Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0643d0451e8318d0e91f
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/05099 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF5R [M] [L] C/ CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Célia GUENDOUZ - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 08 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03443. APPELANT Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [B] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[M] [L] a présenté le 28 octobre 2016 une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF). Consécutivement à cette demande, et au regard de l'absence de toute activité de M.[M] [L] et Mme [C] [R] épouse [L], le technicien conseil en charge du dossier a transmis un signalement le même jour. La CAF a diligenté une enquête et la contrôleuse assermenté a rendu son rapport le 9 janvier 2017 qui concluait à une résidence de la famille en dehors du territoire français et à un niveau de vie excluant l'absence de revenus permettant à M.[M] [L] et Mme [C] [R] épouse [L] de percevoir le revenu de solidarité active ainsi que les prestations familiales et d'aide au logement. Le 8 novembre 2017, la CAF mettait en demeure M.[M] [L] d'avoir à payer la somme de 4.000 euros au titre d'une pénalité financière. Par exploit d'huissier du 8 avril 2019, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a signifié à M.[M] [L] une contrainte du 5 février 2019 pour une somme de 4.400 euros comprenant 4.000 euros de pénalité financière et 400 euros de majorations de retard. Par courrier reçu le 23 avril 2019, M.[M] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, de son opposition à contrainte. Par jugement du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : rejetté les exceptions de procédure invoquées par M.[M] [L] ; reçu M.[M] [L] en son opposition à contrainte et l'a déclarée mal fondée ; condamné M. [M] [L] à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 4.400 euros; condamné M.[M] [L] aux dépens ; Par déclaration formée par RPVA le 6 avril 2022, M.[M] [L] a formé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[M] [L] demande l'infirmation du jugement du 8 mars 2022 et que la contrainte en litige soit mise à néant. Il sollicite également la condamnation de la CAF à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il indique qu'il n'a jamais résidé hors du territoire français avec sa famille depuis 2013. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la CAF sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant. Elle expose que le rapport d'enquête de son agent assermenté met en évidence que l'appelant et sa famille ne vivent pas sur le territoire national et ont un niveau de vie incompatible avec une absence déclarée de ressources. MOTIFS Selon l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 : 'I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.' L'article R133-3 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2017-864 du 9 mai 2017 énonce : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' La régularité de la procédure administrative ayant engendré le prononcé de la pénalité à l'endroit de M.[M] [L] n'est pas contestée par l'appelant. Au soutien de son opposition à contrainte, M.[M] [L] soutient qu'il a toujours résidé sur le territoire national. Cependant, il ressort du rapport d'enquête de la CAF, rédigé par Mme [T], agent assermenté, que l'appelant a réalisé, entre 2013 et 2016 de très nombreux allers et retours entre la France et l'Algérie, selon la chronologie suivante : pas de départ en France détecté mais un retour à [Localité 4] le 20 mars 2013 ; départ le 29 mars 2013 pour [Localité 5] et retour le 2 août 2013 à [Localité 4] ; départ le 12 août 2013 pour [Localité 5] et retour le 24 novembre 2013 à [Localité 4] ; départ le 22 février 2014 pour [Localité 5] er retour le 29 août 2014 à [Localité 4] ; départ le 13 septembre 2014 pour [Localité 5] et retour le 29 septembre 2014 à [Localité 4] ; départ le 2 octobre 2014 pour [Localité 5] et retour le 31 janvier 2015 à [Localité 4] ; départ le 2 février 2015 pour [Localité 5] et retour le 12 mars 2015 à [Localité 4] départ le 19 mars 2015 pour [Localité 5] et retour le 3 juin 2015 à [Localité 4] ; départ le 15 juin 2015 pour [Localité 5] et retour le 29 juin 2015 à [Localité 4] ; départ le 18 juillet 2015 pour [Localité 5] et retour le 21 août 2015 à [Localité 4] ; départ le 5 septembre 2015 pour [Localité 5] et retour le 9 novembre 2015 à [Localité 4] ; départ le 16 novembre 2015 pour [Localité 5] et retour le 15 décembre 2015 à [Localité 4]; départ le 18 décembre 2015 pour [Localité 5] et retour le 25 décembre 2015 à [Localité 4] ; départ le 4 janvier 2016 pour [Localité 5] et retour le 18 janvier 2015 à [Localité 4] ; départ le 23 janvier 2016 pour [Localité 5] et retour le 26 janvier 2016 à [Localité 4] ; départ le 5 février 2016 pour [Localité 5], pas de retour ; départ le 12 février 2016 pour le Maroc, retour le 15 février 2016 à [Localité 5] ; départ le 9 mars 2016 pour [Localité 5] et retour le 27 mai 2016 à [Localité 4] ; départ le 31 mai 2016 pour [Localité 5] et retour le 28 juin 2016 à [Localité 4] ; départ le 30 juin 2016 pour [Localité 5] et retour le 13 juillet 2016 à [Localité 4] ; départ le 19 août 2016 pour [Localité 5] et retour le 20 août 2016 à [Localité 4] ; départ le 29 août 2016 pour [Localité 5] et retour le 28 octobre 2016 à [Localité 4] ; départ le 4 novembre 2016 pour [Localité 5], pas de retour ; Cette chronologie met indubitablement en évidence que l'appelant n'est que très peu présent à son domicile pourtant déclaré à [Localité 4]. M.[M] [L] se borne à produire aux débats des devis, contrats et factures épars et fragmentaires relatifs aux années 2014 à 2016 sans jamais expliquer, au soutien de son opposition à contrainte, en quoi ces documents démontrent sa présence sur le territoire national alors même que ces pièces sont circonscrites à des périodes temporelles brèves et que la CAF reproche justement à M. [M] [L] de n'avoir utilisé son adresse en France qu'afin d'avoir un rattachement artificiel avec le territoire national. Ses déplacements aériens en Algérie, très nombreux et pour de longues périodes, mettant en évidence que le centre de ses intérêts se trouve en Algérie. Par ailleurs, à l'instar de leur père, les données mentionnées sur les fichiers des passagers aériens des enfants permettent de déterminer que l'enfant [W] [L] a séjourné en Algérie aux dates suivantes : du 1er avril 2012 au 14 mars 2013 ; à compter du 5 avril 2013, pas de date connue pour le retour en France ; à compter du 9 juillet 2013, pas de date connue pour le retour en France ; du 4 avril 2014 au 12 août 2014 ; à compter du 13 septembre 2014 ; du 7 avril 2015 au 3 juin 2015 ; du 5 septembre 2015 au 15 décembre 2015 ; du 4 janvier 2016 au 13 juillet 2016 ; L'enfant [I] [L] a réalisé les voyages suivants : arrivée à [Localité 4] le 15 mars 2012 et retour le 1er avril 2012 à [Localité 5] ; départ le 21 août 2012 pour [Localité 5] ; arrivée le 14 mars 2013 à [Localité 4], retour le 5 avril 2013 à [Localité 5] ; départ le 12 septembre 2013 pour [Localité 5], retour le 20 mars 2014 à [Localité 4] ; départ le 4 avril 2014 pour [Localité 3], retour le 12 mars 2015 à [Localité 4] ; départ le 7 avril 2015 pour [Localité 5], pas de retour affiché ; départ le 5 septembre 2015 pour [Localité 5], retour le 15 décembre 2015 à [Localité 4] ; départ le 4 janvier 2016 pour [Localité 5], retour le 13 juillet 2016 à [Localité 4] ; départ le 2 septembre 2016 pour [Localité 5], pas de date de retour connu ; Les allers et retours de l'enfant [Y] [L] sont les suivants : retour en Algérie le 4 avril 2012 ; retour en Algérie le 12 mars 2013 ; retour en Algérie le 5 avril 2013 ; retour en Algérie le 22 février 2014 ; séjour en Algérie du 4 avril 2014 au 12 août 2014 puis du 13 septembre 2014 au 2 octobre 2014 arrivée en France le 1er novembre 2014, pas de retour connu en Algérie ; séjour en Algérie du 18 avril 2015 au 3 juin 2015 puis du 5 septembre 2015 au 15 décembre 2015 ; séjour en Algérie du 4 janvier 2016 au 13 juillet 2016 ; retour en Algérie le 2 septembre 2016 ; Les séjours en Algérie de l'enfant [G] [L] sont les suivants : du 18 avril 2015 au 15 décembre 2015 ; du 4 janvier 2016 au 16 janvier 2016 ; du 5 février 2016 au 13 juillet 2016 ; à partir du 2 septembre 2016 ; M.[M] [L] produit aux débats, comme en première instance, la copie des passeports algériens de son épouse et de ses enfants. Néanmoins, ces passeports comportent des mentions libellées en arabe. Ils sont donc inexploitables pour la cour d'appel. Les relevés de cotisation des établissements scolaires pour les enfants [I] et [W] ainsi que leurs bulletins scolaires portent sur une période postérieure à la fraude reprochée à l'appelant, circonscrite aux années 2014 à 2016, alors que ces documents datent de 2017. Ils échouent à rapporter la preuve de la présence effective de M.[M] [L] et sa famille à cette période sur le territoire français alors même que l'enquêteur assermenté de la CAF souligne que les enfants étaient non seulement peu présents sur le territoire français mais que, de surcroît, leurs séjours en Algérie avaient lieu pendant l'année scolaire. Ainsi que l'a noté l'enquêteur assermenté de la CAF, aucun des quatre enfants de l'appelant n'est scolarisé à [Localité 4]. M. [M] [L] ne fait valoir aucun moyen sur sa situation financière alors que le rapport susmentionné établit qu'il est titulaire d'une carte Gold, ce qui présuppose une certaine aisance financière de sa part, et que ses relevés bancaires mettent en exergue des dépôts d'espèces d'origine inconnue quasiment tous les mois, pour des montants le plus souvent supérieurs à 800 euros et pouvant atteindre 6.200 euros, des virements de compte à compte pour des montants significatifs, envers les enfants et son épouse notamment (virements de 5.800 euros, 8.000 euros, 200 euros et 5.800 euros), des virements en provenance de tiers pour des montants très élevés (virement de M.[V] à hauteur de 20.000 euros) ainsi que des crédits à la consommation alors qu'il n'a déclaré aucune ressource. M.[M] [L] a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 99.800 euros le 7 juin 2009 qu'il rembourse selon des échéances mensuelles de 763, 18 euros sur 15 ans alors qu'il a déclaré n'avoir aucune ressource. C'est donc à bon droit que la CAF en arrive à la conclusion selon laquelle la vie de famille de l'appelant est localisée en Algérie et que son train de vie n'est pas en adéquation avec son absence de ressources déclarées. Enfin, le montant de la pénalité prononcée à l'encontre de l'appelant, 4.000 euros auxquels il convient d'adjoindre 400 euros de majorations de retard, ne représente que 10% de la somme indûment touchée par M. [M] [L] et son épouse. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'opposition à contrainte de M.[M] [L] n'était pas fondée. Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions soumises à la cour. M.[M] [L] succombe à la procédure et doit donc être condamné aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Condamne M.[M] [L] aux dépens, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 351-11 du code de la construction et de larticle L. 262-46 du code de larticle 2224 du code civil. Larticle L. 211-16 du code de larticle L.114-17 du code de la sécurité sociale tel quarticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle 696 du code de procédure civile.article 132-71 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0643d0451e8318d0e91f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel