Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0631d0451e8318d0e8e1
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 octobre 2023 VS / NC --------------------- N° RG 22/00996 N° Portalis DBVO-V-B7G -DB4M --------------------- [C] [J] [U] [G] [V] [Z] CGT DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE C/ [H] [A] CSE DE L'UES ORPEA FRANCE SELARL AJRS ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 376-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [C] [J] née le 1er octobre 1967 à [Localité 16] (94) de nationalité française, aide médico psychologique domiciliée : [Adresse 2] [Localité 6] Madame [U] [G] née le 05 septembre 1972 à [Localité 14] (CAMEROUN) de nationalité française, aide médico psychologue domiciliée : [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [V] [Z] né le 03 juillet 1975 à [Localité 9] de nationalité française, chef-cuisinier domicilié : [Adresse 12] [Localité 9] FÉDÉRATION CGT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE Syndicat salarié, représenté par sa secrétaire générale domiciliée audit siège en cette qualité SIRENE 316 111 392 Complexe CGT [Adresse 3] [Localité 13] tous représentés par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTS d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 28 novembre 2022, RG 22/00281 D'une part, ET : Madame [H] [A] née le 27 août 1968 à [Localité 7] (47) de nationalité française domiciliée : [Adresse 5]' [Localité 8] représentée par Me Valérie LACOMBE, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Philippe TREHOREL, SELARL JTBB, avocat plaidant au barreau de PARIS COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'UES ORPEA FRANCE pris en la personne de son administrateur provisoire, SELARL AJRS, Maître Philippe Jeannerot [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉS SELARL AJRS pris en la personne de Me [F] [I], en qualité d'administrateur provisoire du Comité social et économique ORPEA [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Me Marie DULUC, substituée à l'audience par Me Laura CHIAPPINI, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Hubert MARTIN DE FREMONT, SELAS SIMON ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 septembre 2023 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Le 06 juin 2019, les membres du Comité Social et Economique (CSE) de l'UES ORPEA France ont été élus par l'ensemble des salariés. Le 10 juillet 2019, Mme [H] [A] a été élue secrétaire du CSE. A compter de juin 2021, Mme [C] [J], représentante syndicale de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale au CSE de l'UES ORPEA a demandé à Mme [A] de consulter les comptes dudit comité, laquelle lui répondait que les documents comptables étaient en libre accès ainsi que les archives au sein du local historique sis à [Localité 7]. Par décision du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé lesdites élections professionnelles et Mme [A] a cessé d'exercer ses fonctions de secrétaire. Par assignations des 06 et 07 octobre 2022, Mme [J], représentante de la Fédération CGT au CSE de l'UES ORPEA, Mme [U] [G] et M. [V] [Z], élus auprès du CES et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, ont fait assigner en référé Mme [A] et le CSE de l'UES ORPEA devant le tribunal judiciaire d'Agen. Par décision du 09 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné la SELARL AJRS en qualité d'administrateur provisoire du CSE de l'UES ORPEA. Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des référés d'Agen a : - déclaré irrecevables les actions de Mme [G] et de M. [Z], - rejeté l'ensemble des autres fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de Mme [J], (omission matérielle du premier juge concernant la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale) - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes persistantes et en conséquence les a rejetés, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [J], Mme [G] et M. [Z] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale aux dépens. Mme [J], Mme [G], M. [Z] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale ont interjeté appel le 12 décembre 2022 en visant dans leur déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimés Mme [A] et le CSE de l'UES ORPEA. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 04 janvier 2023. Le 09 janvier 2023, l'administrateur provisoire du CSE de l'UES ORPEA a fait déplacer les archives du CSE entreposées dans le local de [Localité 7] dans un lieu dont l'adresse n'a été communiquée qu'à l'employeur. Par ordonnance du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à l'administrateur provisoire de remettre aux nouveaux membres élus du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques régionaux de la société ORPEA tous les documents concernant l'administration et le fonctionnement du CSE de l'UES ORPEA France. Par conclusions du 12 janvier 2023, la SELARL AJRS en qualité d'administrateur provisoire du CSE de l'UES ORPEA est intervenue volontairement à l'effet de voir : - mettre hors de cause la SELARL AJRS en qualité d'administrateur provisoire du CSE de l'UES ORPEA, - déclarer irrecevable toute demande formée à l'encontre du CSE de l'UES ORPEA faute de désignation d'un représentant légal, - condamner in solidum Mme [J], Mme [G], M. [Z] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par premières conclusions au fond du 03 février 2023 avant désistement, Mme [J] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale demandent à la cour de : - déclarer recevables et bien fondées Mme [J] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions, - juger irrecevable l'intervention volontaire de la SELARL AJRS en qualité d'administrateur provisoire du CSE de l'UES ORPEA sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, - infirmer la décision déférée des chefs critiqués, statuant de nouveau : - juger que l'absence de mise à disposition des archives du CSE de l'UES ORPEA cause un trouble manifestement illicite, en conséquence : - ordonner à Mme [A] de remettre l'intégralité des archives du CSE de l'UES ORPEA en sa possession à la SELARL AJRS en qualité d'administrateur provisoire du CSE de l'UES ORPEA ou à tout représentant légal s'y substituant, - ordonner à la SELARL AJRS en qualité d'administrateur provisoire du CSE de l'UES ORPEA de mettre les archives du comité à la disposition de Mme [J] et des membres des nouvelles instances représentatives du personnel de la société ORPEA, - assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, - débouter Mme [A] et la SELARL AJRS en qualité d'administrateur provisoire du CSE de l'UES ORPEA de leurs demandes, - condamner Mme [A] et le CSE de l'UES ORPEA à verser à Mme [J] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [A] et la SELARL AJRS en qualité d'administrateur provisoire du CSE de l'UES ORPEA en qualité de représentante légale du CSE de l'UES ORPEA aux entiers dépens. Par dernières conclusions au fond du 12 mai 2023, Mme [A] forme appel incident et sollicite de la cour de : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'intérêt à agir de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'intérêt à agir de la représentante syndicale Mme [J], - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'intérêt à agir de Mme [J], représentante syndicale contre Mme [A], - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite, statuant de nouveau et y ajoutant : - débouter Mme [J] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum Mme [J] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale à payer à Mme [A] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre, - condamner in solidum Mme [J] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale à payer à Mme [A] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale aux entiers dépens d'appel et de première instance. Par conclusions de désistement du 14 septembre 2023, Mme [J], Mme [G] (sic), M. [Z] (sic) et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale requièrent de la cour de : - acter le désistement d'appel de Mme [J], Mme [G] et M. [Z] et de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, - débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, - juger que chacune des parties supportera ses dépens et ses frais du procès. A l'appui de leurs prétentions, Mme [J], Mme [G], M. [Z] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale font valoir que : - l'évolution du litige a permis par un autre moyen l'accès aux comptes et archives du CSE de l'UES ORPEA France, - le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime en application de l'article 396 du code civil, - Mme [A] n'a pas articulé de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance, - le seul fait d'interjeter appel n'est pas en soi constitutif d'un abus, - un CSE ne disparaît pas du seul fait de l'organisation de nouvelles élections dans un nouveau périmètre, - Mme [A] en qualité de secrétaire du CSE de l'UES ORPEA a constamment refusé l'accès aux archives du comité alors qu'elle était tenue de les mettre à la disposition des membres du comité, - au regard de son obstruction, Mme [A] est malvenue à réclamer une quelconque indemnisation, - les refus de communication de Mme [A] s'expliquent à la lumière des lacunes que révèle le rapport, - l'action engagée par les appelantes est parfaitement légitime. Par conclusions en réponse du 15 septembre 2023, Mme [A] sollicite de la cour de : à titre principal : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'intérêt à agir de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'intérêt à agir de la représentante syndicale Mme [J], - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'intérêt à agir de Mme [J], représentante syndicale contre Mme [A], - confirmer l'ordonnance déférée concernant l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite, statuant à nouveau et y ajoutant : - débouter Mme [J], Mme [G] et M. [Z] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, subsidiairement : - prendre acte du désistement des appelants avec toutes conséquences de droit mais sous réserves du maintien par l'intimée de ses demandes au titre d'une procédure abusive qui lui cause préjudice et au titre de ses frais irrépétibles, en tout état de cause : - condamner in solidum Mme [J], Mme [G] et M. [Z] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale à payer à Mme [A] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive menée personnellement et sans fondement à son encontre, - condamner Mme [J], Mme [G] et M. [Z] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale à payer à Mme [A] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J], Mme [G] et M. [Z] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale aux entiers dépens d'appel et de première instance. A l'appui de ses prétentions, Mme [A] fait valoir que : - l'intérêt à agir de Mme [J] et de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale fait défaut car un syndicat ne peut se substituer à l'action du CSE et encore moins agir à son encontre, - il résulte des protocoles d'accord signés au sein de la SA ORPEA, la disparition de l'UES ORPEA et du CSE de cette UES assigné à l'origine par la CGT, lequel est désormais dépourvu de toute personnalité civile ou morale, - la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale ne démontre aucune atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession, - le mandat syndical de Mme [J], s'il n'est pas remis en cause par l'annulation des élections professionnelles est privé d'objet du fait de la disparition du CSE, - faute d'intérêt à agir, l'action de Mme [J] et de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale est irrecevable, - Mme [A] ne pouvait être attraite en justice et mise en cause personnellement concernant le fonctionnement du CSE étant redevenue simple salariée, - du fait du déplacement des archives par l'administrateur provisoire, Mme [A] n'a aucune connaissance du lieu de leur stockage, - l'action de Mme [J] et de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale maintenue en cause d'appel tardivement est abusive, - Mme [A] ne s'est jamais opposée à la consultation des documents comptables stockés dans le local historique de [Localité 7], - l'obligation de mise à disposition des documents pèse sur l'employeur et non sur la secrétaire du CSE, - les archives de l'ancien CSE de l'UES ORPEA ont d'ores et déjà été transmises de sorte que l'action des appelantes est sans objet faute de trouble manifestement illicite et de préjudice, - elle a été obligée de supporter personnellement de lourds frais de procédure. Par conclusions d'acceptation du désistement du 14 septembre 2023, la SELARL AJRS, es qualité d'administrateur provisoire du CSE ORPEA intervenant volontairement à l'instance demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle accepte le désistement des appelants signifié par conclusions du 13 septembre 2023, - dire et juger que les dépens resteront à la charge des appelants. A l'appui de ses prétentions, la SELARL AJRS, es qualité d'administrateur provisoire du CSE ORPEA fait valoir que : - elle ne peut être visée dans la déclaration d'appel car si elle a été désignée administrateur provisoire du CSE, elle ne le représente pas pour autant valablement. Le CSE de l'UES ORPEA n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 13 janvier 2023 par remise à personne habilitée conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 septembre 2023. MOTIFS Considérations liminaires Les premières conclusions au fond des appelants ne mentionnaient pas Mme [G] et M. [Z] en cette qualité mais seulement Mme [J] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale. Dès lors, Mme [G] et M. [Z] ont d'ores et déjà renoncé à l'exercice de leur action et ne peuvent figurer dans le dernier jeu d'écritures comme se désistant d'une instance au cours de laquelle ils n'ont articulé aucune prétention. La preuve de leur désistement implicite qui peut être établie par tous moyens est rapportée. Toutefois, les dernières conclusions de Mme [A] sollicitant leur condamnation in solidum témoignent de ce que ce désistement implicite n'est pas accepté. Sur le désistement Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.' En vertu de l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande.' En l'espèce, Mme [A] a formé appel incident en sollicitant de la cour d'une part l'infirmation d'un chef de jugement tenant au rejet de l'ensemble des fins de non recevoir soulevées à l'encontre de Mme [J] et de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale et d'autre part en articulant une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent Mme [J] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, l'absence d'acceptation du désistement par Mme [A] prive d'effet le désistement alors que cette dernière dispose d'un motif légitime à s'y opposer. Le désistement ne peut donc être considéré comme parfait et entraîner extinction de l'instance et dessaisissement de la cour laquelle doit se prononcer sur les demandes faites devant elle. Sur le droit d'agir L'article 30 du code de procédure civile prévoit que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels, la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' L'article 32 du code de procédure civile dispose qu' 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' Au titre de l'article L2132-3 du code du travail 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'. Il est constant que les syndicats ne sont pas recevables à agir aux lieu et place du Comité Social et Economique pour solliciter la délivrance d'informations que le CSE de l'UES ORPEA n'a pas exigée ou pour faire valoir un défaut de consultation que le dit comité n'invoque pas. En l'espèce, il est incontestable que le CSE de l'UES ORPEA a été confronté à une annulation des élections des membres qui le composent et est actuellement géré de manière provisoire par la SELARL AJRS agissant en qualité d'administrateur. Or, la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, Mme [J], Mme [G] et M. [Z] n'ont pas vocation à se substituer à l'action du CSE de l'UES ORPEA ou encore agir à son encontre du fait que ce dernier est dans l'incapacité de se réunir et de prendre toute décision au regard de l'absence de membres élus le privant de toute personnalité civile ou morale. Par ailleurs, un protocole d'accord préélectoral du 16 janvier 2023 signé entre la SA ORPEA et les organisations syndicales faisant suite à un accord relatif à la refondation du dialogue social du 07 novembre 2022 permet de constater la disparition de l'UES ORPEA et de son Comité Social et Economique au profit de dix CSE régionaux et d'un CES Central au sein duquel Mme [A] n'a pas été élue. En tout état de cause, les demandes portées par la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale ne se rapportent pas à la défense d'un intérêt collectif de la profession. Pas plus, Mme [J], agissant en qualité de représentante syndicale de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale au CSE de l'UES ORPEA, ne dispose d'un intérêt à agir dans le cadre d'une action étrangère à son mandat lequel n'a plus d'objet au regard de la dissolution du comité précité. Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme [G] et M. [Z] ont vu leur mandat anéanti par l'annulation prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre de sorte qu'ils ne sont plus représentants syndicaux au sein du CSE. L'existence de l'intérêt d'agir s'appréciant au jour de l'appel, force est de constater qu'au 12 décembre 2022, l'annulation des élections du CSE de l'UES ORPEA était déjà effective pour être en date du 12 septembre 2022 privant celui-ci de toute activité. Du tout, il s'en évince un défaut du droit d' agir de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, de Mme [J] en qualité de représentante syndicale de la CGT, de Mme [G] et M. [Z] en qualité d'élus au CSE dont l'action devra être déclarée irrecevable. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des autres fins de non recevoir soulevées à l'encontre de Mme [J] es qualité et de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, la cour étant compétente pour réparer l'omission matérielle qui sera prise en compte dans le présent dispositif et leur action sera déclarée irrecevable. La décision querellée sera confirmée pour le surplus s'agissant des chefs se rapportant : - à l'irrecevabilité des actions de Mme [G] et M. [Z], élus syndicaux du CSE de l'UES ORPEA, - à la condamnation in solidum aux dépens de première instance de Mme [J], Mme [G], M. [Z] et de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, - au rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l'article 32-1 du code de procédure civile 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.' Il est constant que l'abus en matière d'exercice de l'action en justice doit être interprétée de façon très restrictive confinant à l'intention de nuire. Or, la seule démonstration de l'existence d'un préjudice subi par Mme [A] est insuffisante à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ou encore d'exercer une voie de recours ordinaire par la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale et Mme [J] et ce alors même que la décision déférée n'est pas confirmée et a permis d'accueillir la fin de non recevoir de Mme [A] tirée du défaut du droit d'agir. Mme [A] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles La Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, Mme [J], Mme [G] et M. [Z], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour les mêmes motifs de succombance, la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, Mme [J], Mme [G] et M. [Z], seront condamnés in solidum à verser à Mme [A], personne physique, la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle n'a obtenu aucune indemnité devant la première juridiction et a dû déposer à hauteur d'appel trois jeux complets de conclusions. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - rejeté l'ensemble des autres fins de non recevoir soulevées à l'encontre de Mme [J] et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale ; - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes persistantes et en conséquence les a rejetées ; Statuant de nouveau, DÉCLARE irrecevable l'action de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale et de Mme [J] représentante syndicale pour défaut d'intérêt à agir ; CONFIRME pour le surplus s'agissant de l'irrecevabilité des actions de Mme [G] et M. [Z], élus syndicaux du CSE de l'UES ORPEA, de la condamnation in solidum aux dépens de première instance de Mme [J], Mme [G], M. [Z] et de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale et du rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [A] au titre d'une procédure abusive ; CONDAMNE la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, Mme [J], Mme [G] et M. [Z] aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE in solidum la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, Mme [J], Mme [G] et M. [Z], à verser à Mme [A] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile dispose qarticle 396 du code civilarticle L2132-3 du code du travailarticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 30 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0631d0451e8318d0e8e1
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- Résumé officiel