Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4497ffc2c8318ee027c
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/07234 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEQJ Du 24 OCTOBRE 2023 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [N] né le 19 Janvier 1992 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne CRA [Localité 1] comparant par visioconférence, assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office, et de madame [C] [J], interprète en langue arabe, assermentée, DEMANDEUR ET : Le préfet du Val de Marne représenté par Me Naïlla BRIOLIN, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : 130, pour le cabinet SELARL ACTIS AVOCATS, DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la mesure d'expulsion prise le 16 novembre 2020 par le préfet du Val d'Oise envers M. [N] notifié le 17 novembre 2020 ; Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 08 août 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 08 août 2023 à 18 heures 39 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 août 2023 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 août 2023 à 18 heures 39 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 11 août 2023 confirmant cette décision ; Vu la requête du préfet de Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [N] en date du 06 septembre 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 07 septembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [N] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 07 septembre 2023 ; Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [N] en date du 05 octobre 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 06 octobre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [N] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [N] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 07 octobre 2023 à 18 heures 39, confirmé par arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 07 octobre 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 23 octobre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [N] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [N] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 23 octobre 2023 ; Le 23 octobre 2023 à 16 heures 16, M. [Y] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 octobre 2023 à 11 heures 46 qui lui a été notifiée le même jour à 13 heures 03. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la rétention. A titre subsidiaire il demande l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'absence de production des pièces justificatives utiles par la préfecture et d'un registre actualisé, - Le recours illégal à la visioconférence, - La violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [Y] [N] a soutenu le moyen concernant le recours à la visioconférence et l'atteinte à la publicité des débats et la violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA. Il explique que M. [N] conteste l'ordonnance de prolongation de sa rétention. Il souffre de problèmes de santé importants et notamment psychiatriques ayant nécessité une hospitalisation. Il explique qu'en raison de ces problèmes il n'a pas pu mesurer l'impact de son absence aux convocations devant les autorités consulaires. Il s'est rendu à la convocation de mois octobre 2023. La préfecture ne démontre pas avoir effectuée les diligences nécessaires pour éloigner M. [N]. Le conseil de M. [Y] [N] a renoncé au moyen relatif au recours illégal de la visioconférence en ce qu'il constitue un vice de procédure. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'audience s'est tenue publiquement en ce que l'ordonnance mentionne « publiquement ». Il explique que le retenu n'a pas remis de pièces d'identité en cours de validité. Les diligences sont prégnantes en ce qu'il y a eu une audition consulaire de l'intéressé et que l'administration a relancé le consulat le 20 octobre 2023. M. [Y] [N] indique qu'il est malade et qu'un suivi médical est nécessaire, lequel n'est pas possible au CRA. Il indique être en France depuis 2011. Il reconnaît avoir eu un arrêté d'expulsion en 2020 et avoir quitté le territoire pour l'Italie et être revenu. Il déclare vouloir travailler avec son frère au sein d'une pizzeria. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'absence de production des pièces justificatives utiles par la préfecture et d'un registre actualisé L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention signé par M. [N] le 8 août 2023 à 20h20 et actualisée depuis, le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour à 20h20. Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [N] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audio visuelle L'article L743-8 du CESEDA stipule que 'Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées'. Il ne peut dès lors pas être reproché au juge d'avoir eu recours à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sur proposition de l'autorité administrative. En l'espèce, M. [N] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. M. [N] soulève que l'article L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public, que le local n'était pas ouvert au public et que ce local n'appartient pas au ministère de la Justice. En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Au surplus, la salle d'audience qui se trouve à la cour d'appel est bien ouverte au public, ce qui n'est pas contesté. Le fait que la salle du CRA n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Enfin, M. [N] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur la quatrième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires, conduit le retenu à un entretien consulaire et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours. De même, l'obstruction opposée par l'intéressé ne s'est pas manifestée dans les quinze derniers jours de sorte qu'il n'y a pas lieu à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Val de Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [Y] [N]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Rejette la requête du préfet du Val de Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative, Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [Y] [N], Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à VERSAILLES le 24 octobre 2023 à 18h04 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 742-5 du code précité pour solliciter une qarticle L. 742-5 du code de larticle L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salarticle L.744-2 du code de larticle 742-5 du code précité. Il y a donc lieu darticle L743-8 du CESEDA stipule que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4497ffc2c8318ee027c
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- Texte intégral
- Résumé officiel