Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0630d0451e8318d0e8d9
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 4 967 640 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Octobre 2023 DB/CTE --------------------- N° RG 22/00518 - N° Portalis DBVO-V-B7G- DAJH --------------------- [I] [K] C/ S.A.R.L. MASIN SH S.A.S. MONIER ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 378-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [I] [K] née le 25 Janvier 1957 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michel LAGAILLARDE, membre de la SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du GERS APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 18 mai 2022, RG 17/01247 D'une part, ET : S.A.R.L. MASIN SH RCS d'AUCH 401 131 511 [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu GENY, SELARL PTGA, avocat au barreau du GERS S.A.S. MONIER prise en la personne de son président RCS de PARIS 662 043 272 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, avocate plaidante au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 6 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Dominique BENON, conseiller faisant fonction de président Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : [I] [K] est propriétaire d'une ancienne maison d'habitation située '[Adresse 6]. Selon devis accepté du 12 mai 1998, elle a confié à la SARL Masin SH des travaux de rénovation complète de la toiture de cette maison, avec pose d'une nouvelle charpente et mise en oeuvre de tuiles canal. Le prix de la prestation a été fixé à 239 987,95 F. La SARL Masin SH s'est procurée les tuiles canal auprès de la SAS Monier qui les fabrique. Les travaux ont été réalisés au cours de l'été 1998 et ont donné lieu à une réception tacite sans réserve à cette période. Par acte du 26 décembre 2015, [I] [K] a fait donation de la nue-propriété de la maison à sa fille [W] [L]. Il a été stipulé à l'acte que le donateur supporterait les réparations d'entretien ainsi que les grosses réparations de l'article 606 du code civil. En décembre 2015, un ouvrier de la SARL Masin SH, appelé sur les lieux suite à des désordres, a constaté un effritement et des cassures de tuiles estimant qu'elles avaient été endommagées par le gel. Des discussions ont eu lieu entre Mme [K] et la SARL Masin SH au terme desquelles, le 5 août 2017, cette dernière a établi un devis de remplacement des tuiles endommagées, d'un montant de 14 700,40 Euros TTC. Par acte délivré le 23 novembre 2017, Mme [K] a fait assigner la SARL Masin SH devant le tribunal de grande instance d'Auch afin de la voir condamner à lui payer la somme de 14 700 Euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par acte délivré le 8 février 2018, la SARL Masin SH a appelé en cause la SAS Monier. Par ordonnance du 21 février 2019, sur demande de Mme [K], le juge de la mise en état a ordonné une expertise de la toiture et des travaux confiée à [F] [E], architecte. M. [E] a déposé son rapport le 15 janvier 2020. Ses conclusions sont les suivantes : - la couverture présente sur les versants Est (et non Ouest comme indiqué par erreur matérielle) et Nord de nombreuses tuiles qui se sont dégradées par l'action du gel : délitements et éclatements. - les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art par la SARL Masin SH : * il existe une épaisseur de 13 mm des contre-lattes interposées entre l'écran isolant et les liteaux alors qu'il devrait être au minimum de 20 mm pour assurer une ventilation correcte de la sous-face des tuiles, * le recouvrement des tuiles est de 12 cm alors que compte tenu que le pureau est de 38 cm, le recouvrement devrait être au minimum de 14 cm. - l'action du gel est largement antérieure à 2015 et a commencé à se produire pendant le délai de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux. - les désordres rendent la couverture des versants Est et Nord irrémédiablement impropre à sa destination. - la dégradation par le gel résulte de l'effet conjugué des malfaçons et, à titre de facteur principal, d'un défaut d'entretien par accumulation de feuilles et de mousses qui ont ralenti l'écoulement de l'eau (les versants Ouest et Sud qui sont sujets aux mêmes malfaçons ne présentent pas de désordre). - cette partie de la couverture doit être refaite pour un coût de 15 300 Euros TTC. - les travaux auront une durée de 2 semaines. Mme [K] a poursuivi l'instance en reprochant à la SARL Masin SH d'avoir commis une faute dolosive lors de la réalisation des travaux. La SARL Masin SH a opposé la prescription de cette action. Par jugement rendu le 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a : - constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SAS Monier, - déclaré recevable l'action formée par Mme [I] [K] à l'encontre de la SARL Masin SH sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol, - débouté Mme [I] [K] de ses demandes, - condamné Mme [I] [K] à verser à la SARL Masin SH la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [K] à verser à la SARL Monier la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [K] aux paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Le tribunal a estimé que Mme [K] ayant découvert les désordres en décembre 2015 et assigné la SARL Masin SH par acte du 23 novembre 2017, son action en responsabilité pour dol à l'encontre de cette société n'était pas prescrite, même si elle a modifié le fondement de sa demande par rapport à l'assignation ; que toutefois, compte tenu que le désordre est de nature décennale il ne peut donner lieu à une action sur un fondement contractuel. Par acte du 27 juin 2022, [I] [K] a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL Masin SH et la SAS Monier en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont : - déboutée de ses demandes à l'encontre de la SARL Masin SH, - condamnée à verser à la SARL Masin SH la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée à verser à la SARL Monier la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée aux entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire. La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 6 septembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [I] [K] présente l'argumentation suivante : - La toiture présente des malfaçons : * l'expert judiciaire a mis en évidence les fautes d'exécution commises par la SARL Masin SH. * ces fautes sont la cause exclusive des désordres qui affectent les tuiles. * son expert, M. [S], explique que la toiture n'est pas du tout ventilée en sous-face, ce qui y piège l'humidité, car les tuiles sont posées directement sur les voliges en bois, précisant que les pièces produisant de la vapeur d'eau (salle de bain, buanderie, chaufferie) se trouvent sous le versant le plus dégradé. * M. [S] démontre que, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, il fallait assurer cette ventilation par pose de tuiles chatières. * l'apparition des mousses et lichens, observée par l'expert judiciaire, trouve sa cause exclusive dans les défauts constructifs et non dans un défaut d'entretien de la toiture. * elle s'est abstenue de toute intervention sur la toiture pour ne pas modifier les lieux. - La responsabilité contractuelle de la SARL Masin SH pour faute dolosive doit être retenue : * la garantie décennale ne peut être invoquée faute d'infiltrations dans la maison ou d'impropriété à son usage : des photographies et un constat d'huissier qu'elle a fait établir le 20 juin 2022 attestent qu'il n'y a jamais eu d'eau dans la partie habitable ou même dans les combles. * la prescription de son action ne peut lui être opposée du fait, d'une part, que l'écoulement du délai décennal ne décharge pas les constructeurs de leur responsabilité en cas de fraude ou dol et, d'autre part, qu'elle n'a eu connaissance des désordres qu'en décembre 2015. * les fautes grossières commises dans la réalisation des travaux par la SARL Masin SH sont constitutives d'une attitude frauduleuse car elles ont permis une économie de bois, de tuiles et de temps passé. * elle est en droit d'obtenir de cette société, comme chiffré par M. [S] (qui préconise la dépose de la sous-toiture, la pose de tuiles chatières et de prise d'air), la somme de 41 387 Euros qui, au vu de l'inflation du coût des matériaux doit être réévaluée à 49 676,40 Euros, ainsi que l'indemnisation d'un trouble de jouissance qu'elle subira pendant les travaux de réfection. Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des 'dire' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement sur son appel partiel, - condamner la SARL Masin SH à lui payer : * 49 676,40 Euros au titre de la reprise des désordres, avec indexation sur l'indice de la construction à compter de l'arrêt à intervenir, * 1 800 Euros au titre du trouble de jouissance découlant des travaux de remise en état à intervenir, * 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeter les demandes présentées par les intimées au titre des frais irrépétibles et dépens, - mettre les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire à la charge de la SARL Masin SH. * * * Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Masin SH présente l'argumentation suivante : - L'action en garantie décennale exercée à son encontre est prescrite : * elle est déchargée de cette responsabilité, conformément à l'article 2270 du code civil devenu l'article 1792-4-1, depuis l'année 2008. * l'action relève de cette garantie, l'expert ayant mis en évidence que la toiture est impropre à sa destination, Mme [K] ayant elle-même indiqué au juge de la mise en état que les tuiles étaient impropres à leur usage, alors qu'elle prétend désormais le contraire. - Mme [K] présente une demande irrecevable : * en vertu de la loi du 17 juin 2008, toutes les actions soumises à une prescription extinctive, doivent être intentées dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur de cette loi, c'est à dire avant le 19 juin 2013. * l'assignation, qui visait alors à faire reconnaître l'existence de vices cachés n'a pas eu d'effet interruptif sur une action pour dol. - L'action intentée à son encontre est infondée : * selon l'expert judiciaire, la dégradation des tuiles par le gel a pour cause principale le défaut d'entretien de la toiture par la propriétaire depuis plus de 20 ans, contrairement aux obligations de tout propriétaire attentif. * le non-respect des règles de l'art ou du DTU ne constitue pas une attitude dolosive. * les explications de M. [S], qui intervient dans l'intérêt de l'appelante, constituent des postulats injustifiés et des chiffrages excessifs par rapport à ceux de l'expert judiciaire. * il ne peut exister aucun préjudice de jouissance. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement sauf à déclarer toute action de Mme [K] irrecevable, - rejeter ses demandes, - débouter la SAS Monier des demandes présentées à son encontre, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à sa charge, incluant le coût de l'expertise judiciaire. * * * Par conclusions d'intimée notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Monier présente l'argumentation suivante : - Elle n'est pas concernée par l'action intentée : * initialement, Mme [K] a exercé une action pour vice caché qui relève d'un vendeur, ce que le fabriquant n'est pas, et non d'une garantie contractuelle de 30 ans qu'elle accorde sur les tuiles en cas de gel, laquelle suppose que les règles de l'art de la pose ont été respectées. * l'expertise judiciaire démontre les fautes commises par la SARL Masin SH ainsi que par la propriétaire qui n'a pas entretenu la toiture. * aucune partie ne forme de demande à son encontre. - Elle n'est pas tenue à garantie décennale : une tuile ne peut être assimilée à un EPERS, s'agissant de matériaux indifférenciés. - Subsidiairement, la SARL Masin SH devra la relever indemne de toute condamnation. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, condamner la SARL Masin SH à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [K], - en tout état de cause : - la mettre hors de cause, - rejeter les demandes présentées à son encontre, - condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les frais d'expertise. ------------------- MOTIFS : 1) Sur la garantie décennale : Aux termes de l'ancien article 2270 du code civil devenu l'article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. En l'espèce, il est constant qu'en application de ce texte, la garantie décennale des travaux en litige, qui ont fait l'objet d'une réception tacite au cours de l'été 1998, a pris fin au cours de l'été 2008. Dès lors que Mme [K] n'a assigné la SARL Masin SH qu'en novembre 2017, son action ne peut aboutir sur le fondement de la garantie décennale, ce que, d'ailleurs, elle admet. 2) Sur l'action intentée par Mme [K] à l'encontre de la SARL Masin SH pour faute dolosive : a : prescription de l'action : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a fixé le point de départ de la prescription de cette action au 30 décembre 2015, date à laquelle Mme [K] a découvert les désordres affectant les tuiles, puis estimé que son action n'était pas prescrite du fait de l'assignation délivrée le 23 novembre 2017. Il suffit de préciser que le délai butoir de l'article 2232 alinéa1er n'est pas applicable à l'espèce compte tenu que le droit invoqué est né en 1998, c'est à dire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a créé ledit délai. Le jugement doit être confirmé sur ce point. b : fond de l'action : Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, Le constructeur n'est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive, que lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou fraude, ses obligations contractuelles (Civ3 5 janvier 2017 n° 15-22772). En l'espèce, en premier lieu, les conclusions de l'expert judiciaire, telles que rappelées plus haut, attestent que lors de la réalisation des travaux en litige, la SARL Masin SH n'a pas respecté les règles de l'art : - épaisseur insuffisante des contre-lattes, - recouvrement insuffisant des tuiles. L'expert judiciaire n'a mis en évidence aucune dissimulation ou fraude commise par la SARL Masin SH. En second lieu, les notes établies par M. [S], expert privé de Mme [K], les 26 octobre 2019 et 7 octobre 2020, se limitent également à expliquer que la SARL Masin SH n'a pas respecté les règles de l'art instituées au DTU 40/22-29 et à prétendre qu'il est nécessaire de ventiler la toiture en sous-face. M. [S] estime également, contrairement à l'expert judiciaire, qu'il était nécessaire de poser des tuiles chatières, que l'absence d'entretien de la toiture n'a pu causer les désordres et ajoute que le coût de réfection calculé par M. [E] doit être augmenté. Il ne caractérise, pas plus que l'expert judiciaire, l'existence de dissimulations ou fraudes. Dès lors, les erreurs de mise en oeuvre relevées à l'encontre de la SARL Masin SH ne sont pas de nature à caractériser le dol invoqué. Le jugement qui a rejeté l'action de Mme [K] doit être confirmé. Enfin, compte tenu que devant le premier juge, la SAS Monier a été appelée en cause par la SARL Masin SH et non par Mme [K], il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Par contre, eu égard au fait que Mme [K] a fait le choix d'intimer la SAS Monier en cause d'appel, alors qu'elle ne présente aucune demande à l'encontre de cette dernière, elle sera astreinte à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également astreinte à verser, sur le même fondement, à la SARL Masin SH, la somme de 2 000 Euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné Mme [I] [K] à verser à la SARL Monier la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - STATUANT A NOUVEAU sur ce point, - DIT n'y avoir lieu à condamnation d'[I] [K] à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Monier au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ; - Y ajoutant, - CONDAMNE [I] [K] à payer à la SAS Monier, en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SARL Masin SH la somme de 2 000 Euros à ce même titre ; - CONDAMNE [I] [K] aux dépens de l'appel, et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par la Selarl PGTA et Me Llamas pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et à la Sarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0630d0451e8318d0e8d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel