Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0635d0451e8318d0e8f7
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 11 570 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 313 Rôle N° RG 20/00849 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOXW [B] [C] veuve [U] C/ [X] [C] [I] [T] épouse [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie FEUZ Me Serge DREVET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/09463. APPELANTE Madame [B] [C] veuve [U] née le 27 Septembre 1967 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Virginie FEUZ, avocate au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉS Monsieur [X] [C] Assignation le 3 Avril 2020 à personne né le 11 Avril 1933 à [Localité 3] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] Madame [I] [T] épouse [C] Assignation le 3 Avril 2020 à personne née le 04 Décembre 1935 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 18 décembre 2011, M. [X] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] (époux [C]) ont prêté à leur fille Mme [B] [C] épouse [U] (Mme [U]) et leur gendre M. [R] [U] une somme de 60 000 €, remboursable à compter du 1er janvier 2012 par mensualités consécutives de 500 € chacune pendant dix ans. Le 3 août 2016, les époux [C] ont mis en demeure leur fille et son époux de leur rembourser la somme de 15 000 €, correspondant aux échéances impayées au 1er août 2016. Cette mise en demeure infructueuse a été suivie, le 15 décembre 2016, d'un courrier recommandé avec accusé de réception se prévalant d'une déchéance du terme et sollicitant le remboursement de la totalité de la somme restant due, soit 45 500 €. Par acte du 22 décembre 2016, les époux [C] ont assigné Mme et M. [U] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir leur condamnation à payer la totalité des sommes dues aux termes de l'acte de prêt. M. [R] [U] est décédé le 22 mars 2017. L'instance, interrompue par ce décès, a été reprise par acte du 11 juillet 2018 appelant en cause le fils du défunt, M. [Z] [U]. Celui-ci a cependant renoncé à la succession de son père. Reconventionnellement, Mme [U] a demandé au tribunal d'opérer une compensation entre les sommes dues et une dette de ses parents à son égard. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal a : - mis hors de cause M. [Z] [U] et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de compensation ; - annulé la déchéance du terme appliquée par les époux [C] ; - condamné Mme [U] à payer aux époux [C], ensemble, en deniers ou quittances afin de pouvoir tenir compte de sommes qui auraient été réglées entre la date de l'audience et la date du jugement, la somme de 33 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - rappelé que les échéances postérieures au jugement continueront d'être dues à leur terme selon les prévisions de l'écrit du 18 décembre 2011 ; - rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; - condamné Mme [U] à payer aux époux [C], ensemble, la somme de 4 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a en substance considéré que, par acte enregistré au service des impôts des entreprises de Draguignan, Mme [U] reconnaît avoir emprunté à ses parents la somme de 60 000 € remboursable en cent-vingt échéances consécutives de 500 € chaque à compter du 15 janvier 2012 et ce contrat ne stipule aucune déchéance du terme en cas de non paiement d'une mensualité. S'agissant de la demande de compensation, il relève que, si le compte bancaire des époux [U] fait apparaître un virement en faveur de M. [C] le 7 décembre 2011 à hauteur de 115 700 €, aucun acte ne démontre que ce dernier s'est engagé à rembourser la somme. Par acte du 17 janvier 2020, dirigé uniquement contre Mme et M. [C] et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [U] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de compensation, l'a condamnée à payer à Mme et M. [C] ensemble, en deniers ou quittances, la somme de 33 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, rappelé que les échéances postérieures au jugement continueront d'être dues à leur terme selon les prévisions de l'écrit de 18 décembre 2011, rejeté sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts, l'a condamnée à payer à Mme et M. [C], ensemble, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa propre demande au titre des frais irrépétibles, l'a condamnée aux dépens et ordonné l'exécution provisoire. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 août 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] veuve [U] demande à la cour de : ' confirmer le jugement du 21 novembre 2019 en ce qu'il a mis hors de cause M. [Z] [U] et annulé la déchéance du terme ; ' le réformer en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [C], en deniers ou quittances la somme de 33 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, a rappelé que les échéances postérieures au présent jugement continueront d'être dues à leur terme selon les prévisions de l'écrit du 18 décembre 2011, a rejeté sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts, l'a condamnée à payer aux époux [C] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa propre demande sur ce fondement, l'a condamnée aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire de la décision, Statuant à nouveau, ' ordonner la compensation entre la somme qu'elle doit en exécution du prêt consenti par ses parents et la somme que ceux-ci lui doivent à hauteur de 115 700 € ; ' condamner les époux [C] à lui rembourser la somme de 70 700 € ; ' condamner les époux [C] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de leur comportement et de la perte de loyers induite par leur hébergement durant plusieurs années ; ' débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes ; Subsidiairement, ' débouter les époux [C] de leur demande de paiement du capital restant dû ; En tout état de cause, ' condamner les époux [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - la somme de 45 000 € qu'elle reconnaît devoir à ses parents doit être compensée avec une dette que ceux-ci ont à son égard, procédant d'un prêt qu'elle et son défunt époux leur ont accordé à hauteur de 115 700 € en décembre 2011 lors de la vente du bien immobilier dans lequel ils les logeaient gracieusement ; - s'agissant de ses parents, elle n'était pas moralement en mesure d'exiger la rédaction d'un écrit pour formaliser ce prêt dont le montant ne peut correspondre à l'exécution d'un devoir de secours ; - en tout état de cause, la reconnaissance de dette ne stipule aucune clause de déchéance du terme, de sorte que ses parents n'étaient pas fondés à la déchoir du terme stipulé par l'acte de prêt. Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 25 mai 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme et M. [C] demandent à la cour de : ' infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a annulé la déchéance du terme, condamné Mme [C] veuve [U] à leur payer en deniers ou quittances afin de pouvoir tenir compte de sommes qui auraient été réglées entre la date de l'audience et la date du jugement, la somme de 33 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, rappelé que les échéances postérieures au présent jugement continueront d'être dues à leur terme selon les prévisions de l'écrit du 18 décembre 2011 ; Statuant à nouveau, À titre principal, ' condamner Mme [C] veuve [U] à leur payer la somme de 45 500 € au titre du capital restant dû en exécution du prêt consenti le 18 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 15 décembre 2016 valant mise en demeure ; À titre subsidiaire, ' condamner Mme [C] veuve [U] à leur payer ensemble, en deniers ou quittances la somme de 41 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016 valant mise en demeure ; ' dire et juger que les échéances postérieures à l'arrêt à intervenir continueront d'être dues à leur terme selon les prévisions de l'acte sous seing privé du 18 décembre 2011 ; À titre infiniment subsidiaire, ' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 21 Novembre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [C] veuve [U] à leur payer, ensemble, en deniers ou quittances afin de pouvoir tenir compte de sommes qui auraient été réglées entre la date de l'audience et la date du jugement, la somme de 33 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ' rappeler que les échéances postérieures au jugement continueront d'être dues à leur terme selon les prévisions de l'écrit du 18 décembre 2011 ; En tout état de cause, ' confirmer le jugement rendu en ce qu'il a mis hors de cause M. [Z] [U] et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure, rejeté la demande de compensation et la demande reconventionnelle aux fins de dommages-intérêts ; ' condamner Mme [C] veuve [U] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [C] veuve [U] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ; Y ajoutant ' dire et juger que Mme [C] veuve [U] reconnaît devoir la somme de 45 500 € ; ' condamner Mme [C] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour ; ' condamner Mme [C] veuve [U] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de leur avocat. Ils font valoir que : - dès lors que les parties sont convenues d'un échéancier de remboursement qui n'a pas été respecté, ils sont en droit de prononcer la déchéance du terme, ce d'autant plus que la lettre de mise en demeure préalable, qui leur a été adressée le 3 août 2016, est restée sans réponse les époux [U] s'étant contentés après celle-ci de régler deux échéances ; - dans ses écritures, Mme [U] reconnaît la réalité et le montant de sa dette ; - la production d'un relevé de compte bancaire, si elle trace le transfert de fonds, ne démontre pas l'existence d'un prêt et d'une obligation de rembourser ; leur fille ne peut utilement invoquer une impossibilité morale d'établir un écrit puisque un tel écrit a été établi sans difficulté lorsqu'ils lui ont eux-mêmes prêté des fonds, étant observé que la reconnaissance de dette du 18 décembre 2011 ne fait pas état d'une quelconque compensation avec la somme de 115 700 € prétendument prêtée quelques jours plus tôt ; - ils n'ont commis aucune faute, se contentant de solliciter le remboursement des sommes qui leur sont dues, contrairement à leur fille qui résiste abusivement à leur légitime demande depuis plus de six ans. ***** L'arrêt sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Mme [C] veuve [U], appelante, n'a pas déposé son dossier de plaidoirie en dépit des termes de l'ordonnance de clôture du 16 août 2023 lui rappelant les dispositions de l'article 912 al 3 du code de procédure civile et d'un rappel d'avoir à déposer ce dossier en date du 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'acte d'appel et de l'appel incident, la cour n'est pas saisie du chef du jugement qui déclaré M. [Z] [U] hors de cause. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. Tel est le cas en l'espèce, les contrats dont l'exécution est demandée ayant été conclus en décembre 2011. Sur la déchéance du terme En application de l'article 1186 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme. Selon l'article 1187 du même code, le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. La renonciation au bénéfice du terme de se présume pas. En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre Mme et M. [C], leur fille et leur gendre le 18 décembre 2011 stipule que la somme prêtée est remboursable en cent-vingt mensualités de 500 € chaque pendant dix ans à compter du 1er janvier 2012 et qu'en cas de décès des deux prêteurs, les échéances seront ramenées à 166 € par mois jusqu'à la fin du contrat de prêt. Il en résulte que le terme, expressément maintenu dans l'hypothèse où les créanciers décéderaient, a été stipulé en faveur des débiteurs. Le contrat ne stipule aucune clause de déchéance du terme, notamment en cas de non paiement d'une échéance. Le caractère synallagmatique du contrat est indifférent puisque si les emprunteurs ont l'obligation de restituer les fonds prêtés, ils bénéficient d'un échéancier que la commune intention des contractants n'a assorti d'aucune sanction. L'obligation de rembourser ne saurait être confondue avec les modalités de remboursement de la dette qui ont bien été stipulées en faveur des emprunteurs. Quant à la mise en demeure délivrée le 3 août 2016, elle ne peut avoir pour effet de déchoir les emprunteurs du terme dont ils bénéficient en exécution des stipulations contractuelles, ce en l'absence de clause de déchéance du terme dans l'acte de prêt. Ainsi, sauf renonciation de la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé, le non paiement d'une ou plusieurs échéances, ne peut entraîner déchéance du terme stipulé au contrat. En conséquence, la déchéance du terme, prononcée par les époux [C] par mise en demeure du 15 décembre 2016, est nulle. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé la déchéance du terme appliquée par les époux [C], étant observé qu'au jour où la cour statue, ce dernier est, en tout état de cause, arrivé à échéance depuis le 1er janvier 2022. Si elle en sollicite la compensation avec une créance qu'elle prétend détenir sur ses parents, Mme [U] ne conteste pas le principe de sa dette. La somme totale due en exécution du contrat s'élève à 60 000 € (500 € x 120 mois). Il résulte de la mise en demeure du 15 décembre 2016 que les époux [U] ont, sur la somme due, remboursé 14 500 €. La somme restant due en exécution de cet emprunt s'élève donc à la somme de 45 500 € que Mme [U] ne démontre par aucune pièce avoir remboursée entre le jour du jugement et ce jour. Sur la demande de compensation Mme [U] soutient que sa dette à l'égard de ses parents est éteinte par compensation avec une dette que ceux-ci ont contractée envers elle à la faveur d'un emprunt en date du 7 décembre 2011, d'un montant de 115 700 €. La compensation correspond à l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle suppose deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. L'obligation contractuelle alléguée est antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de la prêter. Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l'absence d'intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur. Par ailleurs, l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 €). En l'espèce, Mme [U] ne produit aucun écrit démontrant l'existence d'un contrat de prêt conclu entre elle et ses parents, Mme et M. [C]. Certes, l'examen du relevé de compte joint qu'elle possédait avec son époux démontre qu'ils leur ont remis le 7 décembre 2011 une somme de 115 700 €, mais cette seule remise est insuffisante pour démontrer l'existence d'un prêt et, partant, d'une obligation de Mme et M. [C] de lui rembourser les sommes remises. Elle prétend avoir négligé d'exiger un écrit en raison d'une impossibilité morale. L'article 1348 ancien du code civil prévoit une exception à l'obligation de produire un écrit lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. Cette exception correspond aux situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été offensant ou déplacé à l'égard du receveur des fonds, de se montrer méfiant en exigeant la rédaction d'un écrit. En l'espèce, Mme et M. [C] contestent que la remise de ces fonds procède d'un prêt de leur fille. Le lien de parenté entre les parties n'est pas contesté. Cependant, Mme et M. [C] ont eux-mêmes le 18 décembre 2011, soit dix jours plus tard, pris la précaution d'exiger un écrit pour le prêt à leur fille d'une somme moindre, ce qui démontre que le lien de parenté ne constituait pas un obstacle moral empêchant les parties de formaliser l'accord par écrit. Le montant total de la somme, soit 115 700 € est suffisamment important pour dissiper les scrupules de Mme [U] à l'obtention d'un document écrit et il ne peut manquer d'être observé que, six jours plus tard, ses parents lui ont prêté une somme de 60 000 € sans que l'acte ne fasse état de cette remise de fonds susceptible de compenser au moins en partie le montant dû en remboursement. A défaut de démontrer l'existence d'un prêt consenti à ses parents le 7 décembre 2011 et d'une obligation de rembourser les fonds prêtés, Mme [U] ne peut utilement solliciter la compensation de sa dette. Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de compensation. En l'absence de compensation, Mme [U] doit être condamnée au paiement de la somme de 45 500 € constituant le reliquat des sommes dues en remboursement de l'emprunt contracté auprès de ses parents le 18 décembre 2011. Le retard apporté au paiement des échéances consacre pour Mme et M. [C] un préjudice financier qui doit être sanctionné par des intérêts moratoires, au taux légal en l'absence d'intérêts stipulés dans le contrat. La mise en demeure du 15 décembre 2016 porte sur la totalité de la somme prêtée, alors qu'à cette date, les échéances échues impayées s'élevaient, en l'absence de déchéance du terme, à 30 000 €. En considération des sommes réglées à cette date (14 500 € selon les termes mêmes de la mise en demeure) seuls 15 500 € étaient effectivement exigibles. En conséquence, au regard des dispositions de l'article 1153 ancien du code civil, la créance ne peut porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2016 qu'à concurrence de 15 500 € puis, par la suite, à la date d'exigibilité de chaque échéance jusqu'à la date effective du règlement des sommes dues. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Mme [U] sollicite 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral causé par le comportement de ses parents et une perte de loyers induite par leur hébergement sans contrepartie durant plusieurs années. L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, les parents de Mme [U] succombent sur leur prétention à déchéance du terme. Cependant, le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice. En l'espèce, il n'est démontré par aucune pièce que Mme et M. [C] ont abusé de leur droit de soumettre à l'appréciation d'un juge le conflit qui les oppose à leur fille depuis 2016 alors qu'en tout état de cause, ils étaient en mesure de se prévaloir d'une inexécution au moins partielle du contrat. S'agissant de la perte de loyers alléguée, elle n'est pas l'objet du présent litige et n'est démontrée par aucune pièce probante, étant observé que le bordereau de pièces communiquées de Mme [U], du 17 avril 2020, ne fait état que de quatre pièces sans rapport avec cet hébergement (acte d'achat du 5 décembre 2011, relevé des virements du 7 décembre 2011, acte sous seing privé du 18 décembre 2011, acte de décès de M. [U] et renonciation à succession de M. [Z] [U]). Par ailleurs, l'hébergement des père et mère ne génère pas automatiquement une dette de loyer, notamment lorsqu'il ne s'accompagne d'aucune convention en réglementant les modalités. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [U]. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme [U], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à Mme et M. [C] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu par le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il annulé la déchéance du terme, rejeté les demandes de compensation et de dommages-intérêts de Mme [U], condamné Mme [U] à payer à Mme et M. [C], ensemble, une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] aux entiers dépens et rejeté sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [B] [C] veuve [U] à payer à M. [X] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] une somme de 45 500 €, avec intérêts au taux légal, à hauteur de 15 500 € à compter du 15 décembre 2016 puis à la date d'exigibilité de chaque échéance jusqu'à la date effective du règlement des sommes dues ; Déboute Mme [B] [C] veuve [U] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne Mme [B] [C] veuve [U] à payer à M. [X] [C] et Mme [I] [T] épouse [C], ensemble, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; Condamne Mme [B] [C] veuve [U] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1341 du code civil dans sa rédaction antérarticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1186 du code civil dans sa version antériearticle 1315 du code civil
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- 25 octobre 2023
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