Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4477ffc2c8318ee026e
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 91 695 838 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IC 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01175 N° Portalis DBV3-V-B7H-VWHF AFFAIRE : [D] [B] C/ Me [W] LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2022L00677 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Frédéric ZAJAC Me Stéphanie TERIITEHAU MP TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 230034 APPELANT **************** Maître [F] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [B] AMENAGEMENT [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20230111 Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515 INTIME LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 5] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport et Madame Marietta CHAUMET, Vice présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 23/03/2023 a été transmis le 24/03/2023 au greffe par la voie électronique. La SARLU [D] [B] aménagement (la société STA), ayant pour activité le transport routier de marchandises, avait pour gérant et associé unique M. [D] [B]. Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 22 mars2019, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 27 mars 2019, a ouvert la liquidation judiciaire de cette société, fixé la date de cessation des paiements au 28 septembre 2017 et désigné maître [F] [W] en qualité de liquidateur judiciaire. Estimant que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables au dirigeant de droit, maître [W], ès qualités, a assigné M. [B] en comblement de l'insuffisance d'actif et sanction personnelle devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire du 16 décembre 2022, a : - condamné M. [B] à payer la somme de 500 000 euros entre les mains de maître [W], ès qualités, avec intérêt au taux légal ; - prononcé la faillite personnelle de M. [B] pour une durée de quinze ans ; - condamné M. [B] à payer à maître [W], ès qualités, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les frais de greffe à la charge de M. [B]. Pour prononcer ces sanctions, le tribunal a retenu, au titre du comblement de l'insuffisance d'actif, les fautes de gestion suivantes : - le retard dans le dépôt de la déclaration de la cessation des paiements, - une absence de tenue de comptabilité au titre de l'exercice 2018, - le défaut de respect des obligations fiscales et sociales, - la poursuite abusive d'une activité déficitaire, - une gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise, et au titre de la sanction personnelle les griefs suivants : - avoir disposé des biens de la société comme des siens propres, - la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, - une augmentation frauduleuse du passif, - l'absence de tenue d'une comptabilité pour l'année 2018, - une absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement. Par déclaration en date du 20 février 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 mars 2023, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter maître [W], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Maître [W], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 avril 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - juger que les intérêts se capitaliseront, pur ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner ce dernier à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui pourront être recouvrés par la Selarl Minault Teriitehau, avocat. Dans son avis notifié par RPVA le 24 mars 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement, estimant que les griefs et fautes de gestion reprochés au dirigeant ont été retenus à juste titre par le tribunal. Il considère qu'une condamnation inférieure à quinze ans de faillite personnelle et une sanction patrimoniale inférieure à 500 000 euros paraissent inopportunes, l'insuffisance d'actif s'élevant à 916 958 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION, 1/ Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actifs, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.' La responsabilité de M. [B], qui a été le dirigeant de droit de la société STA depuis sa création, est susceptible d'être engagée. (i) Sur le montant de l'insuffisance d'actif Le tribunal a retenu que le montant de l'insuffisance d'actif de la société STA s'élevait à la somme de 916958,38 euros, correspondant au montant du passif admis à titre définitif, aucun d'actif n'ayant pu être recouvré. M. [B] soutient que si aucun actif n'a pu être réalisé par le liquidateur, il n'est cependant pas nul puisque la société STA était propriétaire d'un fonds de commerce et que la déclaration de cessation des paiements fait état d'une créance client de 142 157 euros ainsi que d'actifs corporels pour 22 032 euros. Il relève qu'aucune précision n'est fournie sur les tentatives de recouvrement de la créance. Le liquidateur judiciaire soutient que le montant du passif définitivement admis s'élève à la somme de 916 958,38 euros. Il fait valoir que l'absence de collaboration totale du dirigeant a fait obstacle à toute cession de fonds de commerce, que M. [B] n'a jamais remis les véhicules mentionnés sur la déclaration de cessation des paiements ni le stock ou le mobilier et que le commissaire-priseur a d'ailleurs dressé un procès-verbal de carence et qu'enfin aucun justificatif n'a jamais été remis s'agissant de la créance client malgré ses relances. Réponse de la cour L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé. En l'espère, le passif définitivement admis, selon l'état du passif versé au débat par le liquidateur, s'élève à la somme de 916 958,38 euros, hors