Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4477ffc2c8318ee0268
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05887 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNVK AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D'ILE DE FRANCE (CRCAM) C/ M. [B] [Y] [C] [F] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET N° RG : 11-22-0224 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 24/10/23 à : Me Estelle FAGUERET- [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D'ILE DE FRANCE (CRCAM) N° SIRET : 775 665 615 RCS PARIS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 22656 - Représentant : Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 APPELANTE **************** Monsieur [B] [Y] [C] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Assigné à domicile Madame [J] [D] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 4] Assignée à tiers présent à domicile INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 août 2017, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de- France a consenti à M. [F] et Mme [D] un prêt n° 00001133218 d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 300 mensualités hors anticipation de 24 mois maximum incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1,70 %. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 mai 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France a assigné M. [F] et Mme [D] devant le Tribunal proximité de Rambouillet aux fins de voir : condamner solidairement M. [F] et Mme [D] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France la somme de 49 575,87 euros, assortie des intérêts au taux de 1,70 % à compter du 3 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, dire sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux, des lors qu'ils seront dus pour une année entière, condamner solidairement M. [F] et Mme [D] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les condamner par ailleurs aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, le tribunal de proximité de Rambouillet a: débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France de sa demande en paiement au titre du prêt personnel amortissable n°00001133218, débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de -France aux dépens, rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Par déclaration reçue au greffe en date du 23 septembre 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 novembre 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en ce qu'il a débouté la société la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes au titre du contrat de crédit n°00001133218, de 50 000 euros en date du 2 août 2017 consenti à M. [F] et Mme [D], statuant à nouveau, condamner M. [F] et Mme [D] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France la somme de 49 575,87 euros, assortie des intérêts au taux de 1,70 % à compter du 3 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, dire sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, condamner solidairement M. [F] et Mme [D] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner M. [F] et Mme [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courtaigne, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile M. [F] et Mme [D] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile pour Madame et à personne pour Monsieur. Madame [F] n'ayant pas été citée à personne, la cour statuera par défaut, en application des dispositions de l'article 473, alinéa 1er, du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. I) Sur la demande en paiement de la banque appelante La banque appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, motif pris de ce qu'aucun historique de compte ni décompte complet de créance n'étant produit, il était impossible de relever une éventuelle forclusion de l'action ni de calculer les sommes dues à la banque, qui, partant, ne justifiait point de sa créance. Au soutien de sa demande d'infirmation, la banque fait valoir que le premier juge a commis une erreur d'appréciation, les pièces produites - décompte pour la période du 16 novembre 2021 au 3 février 2022, relevé de compte des emprunteurs du 6 janvier 2020, soit un an avant la première échéance demeurée impayée - permettant de fixer la créance et de constater qu'elle n'était point forclose en son action. À hauteur de cour, la banque appelante précise qu'elle entend verser aux débats l'ensemble des relevés de compte depuis la date de conclusion du contrat, ainsi que l'historique des versements effectués permettant de constater que la date de la première échéance impayée, celle du 10 janvier 2021, est antérieure de moins de deux ans à l'acte introductif d'instance, si bien qu'aucune forclusion n'est encourue. Réponse de la cour Conformément à l'article R 312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance (devenu tribunal des contentieux de la protection), doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le délai biennal, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, court à compter du premier incident de paiement non régularisé dont il appartient aux juges du fond de rechercher la date ( Cass. 1re civ., 22 avr. 1992, n° 90-13.277). L'analyse des pièces produites par la banque - historique des règlements (pièce n°12), relevé de compte des emprunteurs (pièce n°10 et n°11) - permet de constater que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois de janvier 2021, de sorte que, l'acte introductif ayant été délivré le 2 mai 2022, la forclusion biennale n'est pas encourue. Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La banque appelante produit à hauteur de cour : - le contrat de crédit du 2 août 2017, - la fiche d'information précontractuelle, - la fiche de dialogue, - le tableau d'amortissement, - les mises en demeure adressées aux emprunteurs le 14 octobre 2021, - les courriers recommandés de déchéance du terme adressés aux emprunteurs le 16 novembre 2021, - la notice d'information sur l'assurance, - la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, - la preuve de la consultation du FICP, - l'historique du prêt, - un décompte de la créance au 3 février 2022. Il ressort des documents versés au débats que les emprunteurs sont redevables envers la banque des sommes suivantes : * 44 925, 69 euros au titre du capital restant dû, * 1 248, 12 euros au titre des échéances impayées * 169,89 euros au titre des intérêts échus impayés, soit 46 343, 70 euros. Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement de la somme de 46343,70 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 1,70 % sur la somme de 46173,81 euros, à compter du 14 octobre 2021, date de la mise en demeure, sur la somme de 9058,12 euros, et à compter du 2 mai 2022, date de la délivrance de l'acte introductif d'instance pour le surplus. La banque sollicite également la condamnation des emprunteurs à lui verser la somme de 3232,17 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 7 %, n'apparaît pas excessive. Elle sera, par suite, retenue pour la somme demandée, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. En revanche, aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l'appelante à ce titre sera donc rejetée. II) Sur les demandes accessoires Les époux [F], partie perdante en cause d'appel, seront tenus aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées. La somme qui doit être mise à la charge des époux [F] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par le prêteur de deniers peut être équitablement fixée à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [B] [F] et Mme [J] [D], épouse [F], à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de- France une somme de 46343,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % sur la somme de 46173,81 euros, à compter du 14 octobre 2021, date de la mise en demeure, sur la somme de 9058,12 euros, et à compter du 2 mai 2022, date de la délivrance de l'acte introductif d'instance, pour le surplus, outre la somme de 3 232,17 euros, au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de- France de sa demande de capitalisation des intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [B] [F] et Mme [J] [D], épouse [F], à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de- France une somme de 1 000 euros ; Condamne in solidum M.[B] [F] et Mme [J] [D], épouse [F], aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la société Courtaingne avocats, qui en a fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommationarticle L. 312-38 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4477ffc2c8318ee0268
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