Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0641d0451e8318d0e919
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 89 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/02599 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4XK S.A.R.L. [5] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Thierry COSTE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00205. APPELANTE S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [S] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 6 février 2018, la SARL [5], spécialisée dans le commerce de cigarettes électroniques, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel l'URSSAF lui a adressé une lettre d'observations le 28 février 2018 comprenant douze chefs de redressement pour un montant total de 30.121 euros, à savoir : CSG/ CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire (point n°1 dans la lettre d'observations) ; CSG/CRDS indémnités liées à la rupture conventionnelle (point n°2) ; forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance (point n°3) ; forfait social-assiette-cas général (point n°4) ; plafond réduit en cas de départ ou arrivée du salarié au cours du mois (point n°5) ; assurance chômage et AGS : assujettissement (point n°6) ; assiette minimum des cotisations : majorations pour heures complémentaires (point n°7); assiette minimum conventionnelle (point n°8) ; assiette minimum conventionnelle : ancienneté (point n°9) ; frais professionnels non-justifiés - principes généraux (point n°10) ; réduction générale des cotisations (point n°11) ; annualisation de la réduction générale des cotisations (point n°12) La SARL [5] a formulé des observations par courrier du 29 mars 2018. Elle n'a pas contesté les points 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Elle a remis en question les points 4, 10, 11. L'inspectrice du recouvrement a répliqué par courrier du 5 avril 2018 en maintenant l'intégralité des chefs de redressement. L'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société le 22 mai 2018 pour un montant de 32.888 euros dont 30.121 euros de cotisations et 2.767 euros de majorations. Par exploit d'huissier du 25 juillet 2018, l'URSSAF a signifié à la SARL [5] une contrainte du 23 juillet 2018 pour un montant de 32.888 euros dont 30.121 euros de cotisations et 2.767 euros de majorations. Par courrier du 30 juillet 2018, la SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var aux fins d'opposition à contrainte. La procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Toulon en vertu de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a ; rappelé que le jugement se substituait à la contrainte ; dit que le redressement portant sur le point n°4 de la lettre d'observations devait être ramené à la somme de 674, 73 euros ; débouté la SARL [5] du surplus de ses demandes ; condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 32.762, 73 euros au titre de la contrainte émise le 23 juillet 2018 ; condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 72, 22 euros au titre de la signification de la contrainte du 23 juillet 2018 ; condamné la SARL [5] aux dépens ainsi qu'à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2022, la SARL [5] a interjeté appel intégral du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, la SARL [5] sollicite : l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'URSSAF les sommes de 32.762, 73 euros au titre de la contrainte, 72, 22 euros concernant les frais de signification de la contrainte et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que les cotisations dues au titre du défraiement de Mme [D] soient fixées à 5.547 euros en 2015 et 5.578 euros en 2016, voire à 6.394 euros en 2015 et 6.430 euros en 2016; que le redressement au titre de la réduction générale des cotisations soit fixé à 9.772 euros ; subsidiairement, qu'aucun redressement n'intervienne au titre du salaire minimum conventionnel ; en tout état de cause, l'annulation de la contrainte et la condamnation de l'URSSAF à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : les sommes de 200 et 150 euros versées à Mme [D] chaque mois en 2015 et 2016 au titre de l'indemnisation de ses frais de déplacements constituent des rémunérations de telle manière que le minimum conventionnel était systématiquement atteint, le tribunal n'ayant pas répondu à ce moyen ; la loi ne fixe aucun modèle pour permettre à une entreprise de justifier de la réalité des déplacements de ses salariés ; Mme [D] était la responsable des trois magasins situés à [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 4] de telle manière qu'elle était en charge des déplacements auprès de la banque mais aussi des fournisseurs, raison pour laquelle elle utilisait son véhicule personnel d'une puissance fiscale de 4 chevaux ; la requalification des frais de déplacement remboursés à Mme [D] est injustifiée; Dans ses conclusions soutenues oralement oralement à l'audience du 13 septembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF PACA sollicite : à titre principal : - que l'opposition à contrainte introduite par la SARL [5] soit déclarée irrecevable pour défaut de motivation ; à titre subsidiaire : - que le jugement limitant le chef de redressement numéro 4 à la somme de 674, 73 euros soit réformé pour que le montant de 800 euros calculé par l'inspectrice sur ce point soit rétabli ; - que le jugement soit confirmé pour le surplus en tout état de cause : - que la demande tirée de la situation de M.[U] soit déclarée irrecevable puisque nouvelle ; - la condamnation de la SARL [5] à lui payer 32.888 euros au titre de la contrainte du 23 juillet 2018, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais de signification de la contrainte ; - la condamnation de la SARL [5] aux dépens ; Elle expose que : la SARL [5] n'a pas motivé son opposition à contrainte ; les indemnités de rupture conventionnelle sont intégralement soumises au forfait social depuis 2013 ; contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal a bien rejeté le moyen tiré du fait que les sommes de 200 et 150 euros versées à Mme [D] ne permettaient pas d'atteindre le minimum conventionnel ; mme [D] devait être payée au niveau 6 de la convention collective du commerce de détail n°3251, IDCC n°1517, soit 1.751 euros par mois en 2015, 1.762 euros à partir du 1er ao t 2015 et 1.780 euros par mois à partir du 1er janvier 2016 ; il appartient à l'employeur de justifier de l'existence de déplacements professionnels et du nombre exact de kilomètres parcourus ; en l'absence de pièces justificatives établissant la nature, l'importance et la réalité des frais engagés par les salariés, les indemnités kilométriques sont intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; la contestation du redressement relatif à la situation de M.[U] est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable ; la remise en question de la réduction générale des cotisations s'infère de la réintégration des sommes dues par l'appelante ; MOTIFS 1. Sur l'irrecevabilité de la demande afférente à M.[U] soulevée par l'URSSAF Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'URSSAF soutient que la SARL [5] présente une demande nouvelle en appel s'agissant de la contestation du redressement relatif à M.[U]. Or, il résulte des conclusions, soutenues oralement, de la SARL [5] qu'elle ne présente aucune demande en ce qui concerne M.[U], le conseil de l'appelante ayant expressément indiqué à l'audience n'avoir aucune prétention à ce titre. La cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande sur ce point, l'irrecevabilité soulevée par l'URSSAF est sans objet. 2. Sur la motivation de l'opposition à contrainte Selon le troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017, 'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.' L'obligation de motivation suppose que le débiteur allégué doit exposer, au sein de son acte d'opposition, même succinctement, les moyens de droit et de fait le conduisant à contester la dette qui lui est réclamée. En l'espèce, il ressort de l'acte d'opposition du 30 juillet 2018 que la SARL [5] a émis des 'réserves sur la régularité de la procédure.' Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, il importe peu, s'agissant de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés. Cette motivation, même succinte, suffit à satisfaire à l'exigence de motivation de l'opposition à contrainte. Le jugement sera approuvé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte de la SARL [5]. 3. Sur le redressement 3.1. sur les chefs de redressement contestés 3.1.1. Sur le chef de redressement numéro 4 : forfait social - assiette - cas général Selon l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, 'les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception : 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ; 2° (Abrogé) 3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme. Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail. Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1. Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2. Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.' En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations en son point 4 que Mme [X] et M.