Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0630d0451e8318d0e8db
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile Section commerciale N° RG 22/00635 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAWM EXPÉDITIONS le aux avocats N° 99-2023 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 Octobre 2023 DEMANDEUR À L'INCIDENT : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] de nationalité française, conducteur de travaux domicilié : [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Frédérique POLLE, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Patrick TRASSARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, INTIMÉ DÉFENDERESSE À L'INCIDENT : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BORDEAUX 434 651 246 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 27 avril 2022, RG : 2021 003078 A l'audience tenue le 27 septembre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Par actes sous seing privé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CRCAM) a consenti à la société SAS CECCHISOL AMÉNAGEMENT deux prêts : - le contrat global de crédit de trésorerie en date du 05/04/2017 d'un montant de 50.000 euros pour une durée indéterminée - le contrat de prêt professionnel en date du 29/07/15 d'un montant de 100.000,00 euros sur une durée de 120 mois. Ces deux contrats de prêts bénéficiaient respectivement du cautionnement personnel et solidaire de M. [P] dans la limite, pour le premier, de 50.000,00 euros, et, pour le second, de 65.000,00 euros. Le 13 juin 2018, le tribunal de commerce de LIBOURNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SAS CECCHISOL AMÉNAGEMENT convertie en liquidation judiciaire le 17 septembre 2018. Le 19 juin 2018, la CRCAM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 25 juin 2018, la CRCAM a mis en demeure M. [P], lui rappelant son cautionnement personnel et solidaire envers la société de payer la somme de 44.787,23 euros correspondant au capital et aux intérêts dus au titre du prêt de trésorerie et de 45.577,50 euros correspondant au capital et aux intérêts au titre du prêt professionnel, soit pour un montant total de 90.324,47 euros. Cette mise en demeure est réitérée par courriers du 26 décembre 2018, et du 09 janvier 2018 et le 21 janvier 2020, la CRCAM indique à M. [P] qu'elle a entamé une procédure de saisie immobilière d'un immeuble sis, à [Localité 6] et appartenant à ce dernier. Par exploit du 27 mai 2020, la CRCAM signifie à M. [P] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN du 27 mars 2019 condamnant ce dernier à payer les sommes de 95.813,50 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 1er octobre 2018, 3.000,00 euros de dommages et intérêts, 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 63,36 euros au titre des dépens. Par jugement d'orientation du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d'AGEN a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 27 mai 2020 et la radiation de l'hypothèque judiciaire. En date du 5 avril 2021, la CRCAM a assigné M. [P] en paiement des sommes de : - 95.813,50 euros dont 50.000,00 euros au titre du compte de dépôt à vue et 45.058,82 euros au titre du prêt professionnel outre les frais accessoires et intérêts au titre des divers prêts - 3.000,00 euros au titre de dommage et intérêts - 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens en ce compris les frais engages par la CRCAM au titre des inscriptions des hypothèques. Par jugement en date du 27 avril 2022, le tribunal de commerce d'AGEN a : - constaté la validité du cautionnement souscrit par M. [P] en date du 5 avril 2017 et reçu la CRCAM D'AQUITAINE dans sa demande à ce titre. - constaté le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de M. [P] sur les contrats de prêts ainsi que leur nullité - débouté la CRCAM D'AQUITAINE dans ses demandes à l'encontre de M. [P]. - condamné la CRCAM D'AQUITAINE à payer à M. [P] une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la CRCAM D'AQUITAINE aux entiers dépens y compris ceux engagés au titre des inscriptions d'hypothèques judiciaires. - ordonné l'exécution provisoire du jugement. - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 129,81 euros. La CRCAM a interjeté appel le 2 août 2022, la déclaration d'appel vise toutes les dispositions du jugement à l'exception de celle constatant la validité du cautionnement. Les parties ont conclu au fond le : - 17 octobre 2022 pour l'appelant - 24 mars 2023 pour l'intimé. Par conclusions en date du 5 mai 2023, l'intimé forme incident et demande au magistrat de la mise en état de : - prononcer la nullité de la signification des conclusions de l'appelant ; - en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/00536 de la CRCAM D'AQUITAINE