Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0631d0451e8318d0e8df
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile Section commerciale N° RG 22/00913 N° Portalis DBVO-V-B7G -DBVH GROSSES le aux avocats N°106-23 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 Octobre 2023 DEMANDEUR À L'INCIDENT : Maître [N] [T] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [B] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉ DÉFENDERESSES À L'INCIDENT : SASU RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 6] METROPOLE B 389 612 383 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Sandrine CORSON, avocate plaidante au barreau de LILLE APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 28 septembre 2022, RG : 2021 002914 SAS [B] prise en la personne de son président, la société AXITECH immatriculée au RCS [Localité 5] 393 756 267, prise en la personne de son président M. [Y] [B] en liquidation judiciaire selon jugement du 14.10.2019 RCS [Localité 5] 328 885 025 RN 113 [Localité 2] INTIMÉE A l'audience tenue le 27 septembre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Par acte du 17 novembre 2022, la Sasu Rabot Dutilleul Construction a relevé appel de la décision en intimant Me [N] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [B] et la Sas [B]. Elle a conclu au fond le 16 février 2023. Me [N] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [B], a constitué avocat le 5 décembre 2022. Il a conclu au fond le 12 mai 2023. La Sas [B] n'a pas constitué avocat, la lettre d'avis de déclaration d'appel étant revenue avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'. Le 25 novembre 2022, le greffe a avisé l'appelante d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel à peine de caducité de celle-ci. Par conclusions du 12 mai, puis du 26 juillet 2023, Me [N] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [B], a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - prononcer la caducité de l'appel, - condamner la Sasu Rabot Dutilleul Construction au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - la Sasu Rabot Dutilleul Construction ne justifie pas avoir procédé à la signification de son acte d'appel à la Sas [B] avant le 25 décembre 2022, puisqu'elle l'a fait par exploit en date du 15 mars 2023, - le litige relevant des procédures collectives, il est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire liquidateur. La caducité de l'appel peut donc être invoquée par tous les intimés. Par conclusions du 28 juin 2023, la Sasu Rabot Dutilleul Construction demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'incident soulevé par Me [T], es qualité, et de déclarer son appel recevable, de débouter Me [T], es qualité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - aux termes de l'article 910-3 du Code de Procédure Civile : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 902-2 et 908 à 911. » - elle n'a pas été rendue destinataire par son représentant devant la cour de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel - il y a lieu de relever l'existence d'une cause étrangère et/ou d'un fait constitutif de force majeure ne lui permettant pas de respecter les délais procéduraux, - faute d'avoir eu connaissance de cet avis, le délai pour faire signifier la déclaration d'appel ne peut lui être opposé. L'incident a été fixé à l'audience du 27 septembre 2023 et retenu à cette date pour la décision être rendue ce jour. SUR QUOI Sur la caducité de l'appel Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile ; En l'espèce, le 25 novembre 2022, le greffe a avisé le conseil de la Sasu Rabot Dutilleul Construction du retour au greffe de l'avis de déclaration d'appel fait à la Sas [B] et de la nécessité de faire procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis à peine de caducité de la déclaration d'appel, soit avant le 26 décembre 2022. L'appelante justifie avoir signifié la déclaration d'appel et ses conclusions le 15 mars 2023, soit bien au delà du délai qui lui était imparti. Dès lors, il convient de prononcer la caducité de l'appel formé à l'encontre de la Sas [B]. L'appelante soutient l'existence d'une cause étrangère et/ ou d'un fait constitutif de force majeure ne lui permettant pas de respecter les délais procéduraux. Elle invoque le fait qu'elle n'aurait pas été destinataire par son représentant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société [B]. Une mauvaise organisation de la communication entre la société et 'son représentant' est un problème interne à la société, elle ne constitue pas une cause étrangère. Elle ne constitue pas non plus un fait constitutif de force majeure, elle n'est en rien irrésistible. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile : 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'. Le litige qui relève des procédures collectives est indivisible entre le créancier, le débiteur qui bénéficie d'un droit propre à agir dans le cadre des procédures collectives et le mandataire liquidateur. Il en résulte que la caducité de l'appel peut être invoquée par tous les intimés et a effet à l'égard de chacun d'eux. L'appel est donc caduc. Sur les demandes accessoires La Sasu Rabot Dutilleul Construction succombe elle supporte la charge des dépens d'appel, augmentée d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Condamnons la Sasu Rabot Dutilleul Construction à payer à Maître [T] ès qualités la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Sasu Rabot Dutilleul Construction aux dépens de l'incident. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 553 du code de procédure civilearticle 910-3 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0631d0451e8318d0e8df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel