Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0633d0451e8318d0e8ed
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 4 280 221 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 308 Rôle N° RG 19/18746 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIWI Organisme CARSAT DU SUD-EST C/ [V] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-louis BOISNEAULT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/14793. APPELANTE Organisme CARSAT DU SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [Adresse 1] représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [V] [C], Née le 25 Août 1942 demeurant [Adresse 2] défaillante, déclaration d'appel déposée à l'étude le 13 février 2020 *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, conseillère Madame Fabienne ALLARD, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [C], qui est décédé le 17 août 1994, percevait depuis 1983 une pension de retraite mensuelle augmentée d'avantages vieillesse puis, à compter de 1989, de l'allocation supplémentaire. Le 9 février 2005, sa veuve, Mme [V] [C], a déposé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est (CRAM Sud Est) une demande de liquidation de sa retraite personnelle. À cette occasion, la caisse a constaté que les versements au profit de son défunt époux n'avaient pas été interrompus à son décès. Aussi, par courrier du 28 juillet 2005, a t'elle mis Mme [C] en demeure de lui rembourser la somme de 42 802, 41 €, correspondant à la totalité des pensions versées depuis le décès de son époux. Contestant devoir un quelconque remboursement, Mme [C] a adressé à la CRAM Sud-Est un courrier de réclamation le 10 septembre 2005, en y joignant les justificatifs d'envoi et de réception de l'acte de décès de son mari. À partir de juillet 2005, la CRAM Sud-Est a suspendu tout versement au profit de Mme [C], avant, le 2 mars 2010, de solliciter à nouveau le remboursement du trop perçu. Mme [C] a demandé une remise gracieuse de cette somme devant la commission de recours amiable qui, par décision du 15 mars 2012, a rejeté sa demande Parallèlement, le 13 septembre 2010, Mme [C] a sollicité la liquidation de ses droits à pension de réversion. Le bénéfice d'une pension de réversion lui a été attribué le 6 novembre 2010, mais seulement à compter du 1er octobre 2010 dans la mesure où elle n'avait pas présenté sa demande de liquidation dans l'année du décès de son époux. Mme [C] a de nouveau saisi la commission de recours amiable afin que le versement de sa pension de réversion soit avancé au 1er septembre 1994, premier jour du mois suivant celui du décès de son époux. La commission a rejeté sa demande le 6 décembre 2012 et le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par Mme [C], a confirmé le rejet de sa réclamation par décision du 22 mai 2014. Par acte du 6 décembre 2016, Mme [C] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, anciennement CRAM Sud-Est, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 42 802,21 € à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 22 janvier 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - condamné la CARSAT Sud-Est à payer à Mme [C] la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts ; - ordonné la compensation entre la somme de 42 802, 41 € due par Mme [C] à la CARSAT Sud-Est et la somme de 12 500 € due par cete dernière à Mme [C] ; - condamné la CARSAT Sud-Est à payer à Mme [C] la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CARSAT Sud-Est aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, il a, en substance, considéré que la CARSAT a droit à la répétition des pensions indûment versées après le décès de M. [C] mais qu'elle a commis une faute en n'informant pas Mme [C], lorsqu'en 2005 elle a reçu sa demande de liquidation de sa propre retraite, qu'elle avait droit à une pension de réversion et que cette omission est à l'origine pour Mme [C] d'un préjudice correspondant aux sommes qu'elle aurait dû percevoir à ce titre du mois d'août 2005 au 1er octobre 2010, soit la somme de 12 500 €. Par acte du 9 décembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la CARSAT Sud-Est a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 août 2018. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CARSAT Sud-Est demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 22 janvier 2019. ' débouter Mme [C] de toutes ses demandes ; ' condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que le tribunal a retenu l'existence d'un devoir d'information sans viser aucun texte en étayant l'existence ; que le seul texte imposant aux organismes de sécurité sociale d'informer leurs assurés et allocataires est l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale qui fait obligation aux organismes d'assurance vieillesse d'adresser à leurs assurés, à titre de renseignement, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent et, avant leur cinquante-neuvième anniversaire, un relevé de compte individuel mentionnant les durées d'assurance et d'activité prises en compte pour le calcul de leurs droits ; que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce et ne peut fonder le reproche qui lui est fait de pas avoir informé Mme [C] de