Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0640d0451e8318d0e911
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 596 020 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 447 N° RG 22/01727 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ4V GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL C/ S.A.S.U. AGIR-MENAGE ET SERVICES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent LAILLET Me Frédéric BOUHABEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01759. APPELANTE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL (GIMS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicliés en cette qualité au siège sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent LAILLET, membre de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S.U. AGIR-MENAGE ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédéric BOUHABEN, membre de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Société AGIR MENAGE ET SERVICES exerce son activité dans le domaine de I'aide à domicile. Depuis 2013 la Société AGIR MENAGE ET SERVICES est adhérente au service de Santé au Travail Interentreprises du GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL (G.I.M.S). Par courriers datés du 26 février 2020 la Société AGIR MENAGE ET SERVICES a mis en demeure l'association GIMS de lui rembourser des trop-perçus de cotisations versées pour les années 2018, 2019 et 2020. Aucune résolution amiable du litige n'a pu aboutir. Par assignation délivrée le 2 mars 2021, La Société AGIR MENAGE ET SERVICE, prise en la personne de son représentant légal a assigné l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL DES BDR (GIMS) prise en la personne de son représentant légal par devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer les sommes de : - 5 960,20 euros au titre du remboursement de ses cotisations, avec intérêts à taux légal à compter du 7 février 2021 ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le Tribunal a : DECLARE l'action de La Société AGIR MENAGE ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal recevable ; CONDAMNE l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL DES BDR, prise en la personne de son représentant légal à payer à la Société AGIR MENAGE ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal la somme de CINQ-MILLE-NEUF-CENT-SOIXANTE EUROS ET VINGT CENTIMES (5 960,20 euros) en remboursement des cotisations versées pour les années 2018, 2019 et 2020, avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ; CONDAMNE, l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL DES BDR, prise en la personne de son représentant légal, à supporter I'intégralité des dépens; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 4 février 2022, le GIMS a interjeté appel de cette décision. Il sollicite : INFIRMER le jugement RG N° 21/01759, rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a : - DECLARE l'action de La Société AGIR MENACE ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal recevable - CONDAMNE l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL DES BDR, prise en la personne de son représentant légal à payer à la Société AGIR MENAGE ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal la somme de CINQ-MILLE-NEUF-CENT-SOIXANTE EUROS ET VINGT CENTIMES (5 960,20 euros) en remboursement des cotisations versées pour les années 2018, 2019 et 2020, avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, - CONDAMNE, l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL DES BDR, prise en la personne de son représentant légal, à supporter l'intégralité des dépens, - LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens, 2/ ET statuant à nouveau : DEBOUTER la société AGIR MENAGE ET SERVICES de l'ensemble de ses demandes La CONDAMNER à verser au G.I.M.S la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'Article 700 du CPC et aux entiers dépens. DEBOUTER la société AGIR MENAGE ET SERVICES de l'ensemble de ses demandes La CONDAMNER à verser au G.I.MS la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétible de l'Article 700 du CPC et aux entiers dépens. A l'appui de son recours, il fait valoir: -que le mode de calcul des cotisations devant être versées par les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises doit être fondé sur son effectif per capita et non par salarié équivalent temps plein, en effet tout salarié doit bénéficier d'un suivi médical de santé au travail, même s'il ne travaille qu'à temps partiel, -que ce mode de calcul vient d'être validé par le législateur, La société AGIR MENAGE ET SERVICES conclut : CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a déclaré l'action de la Société AGIR MENACE ET SERVICES recevable, et condamné l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL DES BDR à lui payer la somme de CINQ-MILLE-NEUF-CENT-SOIXANTE EUROS ET VINGT CENTIMES (5 960,20 euros) en remboursement des cotisations versées pour les années 2018, 2019 et 2020, avec intérêts au légal à compter de la délivrance de l'assignation, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens, - INFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et débouté la société AGIR MENACE ET SERVICES de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau, - DEBOUTER l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL DES BDR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL DES BDR à payer à la société AGIR-MENAGE ET SERVICES la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la formule de calcul des cotisations appliquée par le GIMS est erronée, elle devrait être en fonction du nombre de salariés équivalent temps plein et non en fonction de l'effectif per capita et ne respecte pas le code du travail, ce qui entraîne un trop perçu dont elle demande le remboursement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en remboursement de l'indu L'article L4622-6 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Ainsi, les dispositions de cet article n'emploient pas le terme 'effectif' ni ne font renvoi aux dispositions des articles L111-2 et 3 du même code et à la notion de calcul des effectifs en 'équivalent temps plein'. Ce texte autorise donc à retenir un nombre de salariés personnes physiques soit un décompte per capita. Si dans sa circulaire du 9 novembre 2012 l'Administration a considéré que la répartition des charges selon la masse salariale est illégale et a rappelé que cette répartition doit se faire selon le nombre de salariés tout en précisant que les salariés devaient être comptés en 'équivalent temps plein', cette circulaire est dépourvue de force obligatoire. Appliquer un calcul de l'effectif par référence à 'l'équivalent temps plein' reviendrait à exclure du calcul des cotisations des salariés qui bénéficient pourtant bien d'un suivi de leur état de santé par les SSTI, en application du code du travail. En effet, les salariés qu'ils soient à temps partiel ou à temps plein disposent du même suivi individuel de santé et des actions collectives menées par le SSTI. En fin, il convient de noter que l'article 4622-6 du code du travail dans sa version actuelle issue de la loi du 2 août 2021, certes non applicable à l'espèce, dispose désormais que ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité. Cette nouvelle rédaction, destinée à remédier aux pratiques divergentes qui s'étaient instaurées au sein des SSTI, confirme l'idée selon laquelle la volonté du législateur a toujours été d'instituer un calcul de cotisation per capita. Ainsi, le GIMS fait une juste application des textes en répartissant les frais selon le modèle per capita c'est à dire en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise sans tenir compte du temps de travail de ces derniers. En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la SASU AGIR MENAGE ET SERVICES est déboutées de l'intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes La SASU AGIR MENAGE ET SERVICES est condamnée à la somme globale de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, Statuant à nouveau, DEBOUTE la SASU AGIR MENAGE ET SERVICES de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SASU AGIR MENAGE ET SERVICES à régler au GIMS la somme globale de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, pour la première instance et pour l'appel, CONDAMNE la SASU AGIR MENAGE ET SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 4622-6 du code du travail dans sa version acarticle 700 du code de procédure civileArticle 700 du CPC et aux entiers dépens.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 514 du Code de procédure civile.article L4622-6 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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Référence
653a0640d0451e8318d0e911
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