Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0641d0451e8318d0e917
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 96 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3HL URSSAF PACA C/ [F] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Frédérique GALLOU - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02631. APPELANT URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [G] [P] en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4423 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [H] a été affilié au régime de la protection sociale des indépendants (RSI) du 1er janvier 2012 au 3 décembre 2019 en qualité de gérant de la SARLU [3] dont l'activité relevait de la restauration traditionnelle. Six mises en demeure lui ont été envoyée par le RSI : le 11 juillet 2017, pour un montant de 7.810 euros, dont 399 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes aux premier et deuxième trimestres de l'année 2017 ; le 11 octobre 2017, pour un montant de 87 euros, dont 4 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes au troisième trimestre 2017 ; le 20 décembre 2017, pour un montant de 11.059 euros, dont 566 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes au quatrième trimestre 2017 ; le 28 avril 2018, pour un montant de 3.350 euros, dont 165 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes au premier trimestre 2018 ; le 26 juillet 2018, pour un montant de 3.247 euros, dont 160 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes au deuxième trimestre 2018 ; le 4 décembre 2018, pour un montant de 13.589 euros, dont 674 euros de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes aux deux derniers trimestres 2018 et à une régularisation au cours de l'année 2018 ; Par exploit d'huissier du 20 juin 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF), venant aux droits du RSI, a signifié à M. [F] [H] une contrainte du 12 juin 2019 pour un montant en principal de 31.174 euros, 1.968 euros de majorations de retard, déduction faite de versements à hauteur de 12.690 euros, soit un total de 26.452 euros, au titre des années 2017 et 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juillet 2019, M. [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à contrainte. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU [3]. Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : rappelé que le jugement se substituait à la contrainte du 12 juin 2019 ; annulé la contrainte du 12 juin 2019 et signifiée le 20 juin 2019 ; débouté l'URSSAF PACA de toutes ses demandes ; dit que l'URSSAF PACA conservait la charge des frais de signification de la contrainte; condamné l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance ; rappelé que la présente décision était exécutoire de droit par provision ; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022, l'URSSAF a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande : l'infirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ; la validation de la contrainte émise le 12 juin 2019 à un montant ramené à la somme de 3.227 euros, comprenant 2.269 euros de cotisations et 958 euros de majorations de retard, au titres des années 2017 et 2018 ; la condamnation de M.[H] à lui payer la somme de 3.227 euros, comprenant 2.269 euros de cotisations et 958 euros de majorations de retard ainsi qu'à lui régler 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir que : les mises en demeure comportent la nature des cotisations réclamées, la cause de l'obligation, le montant des cotisations et les périodes visées ; dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse du redevable, le motif de la non-distribution, l'absence de signature de l'avis de réception ou de l'identité du signataire de l'avis sont indifférents ; la contrainte émise indique bien la nature des cotisations réclamées, le montant de ces dernières et la période concernée ; ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation du gérant de la société mais la dissolution de la société ou la cession des parts sociales ; la procédure de liquidation de la société [3] n'a pas été étendue à M.[H] ; les cotisations obligatoires de sécurité sociale régies par le code de la sécurité sociale sont des dettes personnelles ; même en absence de revenus ou en cas de revenus insuffisants, des cotisations basées sur une assiette de cotisation minimale sont appelées ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'URSSAF PACA aux dépens. Il soutient que : l'action de l'URSSAF est irrégulière en ce que : - preuve n'est pas rapportée que les mises en demeure des 11 juillet 2017, 28 avril 2018, 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018 ont bien été portées à sa connaissance ; - les mises en demeure des 11 octobre et 20 décembre 2017 portent des signatures différentes ; - les mises en demeure produites par l'URSSAF ne portent pas les mêmes dates que celles de la contrainte ; - la nature des sommes dues en cotisations et le détail des périodes n'est pas indiqué dans la contrainte ; la créance est éteinte puisque : - la société a été mise en sommeil - L'URSSAF ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance dans les délais légaux entre les mains du liquidateur ; - la liquidation judiciaire éteint les dettes professionnelles ; le bien fondé de la créance n'est pas démontré dans la mesure où : - il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance ; - l'URSSAF avait parfaitement conscience que la société [3] avait un chiffre d'affaire égal à 0 pour les années 2017 et 2018 ; - L'URSSAF a calculé le montant de sa créance à partir des données d'activité de M.