son droit à pension de réversion, ce d'autant que l'obligation ne bénéficie qu'à l'assuré et non aux ayants droit de celui-ci. Elle soutient ainsi qu'aucune faute n'étant susceptible de lui être reprochée, sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de Mme [C] qui, dès lors, doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes. Mme [C], assignée par la CARSAT du Sud-est par acte d'huissier du 13 février 2020, délivré à domicile et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. ***** L'arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que la CARSAT dispose à l'égard de Mme [C] d'une créance au titre de la répétition des sommes qu'elle lui a indûment versées au titre de la pension de retraite de son époux après le décès de celui-ci. Cette créance est définitive dès lors que la commission de recours amiable, saisie par Mme [C] a, par décision du 15 mars 2012, rejeté son recours gracieux. Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats par la CARSAT que Mme [C] a sollicité tardivement, le 13 septembre 2010, la liquidation de ses droits à pension de réversion. La commission de recours amiable, dans une décision confirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant refusé de faire remonter le point de départ de celle-ci au 1er septembre 1994, premier jour du mois suivant celui du décès de son époux, Mme [C] a sollicité d'une part le versement de dommages-intérêts équivalents au montant du trop perçu de retraite au motif que la CARSAT ne l'a pas informée en 2005, comme elle l'aurait dû, de son droit à pension de réversion, d'autre part la compensation de cette créance de dommages-intérêts avec la somme qu'elle doit au titre de la répétition de l'indu. Si les caisses de retraite et de sécurité sociale répondent, sur le fondement de la responsabilité civile (article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige), des préjudices qu'elles causent aux assujettis et à leurs ayants droit, il appartient à ceux-ci de démontrer qu'elles ont commis une faute à l'origine de leur préjudice. Or, ces organismes, s'ils doivent répondre aux questions des assujettis, ne supportent aucune obligation générale de les renseigner d'initiative, hormis en application de certains textes qui ne sont pas applicables en l'espèce (prestations familiales, allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, transmission des informations nécessaires à la vérification de la situation des assujettis au regard des régimes de retraite dont ils relèvent et des droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires). Il n'est donc d'obligation d'information à la charge des organismes de sécurité sociale ou de retraite, en dehors des cas où l'assuré ou ses ayants droit prennent eux mêmes l'initiative de solliciter l'information, qu'en présence d'un texte la prévoyant expressément et dans les limites tracées par celui-ci. En l'espèce, Mme [C] ne démontre par aucune pièce avoir expressément sollicité de la CARSAT qu'elle la renseigne sur son droit à pension de réversion. La seule transmission à la caisse de l'acte de décès de son époux, qui n'est pas contestée par cette dernière, ne consacre pas une demande de renseignements sur son droit au bénéficie d'une pension de réversion. Par ailleurs, l'obligation d' information pesant sur les organismes d'assurance - vieillesse ne peut s'étendre au delà des informations prévus par l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, notamment aux informations relatives aux droits tenus d'un tiers, de sorte que Mme [C] ne peut utilement reprocher à la CARSAT de ne pas l'avoir informée d'initiative, lorsqu'en 2005 elle a sollicité la liquidation de ses propres droits à la retraite, du droit à réversion qu'elle tenait par ailleurs de son époux décédé en août 1994, dix ans plus tôt. La CARSAT n'a manqué à aucune obligation d'information, et partant commis aucune faute engageant sa responsabilité. Elle ne saurait donc être condamnée à indemniser Mme [C] du préjudice qu'elle dit subir au regard des sommes qu'elle doit rembourser au titre de la répétition de l'indu. En l'absence de créance certaine, liquide et exigible de Mme [C] à l'égard de la CARSAT, aucune compensation ne peut être opérée. Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées. Mme [C], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, sans être fondée à recevoir une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le premier juge. L'équité justifie en revanche de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CARSAT Sud Est au titre des frais exposés en première instance et devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par défaut et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] au titre des frais exposés en première instance ; Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CARSAT Sud Est au titre des frais exposés en première instance et devant la cour. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 161-17 du code de la sécurité sociale qui faarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L 161-17 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 473 du code de procédure civile.
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