Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4497ffc2c8318ee027e
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/07235 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEQK Du 24 OCTOBRE 2023 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [S] [J] né le 01 Décembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne CRA [Localité 1] comparant par visioconférence, assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office, et par madame [H] [U], interprète en langue arabe, assermentée, DEMANDEUR ET : Le préfet de la Seine Saint Denis représenté par Me Naïlla BRIOLIN, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : 130, pour le cabinet SELARL ACTIS AVOCATS, DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 23 septembre 2023 à M. [S] [J] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 23 septembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée 23 septembre 2023 à 16 heures 20 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 25 septembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [S] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 septembre 2023 à 16 heures 20 ; Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J] en date du 22 octobre 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 23 octobre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 octobre 2023 16 heures 20 ; Le 23 octobre 2023 à 16 heures 32, M. [S] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 octobre 2023 à 14 heures 54 qui lui a été notifiée le même jour à 15 heures 50. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la rétention. A titre subsidiaire il demande l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'absence de production des pièces justificatives utiles par la préfecture et d'un registre actualisé, - L'absence d'information du procureur de la République de son transfert, - Le recours illégal à la visioconférence, - L'insuffisance des diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [S] [J] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception des moyens concernant l'information des magistrats du transfert de l'intéressé au CRA de [Localité 1] et le recours illégal à la visioconférence (vice de procédure). Il a expliqué que M. [J] est diabétique et bénéficie d'un traitement médical associé. Il a fait valoir l'avis médical de l'OFFI et du centre hospitalier de Versailles sur la nécessité d'un traitement. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir l'audition par le consulat de l'intéressé le 04 octobre 2023 et les relances effectuées postérieurement par l'administration. Il soulève l'irrecevabilité des moyens relatifs à l'état de santé. M. [S] [J] a indiqué s'inquiéter pour son état de santé. Il déclare être en France depuis quinze jours, résidait dans un squat. Il indique avoir été suivi par un médecin belge, lorsqu'il y résidait avant d'arriver en France. Interrogé sur ses projets, il indique qu'il souhaite rester en France, travailler et suivre son traitement. Il demande la clémence. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la production des pièces justificatives utiles par la préfecture L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention du Mesnil-Amelot en date du 23 septembre 2023 à 18H05, le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour à 18H05 et la copie du registre du centre de rétention administratif de [Localité 1] signé par M. [J] le 12 octobre 2023 à 19H43. Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [J] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audio visuelle L'article L743-8 du CESEDA stipule que 'Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées'. Il ne peut dès lors pas être reproché au juge d'avoir eu recours à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sur proposition de l'autorité administrative. M. [J] fait valoir l'atteinte à la publicité des débats en ce que la salle dans laquelle il était au CRA de [Localité 1] n'était pas accessible au public, or M. [J], assisté de son avocat en première instance n'a fait état d'aucune difficulté à ce sujet lors de l'audience, de sorte que les affirmations sans preuve de l'appelant à ce sujet n'établissent pas l'irrégularité de la procédure suivie en première instance ni une atteinte aux droits de la défense. En outre, le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est, en tout état de cause, pas rapportée. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et alors que le consulat a été saisi le 27 septembre 2023 avec les empreintes de l'intéressé. Il a été entendu le 4 octobre 2023 et la préfecture a relancé le consulat le 2 octobre, le 9 octobre et le 16 octobre 2023. A l'audience, M. [J] soutient que son état de santé est préoccupant, sans en tirer aucune conséquence. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 24 octobre 2023 à 18h03 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4497ffc2c8318ee027e
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