Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0634d0451e8318d0e8f1
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 650 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT EN NULLITÉ DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 310 Rôle N° RG 19/19092 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJUC [O] [K] C/ [T] [U] Société SAM CONCEPT CAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florence ROLLIN-GARCIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03093. APPELANT Monsieur [O] [K] né le 20 Juin 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocate au barreau de GRASSE INTIMÉS Monsieur [T] [U], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SAM CONCEPT, désigné par jugement du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 9 mai 2017 domicilié [Adresse 3] - [Localité 1] défaillant, assignation par PV art. 659 du cpc le 9 Mars 2020 SARL SAM CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 2] - [Localité 5] défaillante, assignation par PV art. 659 du cpc le 9 Mars 2020 *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, conseillère Madame Fabienne ALLARD, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 juin 2016, M. [O] [K] a acquis de la société à responsabilité limitée (SARL) Sam Concept Car qui exerçait une activité de vente de véhicules et réparations à [Localité 5], un véhicule de marque Land Rover au prix de 16 500 €, avec un kilométrage déclaré et garanti de 119 500 kilomètres. Un carnet d'entretien révélant un suivi chez différents concessionnaires de la marque en Italie lui a été remis lors de la vente. En septembre 2016, le véhicule a subi, au niveau des amortisseurs, une panne le rendant impropre à la circulation. La SARL Sam Concept Car a refusé d'annuler la vente et de prendre en charge les travaux de remise en état. En conséquence, par acte du 12 décembre 2016, M. [K] a assigné la SARL Sam Concept Car devant le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer en garantie des vices cachés afin d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sam Concept Car et désigné en qualité de liquidateur Me [T] [U]. M. [K] a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 19 juin 2017 et fait assigner ce dernier en intervention forcée devant le tribunal d'instance par acte du 10 octobre 2017. En cours de procédure, il a modifié ses demandes initiales et sollicité l'annulation de la vente, le remboursement du prix d'acquisition du véhicule, soit la somme de 16 500 €, ainsi que des frais de recherche de panne et le paiement des dommages et intérêts liés à la perte de jouissance du véhicule. Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse auquel la procédure a été renvoyée. M. [K] a sollicité le rejet des conclusions de la société Sam Concept Car. Par jugement du 14 novembre 2019, cette juridiction a : - écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées par la société SAM Concept Car le 20 novembre 2018 ; - débouté M. [K] de ses demandes, - dit sans objet l'exécution provisoire du jugement ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à M. [K] la charge des dépens. Par déclaration du 16 décembre 2019, dirigée contre la SARL Sam Concept Car et Me [T] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, M. [K] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif. La signification de la déclaration d'appel à Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sam Concept Car, s'est transformée en procès verbal de recherches infructueuses, le liquidateur ayant avisé le commissaire de justice de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif le 17 avril 2018. Les diligences entreprises par le commissaire de justice pour déterminer le siège social de la société sont demeurées vaines, celle-ci ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 23 avril 2018. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 août 2023. À l'issue de l'audience de plaidoirie, l'appelant a été invité par la cour, par soit transmis en date du 13 septembre 2023, à s'expliquer par une note en délibéré à déposer avant le 27 septembre 2023, sur la qualité du liquidateur judiciaire pour représenter la personne morale intimée, au regard de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ainsi que sur la régularité et la recevabilité de l'appel compte tenu de la clôture de cette liquidation. L'appelant n'a déposé aucune note en délibéré. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 10 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de : ' réformer le jugement en ce qu'il a refusé de déclarer irrecevables les pièces et conclusions notifiées par la société Sam Concept Car le 20 novembre 2019 ; ' réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dit sans objet l'exécution provisoire du jugement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge ; Statuant de nouveau, À titre principal, ' déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Sam Concept Car le 20 novembre 2018 ; À titre subsidiaire et en tout état de cause, ' fixer sa créance au passif de la société Sam Concept Car à hauteur de la somme de 2 414,57 € au titre du règlement des réparations, 254,62 € au titre de la recherche de panne, 10 067 € au titre du préjudice de jouissance, 5 000 € à titre de justes dommages et intérêts en réparation des autres préjudices subis, 1 746,74 € au titre de l'assurance automobile souscrite auprès de la compagnie 'Monceau' pour la période allant du 10 juin 2016 au 10 mai 2018, 6 822 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 17 mai 2017 au 31 mai 2018 ; ' fixer sa créance au passif de la société Sam Concept Car à hauteur de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, ' condamner Maître [U] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions contenues à l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance ; ' condamner la société Sam Concept Car au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions contenues à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; ' condamner Maître [U] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions contenues à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; ' condamner conjointement et solidairement la société Sam Concept Car et Maître [U] aux dépens de l'instance ; ' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - devant le premier juge ses conclusions visaient l'article L 211-7 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi Hamon du 14 mars 2016, relatif à la garantie légale de conformité, mais en tout état de cause, il appartenait au tribunal d'appliquer les textes en vigueur ; - les désordres affectant le véhicule sont apparus dans le délai de trois mois après l'acquisition du véhicule et le rendent impropre à sa destination, puisqu'il est hors d'état de rouler ; la société Sam Concept Car a manifestement modifié de manière frauduleuse le carnet d'entretien afin de le rassurer sur l'état du véhicule ; en l'état du délai dans lequel les désordres sont apparus, ils sont présumés, en application de l'article L 211-7 dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, avoir préexisté à la vente et la société Sam Concept Car en avait nécessairement connaissance ; - ayant été contraint, afin de limiter les frais de gardiennage, de faire réparer le véhicule, il renonce à solliciter l'annulation de la vente mais entend obtenir le remboursement des frais de réparation exposés pour rendre le véhicule propre à circuler et de tous les frais annexes qu'il a supportés (frais de gardiennage, recherche de panne, trouble jouissance, frais d'assurance etc..). Par acte du 9 mars 2020, le commissaire de justice mandaté pour délivrer l'assignation à l'intimé a dressé un procès verbal de recherches infructueuses, suite au refus de Me [T] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sam Concept Car, de recevoir l'acte en l'état de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Sam Concept Car. ***** L'arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée (article 472 du code de procédure civile). En l'espèce, l'intimé n'ayant pas comparu, la cour doit s'assurer de la régularité de la procédure d'appel. Sur la régularité de l'appel Il résulte du procès verbal dressé par le commissaire de justice lors de la signification de la déclaration d'appel le 9 mars 2020 que, selon Maître [U], liquidateur de la société SAM Concept, la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 avril 2018 et que l'entreprise a été radiée du RCS le 23 avril suivant. Selon l'article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Cependant, si une procédure est en cours à cette date, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que des droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés. En revanche, elle doit nécessairement être représentée à la procédure encore pendante après clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif et les actes de procédure, dont la déclaration d'appel, doivent être signifiés à son représentant légal. En l'espèce, la société Sam Concept car a été intimée selon acte d'appel du 16 décembre 2019, de même que Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire. S'agissant de ce dernier, la procédure de liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 avril 2018, il n'avait plus, depuis cette date, le pouvoir de représenter la société Sam Concept Car. Il en résulte qu'à compter de cette date, la société n'était plus représentée. Il appartenait à l'appelant de prendre l'initiative de faire désigner un mandataire chargé de représenter la société dont la personnalité morale subsistait pour les besoins du procès en cours. M. [K], expressément invité par la cour à s'en expliquer, ne justifie avoir entrepris la moindre diligence à cet effet. Il en résulte qu'au jour de l'appel : - le liquidateur figurant au procès comme représentant de la société Sam Concept Car n'avait pas le pouvoir de la représenter et ne l'a pas recouvré depuis, - l'acte d'appel, qui désigne une personne morale en qualité d'intimée, ne mentionne pas son représentant légal et n'a pas été délivré à celui-ci. En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice. Dès lors que Me [U] a été intimé le 16 décembre 2019 en qualité de liquidateur de la société Sam Concept Car, ayant, comme tel, le pouvoir de la représenter dans l'instance d'appel, alors que depuis la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif le 17 avril 2018 qui a mis fin à ses fonctions, il n'avait plus le pouvoir de la représenter, l'acte, entaché d'une irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile, doit être annulé. S'agissant de l'appel interjeté à l'encontre de la société Sam Concept Car elle même, il est irrégulier dès lors que l'acte ne mentionne pas la personne ayant le pouvoir de la représenter et qu'il n'a pas été délivré à cette dernière. L'acte d'appel est donc irrégulier et, insusceptible de régularisation, doit être annulé. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [K], qui succombe dans ses prétentions et qui, dès lors, n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par défaut et en dernier ressort, Déclare nul l'appel interjeté 16 décembre 2019 par M. [K], au contradictoire de la société Sam Concept Car et de Me [U] en qualité de liquidateur de la société Sam Concept Car, à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne M. [K] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
art. 659 du cpc learticle 700 du code de procédure civilearticle L 237-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 211-7 du code de la consommation dans sa réarticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et laissé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0634d0451e8318d0e8f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel