Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4497ffc2c8318ee027a
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/07203 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEN7 Du 24 OCTOBRE 2023 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [J] [K] né le 03 Avril 1983 à [Localité 2], ALGERIE CRA [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office, DEMANDEUR ET : Le préfet des Hauts de Seine représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la mesure d'expulsion en date du 21 avril 2021 par le ministre de l'intérieur envers M. [J] [K] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 20 octobre 2023 à 09 heures 42 ; Vu la requête en contestation du 21 octobre 2023 de la décision de placement en rétention du 20 octobre 2023 par M. [J] [K] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 octobre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 23 octobre 2023 à 11 heures 06, M. [J] [K] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 octobre 2023 à 15 heures 23, qui lui a été notifiée le même jour à 16 heures, qui ordonné la jonction de la procédure RG 23/2767 avec la procédure RG 23/2765, rejeté les moyens soulevés, rejeté la requête en contestation, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 octobre 2023 à 09 heures 42. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la rétention. A titre subsidiaire il demande l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'absence de production des pièces justificatives utiles par la préfecture et d'un registre actualisé, - L'absence d'information du procureur de la République de son transfert, - Le recours illégal à la visioconférence, - L'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement justifiant son placement en rétention, - L'insuffisance des diligences de l'administration, - La violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, - L'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [J] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception des moyens concernant l'information des magistrats du transfert de l'intéressé et le recours illégal à la visioconférence (vice de procédure). Il explique que M. [K] a été assigné à résidence à compter du 28 juin 2023 pour une durée de six mois dans l'attente de la délivrance d'un document consulaire. Il indique qu'il a respecté les obligations inhérentes à l'assignation à résidence. L'autorité administrative a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence. Il fait valoir l'absence d'obstruction à son départ en ce qu'il n'a commis aucun manquement à l'arrêté d'assignation à résidence. Il indique qu'il n'y a pas d'élément nouveau. Il explique qu'il n'a pas entrepris les démarches nécessaires compte tenu du délai de l'assignation à résidence, lequel allait jusqu'au 28 décembre 2023 pour organiser son départ. Il explique que M. [K] a un enfant âgé de 11 mois et une compagne depuis 15 ans. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il indique que la cour est saisie de la contestation de l'arrêté de placement et non la décision d'éloignement. Il explique que M. [K] n'a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour son départ. Il indique qu'il est dépourvu de documents de voyage. Il indique que l'atteinte à la vie privée et familiale est nécessairement constituéemais conteste le caractère disproportionné de la mesure de rétention au regard du but poursuivi. M. [J] [K] a indiqué avoir entrepris des démarches pour obtenir des documents d'identité pour sa fille mais indique qu'il n'a pas entrepris de démarches concrètes pour lui, compte tenu du délai qui lui était laissé jusqu'au 28 décembre 2023. Il indique que son père réside à [Localité 4] et envisage de le contacter pour récupérer son ancien passeport. Il explique ne pas être marié mais vivre en concubinage. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la production des pièces justificatives utiles par la préfecture L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention du [1] signé par M. [K] le 20 octobre 2023, le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour et la copie du registre du centre de rétention administratif de [Localité 3] signé par M. [K] le 20 octobre 2023 à 15H10. Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [K] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audio visuelle L'article L743-8 du CESEDA stipule que 'Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées'. Il ne peut dès lors pas être reproché au juge d'avoir eu recours à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sur proposition de l'autorité administrative. M. [K] fait valoir l'atteinte à la publicité des débats en ce que la salle dans laquelle il était au CRA de [Localité 3] n'était pas accessible au public, or M. [K], assisté de son avocat en première instance n'a fait état d'aucune difficulté à ce sujet lors de l'audience, de sorte que les affirmations sans preuve de l'appelant à ce sujet n'établissent pas l'irrégularité de la procédure suivie en première instance ni une atteinte aux droits de la défense. En outre, le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est, en tout état de cause, pas rapportée. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l'absence d'obstruction à la mesure d'assignation à résidence justifiant son placement en rétention Aux termes de l'article 731-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L'article L. 731-2 précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article L. 612-3 prévoit enfin que : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il résulte de la combinaison de ces textes que l'administration a pu considérer que M. [K] ne présentait plus de garanties suffisantes. En effet, la mesure d'assignation à résidence d'une durée de six mois était destinée à permettre à l'intéressé de faire les démarches nécessaires à l'exécution de la mesure d'expulsion, or tel n'a pas été le cas, ce qu'il reconnait à l'audience. Cette abstention manifeste la volonté de ne pas quitter le territoire et de faire obstruction à la mesure d'expulsion. Le moyen sera donc écarté. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d'Algérie dès le 20 octobre 2023 à 14H51. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin d'organiser la mesure d'éloignement. Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme M. [K] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme au motif qu'il est séparé de sa fille et de sa compagne. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [K] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 24 octobre 2023 à 18h05 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 131-30 du code pénalarticle L741-3 du CESEDAarticle L744-2 du code de larticle L.744-2 du code de larticle L 743-13 du code de larticle 731-1 du CESEDAarticle L743-8 du CESEDA stipule que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4497ffc2c8318ee027a
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