passif provisionnel, étant observé que M. [B] a été convoqué à la vérification du passif par le liquidateur mais ne s'est pas présenté au rendez-vous. S'agissant de l'actif, la carence de M. [B], notamment son absence aux convocations du liquidateur et l'absence de remise de documents concernant le poste client, n'ont pas permis à ce dernier de procéder au recouvrement de la créance client figurant dans la déclaration de cessation des paiements ni de céder le fonds de commerce, étant observé que le siège social de la société STA était situé au domicile de M. [B] et qu'il n'existait dès lors aucun droit au bail et que le commissaire-priseur a dressé un procès-verbal de carence. En l'absence d'actif réalisé, l'insuffisance d'actif s'établit donc à la somme de 916 958,38 euros. (ii) Sur les fautes de gestion * sur le retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements M. [B] fait observer que la déclaration de cessation des paiements fait état d'un passif de 333 297 euros et non 525 432,95 euros et rappelle que le retard dans la déclaration de cessation des paiements ne justifie pas à lui seul une condamnation en comblement du passif. Il considère qu'en l'absence de justification, cette faute doit être écartée. Le liquidateur fait valoir que M. [B] a déposé la déclaration de cessation des paiements avec dix-huit mois de retard, ce qui est constitutif en soi d'une faute de gestion. Il relève que pendant la période suspecte le passif a été aggravé de 525 433 euros. Réponse de la cour Selon l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report. En l'espèce, le jugement définitif du tribunal de commerce de Nanterre du 27 mars 2019, qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à la suite de la déclaration de cessation des paiements déposée le 22 mars 2019, a fixé la date de cessation des paiements au 28 septembre 2017. Le défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc établi. Entre le 13 novembre 2017, date d'expiration du délai légal de quarante-cinq jours, et le 22 mars 2019, date de la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [B], les déclarations de créances montrent que le passif a augmenté à tout le moins de 496 262 euros : . le passif fiscal a été aggravé de 223 472 euros correspondant aux déclarations de TVA déposées sans paiement sur cette période, à la cotisation foncière des entreprises 2018 et aux redressements de TVA intervenus au titre de l'année 2018, . l'Urssaf a déclaré une créance de 249 326,67 euros dont 226 519,67 euros correspondant à des cotisations impayées sur cette période, . [P] a déclaré une créance de 115 897,11 euros dont 46 271,21 euros correspondant à des cotisations impayées sur cette période. Dans le même temps, l'actif n'a pas été renforcé. L'aggravation du montant de l'insuffisance d'actif due au retard dans la déclaration de cessation des paiements est par conséquent établie. L'absence de déclaration, dans le délai légal, de l'état de cessation des paiements, lequel ne pouvait au regard du défaut récurrent de paiement des cotisations sociales et de la TVA, ni être ignoré du dirigeant de la société, ni s'analyser en une simple négligence, constitue un manquement de ce dernier à ses obligations. Tant la faute de gestion que ses conséquences sur l'insuffisance d'actif sont donc démontrées. * sur l'absence de comptabilité M. [B] soutient que le bilan de l'exercice 2017 a été établi et déposé au greffe mais que le bilan de l'exercice suivant n'a pas été finalisé, le jugement d'ouverture étant intervenu le 27 mars 2019, ce qui ne signifie pas que les éléments comptables n'ont pas été remis. Il soutient que la non remise des documents au mandataire judiciaire par le dirigeant légal ne peut être en soi constitutive d'une faute de gestion à l'origine de l'aggravation du passif social et qu'en l'espèce, il s'agit certes d'une négligence mais sans lien de causalité avec l'aggravation du passif invoquée par le liquidateur judiciaire. Le liquidateur soutient qu'aucune comptabilité n'a été remise sur l'année 2018 et que seul un bilan 2017 était annexé à la déclaration de cessation des paiements. Il souligne qu'aucun grand livre n'a été remis sur l'année 2017 et 2018. Il rappelle que l'absence de tenue de toute comptabilité est constitutive d'une faute de gestion. Il répond à M. [B] que le fait de dresser tardivement les documents comptables pour l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement d'ouverture et la non remise de la comptabilité au mandataire constituent aussi une faute de gestion. Il souligne qu'en tout état de cause la remise a été incomplète puisqu'il n'est fourni ni le grand livre fournisseurs, ni le grand livre clients qui auraient pu permettre de savoir ce qu'il était advenu du poste-clients de 142 000 euros. Il estime que cette absence de comptabilité est à l'origine de la création de l'insuffisance d'actif, notamment au motif qu'en l'absence de comptabilité, M. [B] s'est privé d'un outil comptable qui est à l'origine de la création d'un nouveau passif et de l'absence de dépôt en temps utile de la déclaration de cessation des paiements. Réponse de la cour Les articles L. 123-12 à L.123-28 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. La comptabilité sociale dont les dirigeants sont responsables de la bonne tenue et de l'établissement sincère et régulier, ne se limite pas ainsi à l'élaboration des comptes annuels au travers des bilans ; il est exigé la tenue d'une comptabilité quotidienne. En l'espèce, aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur pour l'année 2018 et seul un bilan 2017 a été annexé à la déclaration de cessation des paiements. Devant la cour, M. [B] verse aux débats un projet de grand livre général 2018 et la liasse fiscale 2017. Sont donc manquants les livres journal et les grands livres, notamment le grand livre clients. La proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité datée du 5 septembre 2019 versée aux débats par le liquidateur montre que la société STA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, dont il ressort qu'aucune comptabilité n'a été présentée au service vérificateur en sorte que le chiffre d'affaires de la société a été reconstitué d'après les comptes bancaires. Le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière est dès lors caractérisé et ne peut pas s'analyser en une simple négligence au regard de sa récurrence. Cette faute a eu un effet sur l'insuffisance d'actif, puisqu'elle a privé l'entreprise d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société. * sur le manquement aux obligations sociales et fiscales M. [B] fait valoir que le redressement fiscal a ramené la réclamation de l'administration de 507745,12 euros à 244 165 euros pour la TVA et à 31 040 euros pour l'impôt sur les société, alors même que les résultats de la société étaient déficitaires pour les exercices 2016 et 2017. Le liquidateur soutient que M. [B] a gravement méconnu ses obligations fiscales et sociales tant déclaratives que contributives. Il relève notamment quel'administration fiscale a constaté des minorations importantes de chiffre d'affaires et donc de TVA collectée ce qui a conduit à des redressements avec application de majorations de 40 % pour manquements délibérés. Il estime que c'est une somme supérieure à 875 000 euros de cotisations sociales et fiscales qui a été éludée par M. [B] ce qui constitue en réalité la quasi-totalité de l'insuffisances d'actif. Réponse de la cour L'administration fiscale a déclaré une créance totale de 507 745,12 euros, correspondant d'une part, à hauteur de 136 768,12 euros, pour l'essentiel aux déclarations de TVA déposées sans paiement depuis l'année 2016 et d'autre part à la proposition de rectification qui a démontré de graves manquements dans les obligations déclaratives, l'administration fiscale ayant constaté des minorations importantes de chiffre d'affaires, et donc de TVA collectée ce qui a donné lieu à des redressements de TVA pour un montant de 327 521 euros et au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 2016 et 2017 pour 43 456 euros, étant observé que des majorations de 40 % ont été appliquées, notamment pour manquements délibérés. Il est de même des cotisations sociales qui n'ont pas été payées puisque l'Urssaf a déclaré une créance totale de 249 326,67 euros correspondant aux cotisations dues depuis 2017, dont 73 614,67 euros de parts salariales et [P] a été impayée de ses cotisations, depuis 2014, pour un montant total de 120 249,67 euros. La faute de gestion est donc caractérisée. Elle ne peut s'analyser en une simple négligence au regard du nombre de cotisations impayées et des manquements déclaratifs. Elle a nécessairement contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif au regard des sommes déclarées et des majorations appliquées par l'administration fiscale. * sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire L'appelant fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il ait augmenté les charges de manière excessive au détriment de l'intérêt de la société ni qu'il ait poursuivi l'activité déficitaire dans le but de favoriser son intérêt personnel. Il estime qu'il n'est pas démontré qu'il ait tiré profit de la poursuite de la société. Le liquidateur relève que la société a présenté des résultats déficitaires en 2016 et 2017 ce qui a eu pour conséquence de rendre négatifs les capitaux propres. Il estime qu'il s'agit d'une faute de gestion particulièrement grave puisque cette poursuite a été en réalité subventionnée par les administrations fiscale et sociale. Il réplique à l'argument de M. [B] que, outre le fait que l'intérêt personnel du dirigeant dans cette faute de gestion est une circonstance aggravante dont l'absence n'est pas exonératoire, au cas particulier, l'intérêt personnel dans cette poursuite n'est pas contestable au regard de l'importance des prélèvements d'espèces effectués en 2017 et en 2018. Réponse de la cour Il convient de rappeler à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de caractériser l'intérêt personnel du dirigeant puisque celui-ci n'est pas nécessaire à la constitution de la faute reprochée. La lecture du bilan de l'exercice 2017 montre que la société a présenté des résultats déficitaires de 109 142 euros en 2016 et 173 429 euros en 2017, ce qui a eu pour conséquence de rendre les capitaux propres négatifs de 192 482 euros. Le dirigeant a poursuivi l'activité déficitaire en parfaite connaissance de cause au détriment des créanciers notamment sociaux et fiscaux. En outre, l'intérêt personnel de M. [B], au regard de l'importance des prélèvements d'espèces effectués en 2017 et en 2018, est réel et constitue une circonstance aggravante. Cette faute de gestion, qui ne peut s'analyser en une simple négligence, a nécessairement contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif. * sur la gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise M. [B] n'a pas présenté d'observation sur ce point. Le liquidateur soutient que le dirigeant a eu une gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise, dans un intérêt personnel puisque l'administration fiscale, dans sa notification de redressements, a relevé des prélèvements d'espèces extrêmement importants en 2016, 2017 et 2018. Il souligne que des prélèvements d'espèces importants sont également intervenus en période suspecte pour un total de l'ordre de 190 000 euros, ce qui constitue une faute de gestion qui a aggravé l'insuffisance d'actif. Il ajoute que de manière systématique, à compter du mois d'octobre 2018, dès que la société cliente, l'Espace, procédait à un virement des sommes, dans les jours qui suivaient, M. [B] effectuait des virements substantiels à son profit personnel ou celui de la société Propronet ou procédait à des retraits d'espèces extrêmement importants. Il relève également que la lecture du grand livre démontre que M. [B] était titulaire de comptes courants d'associés débiteurs à hauteur de 58 453 euros et 5 945,13 euros, ce que l'article L. 223-21 du code de commerce interdit. Il ajoute que M. [B] a détourné des véhicules de la société. Il en conclut que M. [B] a eu une gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise dans un intérêt personnel. Réponse de la cour Les très importants retraits d'espèces réalisés en 2016, 2017 et 2018 et relevés par l'administration fiscale n'ont pas été justifiés par le dirigeant. Ils sont contraire à l'intérêt de la société tout comme les deux virements effectués au profit de M. [B] postérieurement à la liquidation judiciaire. Par ailleurs, la lecture du grand livre démontre que M. [B] était titulaire de comptes courants d'associés débiteurs à hauteur de 58 453 euros et 5 945,13 euros, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce. Le dirigeant a ainsi commis des actes de gestion contre à l'intérêt de l'entreprise qu'il dirigeait. Cette faute de gestion, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question des virements réalisés au profit de la société Propronet, est ainsi caractérisée ; elle ne peut s'analyser en une simple négligence et a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif. * Sur le montant de la condamnation M. [B] précise qu'il ne s'est pas enrichi sur la poursuite de la société STA et qu'il est redevable en sa qualité de gérant salarié de cotisations sociales à hauteur de 112 027 euros. Le liquidateur estime que la gravité des fautes et notamment l'importance des espèces prélevées justifient une condamnation pécuniaire substantielle. Réponse de la cour La cour observe que si M. [B] justifie de ses revenus actuels de salarié à hauteur de 2 762 euros mensuels nets par mois, avant prélèvement d'un avis à tiers détenteur, il ne fournit cependant aucune précision sur son patrimoine. Au regard de la gravité des cinq fautes de gestion retenues à l'encontre de M. [B], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la maître [W], ès qualités, la somme de 500 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif. Il y a lieu, ajoutant au jugement, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 2/ Sur les sanctions personnelles M. [B] ne développe pas d'autres observations que celles précédemment synthétisées. Le liquidateur judiciaire reproche à M. [B] d'avoir : - détourné les actifs de la société en s'abstenant de restituer les véhicules, en prélevant des espèces pour des montants substantiels, notamment en période suspecte ; - frauduleusement augmenté le passif de la société compte tenu de la proposition de rectification émise par l'administration fiscale qui a fait l'objet de majorations de 40 % ; - de ne pas avoir tenu de comptabilité pour l'année 2018 et une comptabilité incomplète pour l'année 2017 ; - fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en ne déférant à aucune de ses convocations, en lui ayant jamais adressé le moindre document, ni justificatif du poste-clients et en s'abstenant de restituer les véhicules. Réponse de la cour L'article L. 653-4 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. L. 653-5 permet également de sanctionner le dirigeant contre lequel a été relevé l'un des faits suivants : 5° en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; 6°avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En l'espèce, au regard de ce qui précède, il est établi que M. [B] a fait des biens de la personne morale un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles en prélevant des espèces pour des montants substantiels. De même, c'est à juste titre que le liquidateur reproche au dirigeant qui n'a pas remis les véhicules mentionnés dans la déclaration de cessation des paiements d'avoir détourné ou dissimulé une partie de l'actif. Le grief d'augmentation frauduleuse du passif est également caractérisé puisque l'administration fiscale a appliqué des majorations de 40 % pour manquements délibérés à l'occasion du redressement fiscal dont a fait l'objet de la société. Le grief visé à l'article L. 653-5 6° est également caractérisé comme cela a été développé plus avant. Enfin, M. [B] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de déférer aux convocations du liquidateur et en ne lui remettant aucun document, notamment les justificatifs du poste-clients, empêchant ainsi le recouvrement de la créance. Au regard de la gravité de ces griefs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [B] une faillite personne d'une durée de quinze ans. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [D] [B] aux dépens de la procédure d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par la Selarl Minault Teriitehau conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [B], par application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à maître [W] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 640-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 1343-2 du code civilarticle L. 223-21 du code de commerce.article 805 du code de procédure civilearticle L. 223-21 du code de commerce interdit.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6538b4477ffc2c8318ee026e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel