Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0641d0451e8318d0e915
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 99 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3HA [P] [L] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Madame [P] [L] - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00230. APPELANTE Madame [P] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante INTIME URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [Z] [K] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été affiliée du 1er juin 1997 au 26 février 2009 à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur (RSI) en qualité d'entrepreneur individuel pour une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. Le 9 novembre 2011, la caisse du RSI a notifié à Mme [L] une mise en demeure portant sur l'année 2008, l'année 2009 et le mois de juin 2009 pour un montant total de 17.829 euros sous réserve des majorations de retard à courir jusqu'à complet paiement. Suivant exploit d'huissier du 22 octobre 2015, la caisse du RSI a signifié à Mme [L] une contrainte du 13 octobre 2015 pour un montant de 16.831 euros en principal, 998 euros de majorations de retard au titre de la régularisation des années 2008 et 2009 et du mois de juin 2009, soit un total de 17.829euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2015, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d'opposition à contrainte. La procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 8 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Mme [L] à la contrainte décernée le 13 octobre 2015 par le directeur de la caisse RSI ; déclaré régulière en la forme ladite contrainte ; rejeté l'opposition à contrainte de Mme [P] [L] ; condamné Mme [P] [L] à payer la somme de 16.258,23 euros à l'URSSAF PACA venant au droit de la caisse RSI ; rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ; condamné Mme [P] [L] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Mme [L] en a interjeté appel le 5 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [L] n'a pas comparu à l'audience du 13 septembre 2023 bien que régulièrement convoquée. L'URSSAF PACA, comparante à l'audience du 13 septembre 2023, sollicite, en l'absence de l'appelante, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que l'appel de Mme [L] n'est pas soutenu. MOTIFS Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' En l'espèce, Mme [L] n'a pas comparu à l'audience du 13 septembre 2023 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 12 décembre 2022. L'URSSAF, intimée, comparante à l'audience du 13 septembre 2023, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond. Dès lors, faute pour Mme [L] de comparaître à l'audience du 13 septembre 2023 pour y soutenir son appel, il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement. Par conséquent, le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé. Mme [L] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Condamne Mme [L] aux dépens, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0641d0451e8318d0e915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel