Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4477ffc2c8318ee026c
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES GRACIEUX 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 10H DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00578 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUXK AFFAIRE : [Y] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 22/06676 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Francis TAGNE, - Procureur Général RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 03 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [G] né en 1980 à [Localité 3] (MALI) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Francis TAGNE, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42 Me Mahamoudou SIDIBE, avocat - barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254 APPELANT **************** LE PROCUREUR GÉNÉRAL Cour d'appel de VERSAILLES PARTIE JOINTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 12 Juin 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [G] s'est vu notifier le 22 octobre 2018 une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prise par le directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Versailles. Il a contesté ce refus devant le ministre de la justice, Garde des Sceaux, lequel lui a notifié, le 7 juillet 2020, une décision confirmant ce refus du certificat de nationalité française. Suivant assignation du 29 novembre 2022, M. [G] a contesté ces deux décisions devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par ordonnance contradictoire rendue le 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : Déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [G] (au motif que son recours n'a pas été interjeté dans le délai de 6 mois à compter de la notification du refus), Dit que M. [Y] [G] supportera la charge des dépens, Dit que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. M. [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance « à l'encontre du procureur général » près la cour d'appel de Versailles le 25 janvier 2023. Par conclusions notifiées le 27 février 2023, M. [Y] [G] demande à la cour, au fondement du décret n°2022-899 du 17 juin 2022, de : Infirmer l'ordonnance du 9 janvier 2022 dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dire et juger recevable sa demande ; Condamner le Parquet général au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 février 2023, le procureur général a indiqué être d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mai 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Il résulte des conclusions de l'appelant que l'ordonnance du 9 janvier 2023 est querellée en toutes ses dispositions. Sur la recevabilité de la demande d'infirmation du refus de certificat de nationalité Moyens de l'appelant M. [G] prétend ne pas avoir procédé par assignation pour saisir le tribunal judiciaire de Versailles. Il considère que le premier juge a commis « une erreur sur la personne à l'égard de l'appelant » et en déduit que, pour cette seule raison, « le jugement litigieux ne peut qu'être infirmé pour ce motif ». Par ailleurs, au fondement de l'article 3 du décret n°2022-899 et de l'article 1045-2 du code de procédure civile, il indique que son refus de délivrance d'un certificat de nationalité est intervenu avant l'entrée en vigueur du décret de sorte que le délai de 6 mois pour le contester a débuté le 1er septembre 2022. Il en déduit que sa demande est recevable. Appréciation de la cour A titre liminaire, la cour note que les moyens développés par M. [G] sont parfaitement contradictoires en ce qu'il considère d'un côté n'être pas l'auteur de l'assignation du 29 novembre 2022 - pourtant clairement mentionnée dans l'ordonnance du 9 janvier 2023 -, et d'un autre côté être recevable à agir précisément à la date de l'assignation le 29 novembre 2022. L'assignation du 29 novembre 2022 étant précisément et très clairement mentionnée dans l'ordonnance du 9 janvier 2023 comme l'acte initié par M. [G] pour saisir le tribunal judiciaire de Versailles, la cour considère qu'il n'y a aucun doute sur son existence et aucun doute sur le fait qu'elle a bien été initiée par M. [G]. Le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française est entré en vigueur le 1er septembre 2022. Il a substitué, au recours administratif formé devant le ministre de la justice contre une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prise par un directeur des services de greffe, un recours contentieux devant le tribunal judiciaire. L'article 31-3 du code civil, en vigueur le 22 octobre 2018 à l'époque où M. [G] s'est vu notifier un refus de délivrance de certificat de nationalité (pièce 3), dispose que « Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance » (souligné par la cour). Le décret précité a modifié cette disposition en substituant les mots « ministre de la justice » par « tribunal judiciaire ». Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, l'article 31-3 du code civil dispose que : « Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance » (souligné par la cour). L'article 3 du décret précise que : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un refus de délivrance est opposé après le 1er septembre 2022 à une demande de certificat de nationalité formée avant cette date, le refus est notifié, soit par la remise de la décision au destinataire ou à son représentant légal contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le cas échéant par l'autorité diplomatique ou consulaire. Le délai de contestation prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter de cette notification. Lorsqu'un refus de délivrance a été opposé avant l'entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022 ». M. [G] se fonde sur ce dernier alinéa pour prétendre que sa demande serait recevable. Force est de constater qu'il n'en est rien. A l'époque où lui a été notifiée une décision de refus de certificat de nationalité le 22 octobre 2018 (pièce 3), il a, en application de l'article 31-3 du code civil alors en vigueur, contesté ce refus devant le ministre de la justice lequel lui a répondu qu'il ne pouvait que confirmer le refus pour les mêmes motifs par décision du 7 juillet 2020 (pièce 4 de l'appelant). Ainsi, en l'absence de pourvoi, la décision de refus de certificat de nationalité concernant M. [G] est devenue irrévocable. M. [G] a déjà épuisé les voix de recours contre cette décision, de sorte que sa demande est irrecevable. Par ailleurs, il est mal-fondé à se prévaloir du dernier alinéa de l'article 3 du décret n°2022-899 du 17 juin 2022 dans la mesure où cet alinéa ne concerne que les décisions de refus intervenues avant l'entrée en vigueur du décret et qui n'ont pas encore fait l'objet de recours. En effet, les trois alinéas de l'article 3 organise l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions dans les trois hypothèses suivantes : Alinéa 1 : demande de certificat de nationalité française et refus intervenus après le 1er septembre 2022 ; Alinéa 2 : demande de certificat de nationalité française intervenue avant le 1er septembre 2022 et refus intervenu après le 1er septembre 2022 ; Alinéa 3 : demande de certificat de nationalité française et refus intervenus avant le 1er septembre 2022, sans que le refus n'ait encore fait l'objet d'un recours. M. [G], dont le refus de certificat de nationalité français a déjà été définitivement confirmé par décision du ministre de la justice du 7 juillet 2020, n'est concerné par aucune de ces dispositions. Il s'ensuit que sa demande est irrecevable et que l'ordonnance sera, par motifs substitués, par conséquent confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé sur les dépens. Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME l'ordonnance du 9 janvier 2023 ; CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle 31-3 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle 1045-2 du code de procédure civilearticle 31-3 du code civilarticle 31-3 du code civil alors en vigueur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4477ffc2c8318ee026c
Données disponibles
- Texte intégral
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