[F] [H] en qualité de commis de cuisine ; MOTIFS 1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement 1.1. Sur les mises en demeure Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' En l'espèce, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, justifie de l'envoi à M.[F] [H], à l'adresse de la société [3], [Adresse 1], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse ; mise en demeure du 11 juillet 2017, numéro de dossier 0062749165 , avisée le 20 juillet 2017 et revenue porteuse de la mention 'pli avisé et non réclamé' ; mise en demeure du 11 octobre 2017, numéro de dossier 0063183098, dont l'accusé de réception a été retourné signé le 16 octobre 2017 ; mise en demeure du 20 décembre 2017, numéro de dossier 0063354436, dont l'accusé de réception a été retourné signé le 23 décembre 2017 ; mise en demeure du 28 avril 2018, numéro de dossier 0063689168, revenue porteuse de la mention 'pli avisé et non réclamé' ; mise en demeure du 26 juillet 2018, numéro de dossier 0063862768, revenue avec la mention 'pli refusé par le destinataire ;' mise en demeure du 4 décembre 2018, numéro de dossier 0064190980, revenue avec la mention 'pli avisé [le 10 décembre 2018] et non réclamé ;' Si M.[F] [H] soutient que les mises en demeure évoquées ci-dessus n'ont pas été reçues par ses soins et qu'il n'est pas signataire de l'accusé de réception des mises en demeure des 11 octobre et 20 décembre 2017, il y a lieu de rappeler que le défaut de réception, par son destinataire, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. 1.2. Sur la motivation de la contrainte Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, la contrainte établie le 12 juin 2019 par l'URSSAFà l'encontre de M. [F] [H] est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise la nature, la cause, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes : n°0062749165 du 10 juillet 2017, période : premier trimestre 2017, deuxième trimestre 2017, cotisations et contributions : 7.411 euros, majorations : 399 euros, déduction : 5.711 euros, sommes restant dues : 2.099 euros ; n°0063183098 du 10 octobre 2017, période : troisième trimestre 2017, cotisations et contributions : 83 euros, majorations : 4 euros, sommes restant dues : 87 euros; n°0063354436 du 19 décembre 2017 : période : quatrième trimestre 2017, cotisations et contributions : 10.493 euros, majorations : 566 euros, déduction : 5.945 euros, sommes restant dues : 5.114 euros ; n°0063689168 du 27 avril 2018 : période : premier trimestre 2018, cotisations et contributions : 3.185 euros, majorations : 165 euros, déduction : 329 euros, sommes restant dues : 3.021 euros ; n°0063862768 du 25 juillet 2018 : période : deuxième trimestre 2018, cotisations et contributions : 3.087 euros, majorations : 160 euros, déduction: 705 euros, sommes restant dues : 2.542 euros ; n° 0064190980 du 3 décembre 2018 : période : régularisation 2018, troisième trimestre 2018, quatrième trimestre 2018, cotisations et contributions : 12.915 euros, majorations : 674 euros, sommes restant dues : 13.589 euros ; S'il est exact que les mises en demeure visées dans la contrainte sont datées d'un jour de moins que leur date d'émission réelle, les numéros des dossiers auxquels elles sont rattachées concordent avec ceux visés sur la contrainte. Ainsi, dès lors que la contrainte en litige précise les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence aux mises en demeure antérieures, elle ne saurait être annulée, nonobstant l'erreur matérielle affectant les dates des mises en demeure mentionnées sur la contrainte. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la procédure de recouvrement était régulière. 2. Sur l'absence d'activité de la société et sa liquidation judiciaire M.[F] [H] fait d'abord valoir qu'il a cessé son activité le 31 décembre 2014 et a mis sa société en sommeil. Cependant, la mise en sommeil permet à une société de suspendre temporairement son activité sans que cette interruption entraîne sa dissolution ou sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Les parties s'opposent ensuite sur la nature de la dette dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF. Aux termes de l'ancien article D.632-1 du Code de la sécurité sociale : 'Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : (...) 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; (...)' Il s'ensuit qu'en sa qualité de gérant de la SARLU [3], M. [F] [H] est personnellement tenu de payer des cotisations sociales auprès de l'URSSAF, venue aux droits de la caisse du RSI. L'article R.662-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle', de sorte que M. [F] [H] est personnellement tenu de payer ses cotisations sociales du début de son activité de gérant de la SARLU [3] jusqu'à la fin de son activité professionnelle. Il n'est pas discuté que M. [F] [H] a continué son activité de gérant de la SARLU [3] jusqu'à la liquidation judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce de Toulon le 3 décembre 2019. Par ailleurs, il est constant que la liquidation judiciaire de la société n'a pas été étendue à la personne de son gérant. Il est donc personnellement tenu de payer ses cotisations sociales jusqu'à cette date. La situation personnelle de M. [F] [H] et la situation financière de la SARLU [3], personne morale distincte de la personne physique de son gérant, sont sans emport sur l'obligation de payer ses cotisations par M.[F] [H] dans la mesure où la dette de cotisations du gérant est une dette professionnelle à laquelle il est personnellement tenu. Ainsi, comme le soutient à bon droit l'appelante, et ainsi que les premiers juges l'ont estimé,l'URSSAF n'avait pas à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur. 3. Sur l'opposition à contrainte Selon l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, 'Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.' En vertu de l'article L.131-6-2 dudit code, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Ainsi qu'il l'a été rappelé auparavant, M. [F] [H] a été affilié au régime de la protection sociale des indépendants (RSI) du 1er janvier 2012 au 3 décembre 2019. Il est constant qu'il a mis sa société en sommeil le 31 décembre 2014 et qu'il n'a plus tiré de revenu d'activité non-salarié à compter de cette date. Il est également acquis aux débats qu'il a exercé en qualité de commis de cuisine, au cours des années 2017 et 2018, au sein de [4]. En premier lieu, M.[F] [H] estime qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance dont elle entend obtenir le recouvrement par l'intermédiaire de la contrainte. Ceci est inexact car il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En deuxième lieu, M.[F] [H] indique que, ainsi que l'ont noté les premiers juges, l'URSSAF a pris en compte, au titre des années 2017 et 2018, son revenu d'activité salarié alors que les dispositions précitées retiennent que les cotisations réclamées devaient l'être sur la base du revenu d'activité non salarié. A ce titre, l'URSSAF réplique que, même en l'absence de revenus ou en cas de revenus insuffisants, des cotisations fondées sur une assiette de cotisation minimale sont appelées, ce qui est exact en vertu de l'article D.612-5 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF produit aux débats des tableaux de calcul du montant des cotisations dues en application de ce texte au titre de la maladie-maternité, des indemnités journalières, des allocations familiales, de la formation professionnelle, de la retraite de base, de la retraite complémentaire, de l'invalidité-décès, de la CSG/CRDS. Ces tableaux précisent également, poste par poste, le montant de l'assiette de cotisation provisionnelle, le montant de la cotisation provisionnelle, le montant de la cotisation ajustée, l'assiette de cotisation définitive, le montant de la cotisation définitive, le montant des régularisations, le lissage et les échéances. Il en ressort un total de 2.269 euros euros de cotisations dues au titre des années 2017 et 2018 ainsi que 958 euros majorations de retard. Si M.[F] [H] soutient que les calculs issus des tableaux susmentionnés sont erronés, il n'en rapporte pas la preuve. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la contrainte du 12 juin 2019. Le jugement sera infirmé et M.[F] [H] condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 3.227 euros, soit 2.269 euros en principal et 958 euros de majorations de retard. M.[F] [H] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte. L'équité commande de condamner M.[F] [H] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en ses dispositions soumises à la cour, le jugement du 14 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Condamne M.[F] [H] à payer à l'URSSAF PACA 3.227 euros, soit 2.269 euros en principal et 958 euros de majorations de retard, Déboute M.[F] [H] de ses prétentions, Condamne M.[F] [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte, Y ajoutant, Condamne M.[F] [H] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-6 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0641d0451e8318d0e917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel