Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0633d0451e8318d0e8e9
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 21 512 278 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 23/00288 N° Portalis DBVO-V-B7H -DDGM GROSSES le aux avocats N° 104-23 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 Octobre 2023 DEMANDEUR À L'INCIDENT : Monsieur [J] [M] né le 11 mars 1964 à [Localité 7] de nationalité française domicilié : [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Daniel VEYSSIERE, avocat plaidant au barreau d'AGEN, INTIMÉ DÉFENDEURS À L'INCIDENT : SAS COREN ACCESS agissant en la personne de son Président actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS BORDEAUX 397 615 998 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 21 février 2023, RG : 19/360 Monsieur [E] [B] né le 17 mars 1974 à [Localité 8] de nationalité française, artisan domicilié : [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Fabienne REGOURD, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE INTIMÉ A l'audience tenue le 27 septembre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' M. [J] [M], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], a été victime le 28 février 2015 d'un accident de la circulation qui l'a rendu handicapé à 80 %. Suivant lettre du 17 décembre 2015, la société GAN ASSURANCES, assureur du conducteur du véhicule l'ayant renversé alors qu'il circulait à bicyclette, a pris attache avec la SAS COREN afin que des travaux d'aménagement et d'agrandissement du logement de M. [M] puissent être envisagés. Le 5 octobre 2016, la société COREN a établi un devis n°D-1601-0024-4 d'un montant de 215 122,78 euros portant sur la création d'une surface d'environ 60 m². Ce devis a été accepté et signé par M. [M] deux jours plus tard. M. [E] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Entreprise [B] [E], est intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société COREN conformément à un marché de travaux en date 12 avril 2017 portant sur un montant de 88 498,89 euros. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 12 octobre 2017. La facture finale d'un montant total de 195 713,39 euros a été intégralement payée par la société GAN ASSURANCES. Suivant ordonnance de référé en date du 30 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance d'Agen a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [L]. Aux termes de son rapport du 23 avril 2018, ce dernier a notamment conclu que des malfaçons affectaient l'ouvrage, sans générer pour autant 'd'impropriété d'usage au sens plein du terme', et il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 13 831,95 euros TTC. Par acte d'huissier de justice en date du 4 mars 2019, M. [M] a assigné la société en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs aux manquements dans la réalisation des travaux. Suivant assignation en date du 26 septembre 2016, la SAS COREN a appelé M. [B] dans la cause aux fins de rechercher sa garantie en sa qualité de sous-traitant. Les deux instances ont été jointes. Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a : - condamné la SAS COREN ACCESS à payer à M. [M] la somme totale de 7.137,73 euros TTC au titre des désordres dits f, h, l, s et des travaux de nettoyage au sens du rapport d'expertise de M. [L] du 23 avril 2018 ; - débouté M. [B] de sa demande tendant à ce que le rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2018 lui soit déclaré inopposable ; - condamné M. [B] à garantir la société COREN ACCESS à hauteur de 3.331,86 euros TTC au titre des désordres dits f, l et s - débouté M. [M] de ses prétentions au titre des désordres dits a, b, o et p - condamné la SAS COREN ACCESS à payer à M. [M] la somme totale de 1 680 euros TTC au titre des désordres dits k, m et r - dit qu'il conviendra, le cas échéant, de déduire des condamnations précitées les sommes susceptibles d'être versées à M. [M] par la société GAN ASSURANCES au titre de la reprise des désordres susvisés ; - condamné la SAS COREN ACCESS à payer à M. [M] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné M. [B] à garantir la société COREN ACCESS à hauteur de 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [M] ; - condamné la SAS COREN ACCESS à remettre à M. [M], sous astreinte provisoire globale de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 60 jours, les documents suivants : ' relevé topographique sur l'ensemble de la zone à aménager, ' l'étude béton, ' le justificatif du traitement anti-termites des bois posés, ' l'attestation de protection anti-termites au sol, ' le certificat de garantie de la porte du garage (car garantie 5 et 10 ans), ' le certificat de garantie du chauffage au sol (car différent du modèle prévu au devis), - dit n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte précitée ; - débouté M. [M] de sa demande de communication sous astreinte des factures de la société COREN ACCESS à la société GAN ASSURANCES avec mention des paiements reçus de cette dernière ; - condamné la SAS COREN ACCESS à payer à M. [M] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS COREN ACCESS et M. [E] [B] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la SAS COREN ACCESS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La SAS COREN ACCESS a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2023. La déclaration d'appel critique les chefs du jugement suivants : - condamne la SAS COREN ACCESS à payer à M. [J] [M] la somme totale de 7.173.73 € TTC au titre des désordres dits f, h, l, s et des travaux de nettoyage au sens du rapport d'expertise de M. [L] du 23 avril 2018, - condamne M. [E] [B] à garantir la société COREN ACCESS à hauteur de 3 331.86 € TTC au titre des désordres dits f, l et s au sens du rapport d'expertise de M. [L] du 23 avril 2018, - condamne la SAS COREN ACCESS à payer à M. [J] [M] la somme totale de 1.680,00 euros TTC au titre des désordres dits k, m et r au sens du rapport d'expertise de M. [L] du 23 avril 2018, - condamne M. [B] à garantir la société COREN ACCESS à hauteur de 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [M], - condamne la SAS COREN ACCESS à remettre à M. [M] sous astreinte provisoire globale de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 60 jours les documents suivants : * relevé topographique sur l'ensemble de la zone à aménager, * l'étude béton, * le justificatif du traitement anti-termites au sol, * le certificat de garantie de la porte du garage (car garantie 5 et 10 ans), * le certificat de garantie du chauffage au sol (car différent du modèle prévu au devis), - condamne la SAS COREN ACCESS à payer à M. [M] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * déboute la SAS COREN ACCESS et M. [B] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, * condamne la SAS COREN ACCESS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Les parties ont conclu au fond : - le 21 juin 2023 pour l'appelante - le 24 mai et le 29 août 2023 pour M. [M] - le 15 septembre 2023 pour M. [B]. Par conclusions en date du 21 avril, 21 juin et 20 septembre 2023, l'intimé forme incident et demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle du présent appel pour défaut d'exécution de l'obligation de production de documents malgré prononcé de l'exécution provisoire, - condamner la SA COREN ACCESS à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de l'incident. Il fait valoir que la SAS COREN ACCESS ne lui a pas remis les pièces qu'elle a été condamnée sous astreinte à lui remettre. Par conclusions en date du 16 juin 2023, la SAS COREN ACCESS demande au conseiller de la mise en état de : - juger que la société COREN est dans l'impossibilité de communiquer des documents qu'elle n'a pas. - débouter M. [M] de sa demande de radiation de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 février 2023 - à titre subsidiaire, ordonner la suspension de l'exécution provisoire s'agissant de la production des documents sollicités par M. [M] - à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [B], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [B] [E] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. [M] au titre de la production de documents relatifs à l'ouvrage réalisé - en toute hypothèse, condamner M. [M], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'incident. Par conclusions en date du 15 septembre 2023, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de condamnation de la société COREN à ce qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation par Monsieur [E] [B] concernant la demande de communication de pièces - condamner la société COREN ou tout succombant à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'Avocat constitué. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société COREN a procédé à l'exécution de la partie financière de la décision entreprise. Seule demeure en litige devant le conseiller de la mise en état la production de diverses pièces que détient le sous traitant et que ce dernier refuse de communiquer, ce qui fait l'objet du litige au fond. Il en résulte qu'il peut être considéré que la société COREN est dans l'impossibilité de communiquer lesdites pièces, dont la production fait partie de l'objet de l'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la radiation sollicitée. M. [M] supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Déboutons M. [M] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [M] aux dépens de l'incident. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 Code de Procédure Civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
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Référence
653a0633d0451e8318d0e8e9
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