Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a063bd0451e8318d0e905
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 98 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/08973 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHURO S.A.R.L. [3] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Martine DESOMBRE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 11 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/05211. APPELANTE S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [V] [R] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE LA SARL [3], qui exploitait un restaurant Mac Donalds à [Localité 6], a fait l'objet, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence, Alpes, Côte d'Azur (URSSAF) d'un contrôle au titre de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Le 16 avril 2015, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SARL [3] comportant trois chefs de redressement pour un montant total de 19.002 euros : assiette minimum conventionnelle (point n°1) ; réductions Fillon - règles générales (point n°2) ; rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail (point n°3) ; Par courrier du 15 mai 2015, la SARL [3] a formulé des observations sur les points de redressement numéros 1 et 2. Le 25 juin 2015, l'URSSAF a répondu aux observations de la SARL [3] en : réduisant le montant dû au titre du point de redressement numéro 1 de 14 euros ; maintenant le point de redressement numéro 2 ; Le 4 août 2015, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [3] de payer la somme de 21.233 euros couvrant 18.950 euros de cotisations et 2.283 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Le 11 août 2015, la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure. Par exploit d'huissier du 24 septembre 2015, l'URSSAF a signifié une contrainte du 21 septembre 2015 portant sur la somme de 21.233 euros couvrant 18.950 euros de cotisations et 2.283 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 octobre 2015, la SARL [3] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 26 mai 2016, l'URSSAF a notifié à la SARL [3] la décision rendue par la commission de recours amiable qui a rejeté le recours de la SARL [3]. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 juillet 2016, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable. Les procédures ont été transférées le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/504211 et 21/701061 ; débouté la SARL [3] de ses demandes relatives aux chefs de redressement numéros 1 et 2 concernant l'assiette minimum conventionnelle et les allègements FILLON ; validé la contrainte à hauteur de 16.601 euros, outre 2.283 euros de majorations de retard; débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ; mis les dépens de l'instance à la charge de la SARL [3] ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le jugement a été notifié le 31 mars 2021 à l'URSSAF et le 1er avril 2021 à la SARL [3], [Adresse 7]. Par déclaration RPVA du 16 juin 2021, la SARL [3] a interjeté appel. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 21/8973. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juin 2021 et reçue le 18 juin 2021, la SARL [3] a relevé appel du jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 21/9247. Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 10 septembre 2021, les procédures ont été jointes et l'affaire appelée sous le numéro de répertoire général RG 21/8973. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SARL [3] demande : que son appel soit déclaré recevable ; l'infirmation du jugement ; l'annulation de la contrainte ; l'annulation des points 1 et 2 du redressement ; la condamnation de l'URSSAF PACA à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'opposition à contrainte; la condamnation de l'URSSAF PACA à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : son appel est recevable dans la mesure où la notification du jugement n'a été faite ni à son représentant légal ni à toute autre personne habilitée à cet effet ; s'agissant de l'assiette minimum conventionnelle : - à titre principal, elle peut se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF en raison d'un précédent contrôle puisque, lors du précédent contrôle, l'URSSAF PACA avait validé le fait que tous les salariés bénéficient du 13e mois à condition d'atteindre l'ancienneté requise ; -à titre subsidiaire, elle a mis en place le versement d'un 13e mois et n'a donc pas à verser la prime conventionnelle annuelle à ses salariés, l'appréciation de l'assiette minimum conventionnelle se faisant de façon globale et non salarié par salarié ; le redressement relatif aux réductions Fillon provient du fait qu'elle a transmis, à l'origine, un tableau erroné communiqué par son expert comptable ; l'URSSAF opère un ratio temps partiel ; la contrainte qui lui a été délivrée est une mesure d'intimidation ; Dans ses conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF sollicite : à titre principal, que l'appel de la SARL [3] soit déclaré irrecevable ; à titre subsidiaire, que le jugement soit confirmé et la SARL [3] condamnée à lui payer la somme de 21.233 euros ; en tout état de cause, que la SARL [3] soit condamnée