[I] ont perçu chacun en 2015 la somme de 2.000 euros à l'occasion de leur départ de l'entreprise suite à une rupture conventionnelle mais que ces sommes n'ont pas été soumises au forfait social au taux de 20%. A défaut, la société a été redressée pour un montant de 800 euros. Les premiers juges ont considéré que l'indemnité de rupture conventionnelle était soumise à la CSG seulement pour la part du montant qui excédait le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle et que le forfait social s'appliquait aux indemnités de rupture conventionnelle pour la partie exclue de la base de calcul des cotisations, qu'elle soit soumise ou non à la CSG. Ils ont relevé que M.[I] et Mme [X] avaient perçu une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 2.000 euros alors que l'indemnité minimum de rupture conventionnelle s'élevait à 409, 53 euros pour le premier et à 216, 81 euros pour la seconde. Ils en ont conclu que l'indemnité versée à M.[I] n'était soumise à CSG qu'à hauteur de 1.509, 47 euros tandis que l'indemnité versée à Mme [X] n'était soumise à CSG qu'à hauteur de 1.783, 19 euros. Ils ont ainsi ramené le redressement sur ce point à 674, 73 euros au lieu de 800 euros. En vertu du texte rappelé ci-dessus, les indemnités de rupture conventionnelle homologuée d'un CDI sont assujetties au forfait social au taux de 20 % pour leur part exclue de l'assiette des cotisations sociales et soumis à CSG mais également pour la part exclue de la CSG. Cette part correspond au montant de l'indemnité conventionnelle ou, à défaut, de l'indemnité légale de licenciement, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.Cette règle s'applique, comme l'indique justement l'URSSAF, aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2013, quelle que soit la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, le jugement doit être infirmé sur ce point. Statuant à nouveau, il convient de valider le chef de redressement à hauteur de 800 euros, comme prévu dans la lettre d'observations. 3.1.2. Sur le chef de redressement numéro 8 : assiette minimum conventionnelle Selon le sixième alinéa de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2012-17 du 4 janvier 2012, 'le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.' L'entreprise [5] dépend de la convention collective du commerce de détails brochure n°3251 IDCC n°1517. Il ressort de la lettre d'observations en son point 8 que Mme [D] aurait dû, en sa qualité de responsable de magasin, être payée au niveau 6 de ladite convention, soit 1.751 euros pour 35 heures de travail jusqu'au 31 juillet 2015, 1.762 euros à partir du 1er août 2015 et 1.780 euros à partir du 1er mai 2016. A défaut, la société a été redressée pour un montant de 890 euros. La SARL [5] estime que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si les sommes de 200 et 150 euros versées à Mme [D] chaque mois en 2015 et 2016 en indemnisation de ses frais de déplacements constituaient des rémunérations qui permettaient d'atteindre le minimum conventionnel. Ce moyen est, à l'évidence, erroné dans la mesure où la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon comporte, d'une part, un paragraphe intitulé 'sur l'assiette minimum conventionnelle (point n°8 : 890 euros) et que, d'autre part, les premiers juges ont explicitement écarté ce moyen pour valider ce chef de redressement. En l'espèce, il résulte de l'analyse du dossier que le salaire versé à Mme [D] était de 1685, 05 euros en 2015 et 1.695, 67 euros en 2016 alors qu'en vertu de la convention collective rappelée ci-dessus, elle aurait dû être payée au niveau 6 de ladite convention, soit 1.751 euros pour 35 heures de travail jusqu'au 31 juillet 2015, 1.762 euros à partir du 1er août 2015 et 1.780 euros à partir du 1er mai 2016. L'appelante ne peut valablement se prévaloir du fait que l'inspecteur du recouvrement a requalifié en salaire les frais professionnels non justifiés versés à Mme [D] pour soutenir lui avoir versé le salaire minimum conventionnel, ce qui reviendrait à entériner l'erreur commise par l'appelante. Le jugement sera confirmé. 3.1.3. Sur le chef de redressement numéro 10 : frais professionnels non-justifiés Selon les dispositions de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes représentatives de frais professionnels sont expressément exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 6 août 2005, précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Si l'employeur n'établit pas que des frais sont engagés par les salariés au titre de leur activité professionnelle, l'allocation versée est réintégrée dans l'assiette des cotisations dès le premier euro. Il résulte de la lettre d'observations en son point 10 qu'en 2015 Mme [D] a perçu, pendant trois mois, la somme mensuelle de 200 euros puis de 150 euros. De même, en 2016, Mme [D] a perçu, pendant douze mois, la somme mensuelle de 150 euros. Ces sommes constituent, selon l'appelante, le remboursement d'indemnités kilométriques constitutives de frais professionnels de la salariée. Or, d'après l'URSSAF, aucun justificatif n'a été fourni en ce sens. En l'espèce, la lettre d'observations établit en effet qu'aucun document précisant 'le motif du déplacement, le nom des clients visés, le kilométrage parcouru n'a été fourni. Aucune carte grise n'a été présentée.' A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, l'appelante produit la carte grise du véhicule de Mme [D], des tickets de caisse, des factures, des captures d'écran de trajets établis à partir de Via Michelin pour démontrer que Mme [D] était responsable de la collecte des espèces et chèques dans les différents établissements de la société et qu'elle accomplissait des déplacements chez les fournisseurs. Toutefois, rien n'indique sur les tickets de caisse que les fonds maniés à l'occasion des transactions auxquelles ils ont donné lieu ont bien été récupérés par Mme [D]. Des observations similaires sont à effectuer s'agissant des factures et relevés de comptes versés aux débats. Les captures d'écran des trajets imputés à Mme [D] ne permettent pas de déterminer que les trajets ont bien été réalisés personnellement par Mme [D]. Comme les premiers juges l'ont noté, 'les documents sont imprécis en ce qu'ils ne mentionnent pas le nombre de kilomètres parcourus, le véhicule utilisé, la puissance fiscale du véhicule utilisé, le barème kilométrique correspondant, les frais de carburant, l'adresse exacte du lieu de déplacement et, plus important encore, le nom du salarié effectuant ce déplacement.' Preuve n'est ainsi pas rapportée de la réalité des déplacements de Mme [D] et des frais s'y rapportant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. 3.1.4. Sur le chef de redressement numéro 11 : rémunération brute à prendre en compte dans la formule Il résulte des dispositions de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le montant de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, calculé chaque année civile pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et d'un coefficient. Dans la mesure où le point numéro 10 du redressement a été validé, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations, les frais professionnels de Mme [D] ce qui engendre une régularisation du calcul de la réduction générale des cotisations. Le jugement sera donc confirmé. 3.2. sur le montant du redressement Les chefs de redressement portant sur les points n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 n'ont jamais été contestés. La décision des premiers juges a été approuvée s'agissant des points 8, 10, 11. En l'état de l'infirmation de la décision des premiers juges sur le chef de redressement n°4, ce chef de redressement est porté de 674, 73 euros à 800 euros. Il en résulte que le montant total du redressement de l'appelante est donc de 32.888 euros. Partant, la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 32.762, 73 euros au titre de la contrainte émise le 23 juillet 2018. Statuant à nouveau, il convient de condamner la SARL [5] à payer à l'URSSAF PACA 32.888 euros au titre de la contrainte émise le 23 juillet 2018. Sur les demandes accessoires La SARL [5] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens (les frais de signification de la contrainte étant déjà compris dans les dépens de première instance) en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la SARL [5] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que l'irrecevabilité soulevée par l'URSSAF PACA au titre de la demande nouvelle de la SARL [5] est sans objet s'agissant de la situation de M.[U], Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, sauf en ce qu'il a : - dit que le redressement portant sur le point n°4 de la lettre d'observations devait être ramené à la somme de 674, 73 euros, - condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 32.762, 73 euros au titre de la contrainte émise le 23 juillet 2018. Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, Dit que le redressement portant sur le point n°4 de la lettre d'observations est d'un montant de 800 euros, Condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF PACA 32.888 euros au titre de la contrainte émise le 23 juillet 2018, Y ajoutant, Condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [5] aux dépens, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.242-1 du code de la sécurité sociale et darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.137-15 du code de la sécurité socialearticle 242-1 du code de la sécurité socialearticle L.241-13 du code de la sécurité socialearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 411-9 du code du tourisme.article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritimearticle 696 du code de procédure civile.article L. 3312-3 du code du travail.
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