déclarer M. [J] [Z] et Mme [S] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur opposition, En conséquence, - confirmer les termes et montants de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 février 2022 et infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, - condamner solidairement M. [J] [Z] et Mme [S] à lui payer la somme de 52 647,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % l'an à compter des mises en demeure du 28 novembre 2019, outre la somme d'un euro au titre de l'indemnité légale, Y ajoutant, - condamner solidairement M. [J] [Z] et Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [J] [Z] et Mme [S] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition La société Créatis, appelante, soulève les dispositions de l'article 574 du code de procédure civile selon lesquelles l'opposition doit contenir les moyens du défaillant et conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [J] [Z] et Mme [S], faute d'avoir indiqué les moyens sur lesquels se fonde leur opposition aux termes de leur requête. M. [J] [Z] et Mme [S] soutiennent que le défaut de motivation de l'opposition ne peut entraîner la nullité de l'acte que si elle fait grief et que la société Créatis n'indique pas en quoi cette opposition lui fait grief alors même qu'en tant que demandeurs à l'opposition ils ont conclu au fond et communiqué leurs pièces. Ils soutiennent avoir motivé leur opposition en indiquant qu'ils n'avaient jamais eu connaissance de l'appel. Ils demandent la cour d'appel de Versailles de déclarer leur opposition recevable et d'ordonner la réouverture des débats. Sur ce, L'article 574 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant. En l'espèce M. [J] [Z] et Mme [S] ont formé opposition à un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu par défaut à leur encontre selon arrêt du 8 février 2022 dans lequel elle les condamne solidairement à payer à la SA Créatis la somme de 52.647,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % l'an à compter des mises en demeure du 28 novembre 2019, outre 1 euros au titre de l'indemnité légale. Par ce même arrêt les demandeurs à l'opposition ont été condamnés in solidum à payer à la société Créatis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2022, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 8 février 2022 a été signifié à M. [M] [D] [J] [Z] et Mme [L] [S] et remis à étude. Le 29 juin 2022, M. [M] [D] [J] [Z] et Mme [L] [S] ont formé opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 février 2022. Leur opposition formée le 29 juin 2022 qui constitue une voie de rétractation à l'encontre de l'arrêt du 8 février 2022 rendu par défaut, n'indique pas les moyens de droit sur lesquels elle est fondée. Toutefois, l'indication selon laquelle les demandeurs à l'opposition ont précisé aux termes de leur requête qu'ils n'avaient pas eu connaissance de l'appel constitue un moyen de fait sur lequel ils fondent leur opposition. Dès lors qu'ils ont affirmé n'avoir pas été destinataires de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante et par suite non convoqués pour l'instance devant la cour d'appel dans laquelle ils n'ont pas été représentés, M. [M] [D] [J] [Z] et Mme [L] [S] ont fourni un moyen au soutien de leur opposition, laquelle est par conséquent recevable. L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des opposants. Les opposants avaient la faculté de demander à la cour de rétracter l'arrêt rendu par défaut en ses dispositions les ayant condamnés solidairement à payer à la société Créatis la somme de 36 132,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 4 août 2020. Toutefois, la cour relève que les opposants se bornent à demander "la réouverture des débats ", de sorte que leur opposition doit être rejetée, motif pris de ce que l'opposition vise à faire rétracter une décision rendue par défaut et qu'ils ne formulent aucune demande de cette nature en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu à rétracter l'arrêt du 8 février 2022, qui est confirmé en toutes ses dispositions. Il convient dès lors de rejeter sur le fond l'opposition formée par M. [M] [D] [J] [Z] et Mme [L] [S] et de dire n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt de défaut. - Sur les mesures accessoires M. [M] [D] [J] [Z] et Mme [L] [S] qui succombent en leur opposition à l'arrêt du 8 février 2022 rendu par la Cour d'appel de Versailles, seront condamnés aux dépens de la procédure d'opposition devant la Cour d'appel. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Créatis au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel ensuite de l'opposition qu'ils ont formée et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] [D] [J] [Z] et Mme [L] [S] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu sur opposition à un arrêt du 8 février 2022 rendu par cette même cour, mis à disposition au greffe de la première chambre, Déclare recevable l'opposition formée par M. [M] [D] [J] [Z] et Mme [L] [S] à l'encontre de l'arrêt du 8 février 2022 rendu par défaut à leur encontre par la Cour d'appel de Versailles, Déclare non fondée l'opposition de M. [M] [D] [J] [Z] et Mme [L] [S], la rejette et dit n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 8 février 2022, qui est confirmé en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de défaut du 8 février 2022, Condamne in solidum M, [M] [D] [J] [Z] et Mme [L] [S] à payer à la société Créatis une indemnité procédurale de 800 euros, Condamne solidum M. [M] [D] [J] [Z] et Mme [L] [S] aux dépens de la procédure d'opposition devant la cour. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 574 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre leuarticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 574 du code de procédure civile selon lesarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4477ffc2c8318ee0266
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