en date du 2 août 2022 ; - condamner la CRCAM D'AQUITAINE au paiement d'une indemnité de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CRCAM D'AQUITAINE aux entiers dépens en ceux compris les frais engagés au titre des inscriptions d'hypothèque judiciaire. - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC. Il fait valoir que les conclusions de l'appelant ne lui ont pas été régulièrement signifiées. Par conclusions en date du 26 juin 2026, l'appelante demande au magistrat de la mise en état de : - relever d'office irrecevables les conclusions de M. [P], pour être notifiées hors délai des trois mois, prévu par les articles 908 et 909 du Code de procédure civile, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions, - condamner M. [P] aux dépens, et à payer à la CRCAM D'AQUITAINE une indemnité de 5.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En l'espèce M. [P] produit les pièces suivantes : - un contrat de réexpédition de son courrier en date du 22 août 2022 à effet du 23 août 2022 au 28 février 2023 dans lequel il déclare que son ancienne adresse est au [Adresse 3] à [Localité 7] et sa nouvelle adresse au [Adresse 5] à [Localité 7]. - la signification de la déclaration d'appel par procès verbal article 658 du code de procédure civile en date du 14 septembre 2022 délivré au [Adresse 3] à [Localité 7], mentionnant que la signification à la personne du destinataire est impossible lors du passage personne ne répond aux appels ; les diligences mentionnées par l'huissier sont les suivantes : l'adresse postale du destinataire de l'acte est confirmée par le voisinage et le facteur rencontré sur place. Est joint à ce procès verbal la lettre adressée à l'huissier en application de l'article 658, portant l'adresse suivante : [Adresse 3]. - la signification des conclusions de l'appelante par procès verbal article 659 du code de procédure civile en date du 13 octobre 2022 délivré au [Adresse 3] à [Localité 7], mentionnant les diligences suivantes : je me suis transporté sur la commune de [Localité 7] où là étant j'ai constaté que le nom de Monsieur [P] n'apparaissait nulle part ; personne n'a répondu à mes appels insistants. J'ai alors croisé un voisin qui m'a confirmé que ce dernier avait quitté les lieux depuis plus de deux mois sans laisser de nouvelle adresse postale connue. Mes recherches et perquisitions tant auprès des voisins et commerçants, des services de la mairie, du commissariat ou de la gendarmerie, de la poste et des différentes administrations ne m'ont pas permis d'apprendre son adresse actuelle ainsi que son lieu de travail. Les recherches sur l'annuaire électronique sur le département et les départements limitrophes se sont également révélées vaines. Je me suis rapproché de mon client qui m'a confirmé qu'il n'avait pas de nouvelle adresse postale connue à me communiquer. L'huissier indique avoir adressé par lettre recommandée avec avis de réception la copie du procès verbal de recherche de l'alinéa 2 de l'article 659. La CRCAM produit, outre les pièces ci-dessus, un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 11 mars 2021 établissant que l'adresse de M. [P] à cette date est au [Adresse 3] à [Localité 7]. La production des avis d'impositions des années 2015 à 2018 est sans emport dans le présent litige. Il ressort de ces éléments que la Poste a régulièrement fait application du contrat de réexpédition du courrier, M. [P] produisant la lettre article 658 accompagnant la copie de l'acte de signification de la déclaration d'appel. Il apparaît cependant que la CRCAM ne produit pas l'accusé de réception de la lettre article 659 alinéa 2 que l'huissier déclare avoir adressée au destinataire de l'acte. Il convient donc avant dire droit d'inviter la CRCAM a produire l'accusé de réception du dit courrier pour le dit courrier retourné portant le motif de sa non-distribution, pour l'audience de mise en état du 22 NOVEMBRE 2023 à 9 h. Les droits de parties sont réservés pour le surplus. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonnons à la CRCAM D'AQUITAINE de produire avant le 22 NOVEMBRE 2023 l'accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [P] le 13 ou le 14 octobre 2022 portant copie de la signification des conclusions de l'appelant, Ordonnons le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 22 NOVEMBRE 2023 à 9 heures, Réservons les droits des parties pour le surplus. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du CPC.article 444-32 du code de commerce devra être supporarticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile en date darticle 658 du code de procédure civile en date d
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653a0630d0451e8318d0e8db
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