Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0636d0451e8318d0e8fb
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 435 N° RG 20/13223 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWU7 Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'ARCADIE C/ [Y] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03635. APPELANTE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE sis à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS Société de gérance du Cabinet TABONI dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [Y] [S] né le 07 Octobre 1952 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [S] est un copropriétaire de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE situé [Adresse 1] à [Localité 5] où il demeure. Une assemblée générale des copropriétaires a été tenue le 29 mai 2017. Dans la perspective de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 mai 2017, M.[S] a sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution n°24 à savoir une demande de changement de syndic avec proposition de deux cabinets et d'une résolution n°27 à savoir sa candidature au conseil syndical. Lors de l'assemblée générale du 29 mai 2017, la résolution n°24 a été rejetée, les copropriétaires ayant voté la résolution n°9 à savoir la reconduction du mandat de syndic du cabinet TABONI, comme la résolution n°27. Considérant que le décompte des voix exprimées pour le vote de la résolution n°27 de l'assemblée générale du 29 mai 2017 est irrégulier par acte introductif d'instance du 2 août 2017, M.[S] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE, pris en la personne de son syndic, le cabinet Taboni, devant le tribunal de grande instance de Nice en annulation de cette résolution n°27. Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le Tribunal a : ANNULE la résolution n°27 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE du 29 mai 2017, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la partie succombante, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile DISPENSE M. [S] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE, pris en la personne de son syndic en exercice la société de gérance du cabinet TABONI, a interjeté appel de cette décision. Il sollicite : Infirmer en totalité le jugement du 16 décembre 2020, Débouter M.[S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Juger que M.[S] ne rapporte pas la preuve d'une erreur de décompte dans les voix exprimées pour le vote de la résolution n°27 de l'assemblée générale du 29 mai 2017, Juger que si par extraordinaire, une erreur était relevée, cette erreur matérielle n'a eu aucune conséquence ni influence sur le résultat du vote de la résolution n°27, la majorité requise étant acquise, Débouter M.[S] de sa demande d'annulation de la résolution n°27 de l'assemblée générale du 29 mai 2017, Condamner M.[S] à payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'ARCADIE représenté par la SAS CABINET TABONI pour procédure abusive, Condamner M.[S] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Marcel BENHAMOU. A l'appui de son recours, il fait valoir : -que M.[S] ne rapporte pas la preuve d'une erreur de décompte des voix, -que M.[J] présent a voté contre la résolution n°27, sans que M.[S] ne rapporte la preuve d'une erreur de sa part, et quand bien même elle ne lui est pas imputable, -que M.[S] ne rapporte pas la preuve de ce que M.[O], muni d'un pouvoir de représentation donné par Mme [D] aurait quitté l'assemblée générale avant le vote de la résolution n°27, et quand bien même puisqu'il n'a pas demandé à ce que son départ soit mentionné au procès verbal, il est présumé avoir été présent et avoir participé aux votes, quand tout état de cause seule Mme [D] peut contester ce vote, -que M.[S] ne rapporte pas la preuve des erreurs qu'il allègue dans le procès verbal de l'assemblée générale, -que l'erreur n'entraînant aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l'adoption des résolutions de l'assemblée et étant dépourvue d'incidence sur le sens de celles-ci ne peut entraîner l'annulation de l'assemblée générale. M.[S] conclut : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé anormal le décompte des voix exprimées pour le vote de la résolution n° 27 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE du 29 mai 2017, En conséquence, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé la résolution n° 27 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE du 29 mai 2017, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'appelant aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Adeline FORTABAT, pour ceux dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dispensé M.[S] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure. Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE de toutes ses demandes. Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient : -que le nombre de voix exprimées ou abstenues ne correspond pas au nombre de voix détenues par les copropriétaires présents ou représentés lors de l'assemblée générale, -que le résultat de la résolution n°27 comporte une anomalie, -que M.[J] lui a indiqué par SMS s'être trompé en votant contre la résolution n°27, ce qui laisse une interrogation sur le nombre de copropriétaires n'ayant pas voté 'contre' mais mentionnés comme tel, -qu'il existe un contentieux ancien entre le syndic et lui, -qu'il a vu M.[O] quitté l'assemblée générale avant le vote de la résolution n°27, et pourtant il a été compté comme opposant, -qu'il a qualité pour agir contre un décompte erroné des votes dans le cadre d'une résolution qui le concerne en premier lieu, -qu'il importe peu que les voix comptabilisées de manière erronée aient eu une incidence ou non sur le vote, le seul décompte erroné suffit à justifier l'annulation d'une décision d'assemblée générale de copropriété au visa des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, -qu'en tout état de cause l'appelant ne peut établir que les anomalies survenues tant au niveau de l'attribution des votes 'pour' ou 'contre', que du décompte des votes exprimés soient sans incidence sur le vote. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. L'article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu'il est établi un procès verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs (...). Le procès verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenue ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Enfin sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire opposant ou défaillant peut contester les décisions des assemblées générales. En l'espèce, il résulte du procès verbal du 12 juin 2017 de l'assemblée générale du 29 mai 2017 que le nombre de millièmes détenus par les copropriétaires présents ou représentés avant le vote de la résolution n°27 litigieuse était de 8088. Alors que ce procès verbal ne mentionne aucun départ en cours de réunion et qu'en conséquence les copropriétaires représentant 8088 millièmes sont supposés présents ou représentés jusqu'à la fin de l'assemblée générale, le résultat du vote de la résolution n°27, sans qu'il soit fait mention de copropriétaires n'ayant pas participé au vote, est : -pour:0 -contre:5218 -abstentions:546 soit 5764 millièmes. C'est à juste titre que les premiers juges ont pu retenir que cette différence constituait une anomalie de nature à entraîner la nullité de la résolution n°27, sans qu'il y ait à en rechercher l'influence sur le résultat du vote, en effet le seul décompte erroné suffit à justifier l'annulation d'une décision d'assemblée générale de copropriété au visa des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution n°27 de l'assemblée générale du 29 mai 2017 et débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M.[S]. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires est condamné à 3 000€ d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux entiers dépens, M.[S] étant dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NICE Y ajoutant, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE représenté par son syndic en exercice la société de Gérance du Cabinet TABONI à régler à M.[S] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ARCADIE représenté par son syndic en exercice la société de Gérance du Cabinet TABONI aux entiers dépens de l'appel. DISPENSE M.[S] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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Référence
653a0636d0451e8318d0e8fb
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