à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ; L'URSSAF expose que : la SARL [3] disposait d'un délai d'un mois pour faire appel à compter de la notification du jugement ; la SARL [3] a déjà fait l'objet d'un redressement au titre de l'assiette minimum conventionnelle de sorte qu'aucun accord tacite n'est établi, les circonstances de fait et de droit n'étant pas identiques ; plusieurs salariés n'ont pas bénéficié de la prime annuelle conventionnelle alors qu'ils réunissaient les conditions nécessaires, pas plus qu'ils n'ont touché un 13e mois, la convention collective du 18 mars 1988 n'appelant aucune interprétation ; les éléments nécessaires au calcul des réductions Fillon n'ont pas été produits lors des opérations de contrôle de telle manière qu'ils ne peuvent pas être pris en considération à hauteur de cour ; le calcul des réductions Fillon réalisé par l'appelante est erroné ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel de la SARL [3] En vertu de l'article 538 du code de procédure civile : 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.' Selon l'article 677 du code de procédure civile, 'les jugements sont notifiés aux parties elles-même.' En application de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite « au lieu de son établissement ». À défaut d'un tel lieu, elle doit être faite « en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir». Ce lieu est celui où existent et fonctionnent de manière effective et stable ses organes de direction et d'administration, c'est-à-dire le lieu de son siège social. Il résulte de l'extrait K-bis de la SARL [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, que le siège social de la société est situé [Adresse 4]. Cette adresse figure d'ailleurs dans les conclusions de l'URSSAF produites devant les premiers juges. Or, en l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à la SARL [3], [Adresse 7] alors que cette adresse correspond, depuis le 12 avril 2018, à une autre société, à savoir la société [Localité 5] Drive Provence. Dès lors, c'est à bon droit que la SARL [3] soutient que, faute pour le jugement entrepris de lui avoir été régulièrement notifié, le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir. Il s'ensuit que l'appel de la SARL [3] doit être reçu et l'irrecevabilité soulevée à ce titre par l'URSSAF écartée. 2. Sur le redressement 2.1. Sur le chef de redressement n°1 : assiette minimum conventionnelle Selon le sixième alinéa de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2012-17 du 4 janvier 2012, 'le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.' La SARL [3] dépend de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988 IDCC 1501. En vertu du paragraphe 'bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle' de l'article 44.1 de ladite convention, 'sont bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle tous les salariés, quels que soient leur contrat et leur statut sous réserve de satisfaire à la double condition de justifier de 1 an d'ancienneté continue dans l'entreprise et d'être inscrit à l'effectif. Cette double condition s'apprécie au jour du versement de ladite prime.' En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 16 avril 2015 que des salariés de la SARL [3] ayant plus d'une année d'ancienneté, et donc éligibles à la prime en litige, n'ont pas bénéficié de la prime en 2012, 2013 et 2014 alors qu'ils avaient intégré les effectifs de l'appelante: entre le 6 février 2009 et le 11 octobre 2011 pour l'année 2012 ; entre le 6 février 2009 et le 22 octobre 2011 pour l'année 2013 ; entre le 6 février 2009 et le 7 octobre 2013 pour l'année 2014 ; Pour contester le redressement opéré sur ce point par l'URSSAF, la SARL [3] estime qu'elle peut se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF. 2.1.1 sur l'existence d'un accord tacite L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que 'l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.' Il importe préalablement de rappeler que cet accord est temporaire en ce que la notification par l'URSSAF d'une décision contraire fait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet. Il appartient au cotisant de démontrer, d'une part, que l'organisme s'est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu'il se trouve, d'autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l'objet d'un précédent contrôle et qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Cette démonstration suppose la réunion de la triple condition d'une identité d'objet, de cotisant et de conditions. Il appartient au cotisant d'apporter des éléments de preuve suffisants pour que le juge puisse déduire que l'absence d'observations de l'URSSAF valait accord concernant la pratique litigieuse. Il ressort de la lettre d'observations du 28 mars 2012 que, lors d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, aucun redressement n'a été réalisé au titre de l'assiette minimum conventionnelle dans la mesure où tous les salariés bénéficiaient d'un treizième mois. Si le cotisant et l'objet du contrôle, ainsi que les pièces consultées, sont identiques, il n'en demeure pas moins que les conditions sont différentes puisqu'il ressort de la réponse de l'inspectrice du recouvrement en date du 25 juin 2015 que 'lors du précédent contrôle, tous les salariés bénéficiaient d'un treizième mois' alors que, à l'occasion du nouveau contrôle, il a été constaté que 'des salariés ne bénéficiaient pas du treizième mois en décembre.' Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'accord tacite de l'URSSAF. 2.1.2 sur le bien fondé du redressement Selon le deuxième alinéa du paragraphe 'modalités de versement' de l'article 44.1 de la convention collective rappelée ci-dessus, 'la prime annuelle conventionnelle se rajoute aux autres éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise à l'exception des primes ou gratifications ayant la nature de 13e mois (il s'agit soit d'une prime de fin d'année versée en une ou plusieurs fois, soit d'un complément de salaire de base versé mensuellement, de manière à permettre aux salariés d'être payés, en fin de compte, sur 13 mois au lieu de 12) ou de prime d'ancienneté (attribuée en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, cette prime a pour objet de récompenser la fidélité du salarié et d'encourager la stabilité du personnel).' Pour conclure à l'infirmation du jugement, la SARL [3] soutient qu'elle n'a pas à verser de prime annuelle conventionnelle dès lors qu'elle verse un treizième mois aux salariés ayant atteint cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle estime ainsi que l'appréciation de l'assiette minimum conventionnelle se fait de façon globale, sur l'ensemble de l'effectif de la société, et non de manière individuelle. En réplique, l'URSSAF soutient que l'assiette minimum se calcule mois par mois et par salarié. Ce moyen est exact dès lors que l'employeur doit respecter et si nécessaire rectifier l'application de l'assiette minimum des cotisations lors de chaque paie, c'est-à-dire mensuellement. Cette périodicité résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 du code du travail et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par similarité avec le calcul du plafond. Cette même périodicité permet de fixer à la fois le maximum et le minimum du salaire soumis à cotisations. Ainsi, il appartient à la SARL [3] d'examiner, au cas par cas, la situation de chaque salarié pour déterminer, s'il est ou non, éligible à la prime. Si la SARL [3] considère que l'URSSAF ne tient pas compte des diverses absences des salariés, ce moyen n'est pas fondé puisqu'il ressort des termes mêmes de la réponse de l'inspectrice du recouvrement que le montant de la prime annuelle de M.[T] a été revu en contemplation de ses horaires de travail et que le montant de la prime annuelle de Mme [U] a fait l'objet d'une nouvelle évaluation en tenant compte de ses absences non rémunérées et de ses périodes de maladie. En l'état de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [3] de sa contestation sur ce point. 2.2. Sur le chef de redressement n°2 : réduction Fillon, règles générales En vertu de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération qui lui est versée au titre d'une année civile. Son montant est égal au produit de cette rémunération et d'un coefficient. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté, lors du contrôle que : le montant total du tableau fourni par la société est largement inférieur au montant porté sur le tableau récapitulatif annuel ; certains salariés ont été omis alors qu'ils entraient dans la champ d'application de la réduction Fillon ; le tableau produit par la SARL [3] comportait d'importantes erreurs de paramétrage; La somme de ces erreurs engendre, selon l'URSSAF, un recouvrement d'un montant de 14.982 euros. D'une part, la SARL [3] ne conteste pas avoir remis à l'URSSAF un tableau erroné et produit aux débats un tableau détaillé de calcul pour six salariés, à savoir MM.[Z], [G], [Y], [X], [W] et [S]. Selon elle, ce tableau démontre que, en contemplation de la déclaration annuelle des données sociales, le calcul des allégements de cotisations auxquelles elle pouvait prétendre était juste. Ce tableau est, contrairement à ce qu'indique l'URSSAF, recevable, ayant été produit lors de la phase contradictoire du contrôle. Néanmoins, il est à observer que le tableau remis à la cour d'appel est illisible. Les rubriques ne sont pas détaillées et ne permettent pas de vérifier les éléments de calcul de la réduction. D'autre part, la SARL [3] reproche à l'URSSAF d'avoir retenu un ratio de temps partiel. Toutefois, l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que le montant du salaire minimum de croissance est corrigé à proportion de la durée de travail. Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SARL [3] de sa contestation sur ce point. Y ajoutant, il convient de condamner la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 21.233 euros. 3. Sur les mesures accessoires La SARL [3] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit l'appel de la SARL [3], Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 21.233 euros, Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [3] aux dépens, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 677 du code de procédure civilearticle L.241-13 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a063bd0451e8318d0e905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel